Transcription of Carrières / Retraites
1 La gestion des agents non titulaires1. La discipline R f rences juridiques : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale - D cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984. modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Jurisprudence administrative Toute faute commise par un agent non titulaire dans l'exercice ou.
2 L'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose, outre l' ventuelle peine pr vue par la loi p nale, une sanction disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire appartient l'autorit territoriale ayant le pouvoir de proc der au recrutement (art. 37 d cr. n 88-145 du 15. f v. 1988) ; il ne s'agit pas d'une comp tence de l'organe d lib rant. Le conseil de discipline, qui est issu de la commission administrative paritaire, n'est pas comp tent l' gard des agents non titulaires. En r alit , la proc dure disciplinaire applicable aux agents non titulaire est donc simplifi e par rapport celle applicable aux agents fonctionnaires, titulaires et stagiaires.
3 Ainsi, l'agent l'encontre duquel une proc dure disciplinaire est engag e a simplement droit (art. 37 d cr. n 88-145 du 15 f v. 1988) : - la communication de l'int gralit de son dossier individuel et de tous les documents annexes ;. - l'assistance de d fenseurs de son choix. Il doit disposer d'un d lai suffisant pour pouvoir prendre connaissance de son dossier et pr parer sa d fense (CE 27 f v. CONTACT 1995 n 110472). Dans la pratique, par d lai suffisant, il faut entendre S bastien THEVENET, au moins cinq jours francs entre la date de notification et la fin du Directeur Adjoint d lai accord.
4 T l. : 05 49 49 12 10. Dans le cadre de cette possibilit d'obtenir communication de son Fax : 05 49 49 12 11. dossier, l'agent a le droit de prendre copie de tout ou partie de son dossier. Carri res / Retraites 2. A ce jour, au regard de la jurisprudence rendue, rien n'oblige l'administration informer l'agent de sa facult se faire assister d'un d fenseur de son choix (CE 22 mars 1995 n 110412). En revanche, dans la pratique, il est toutefois pr f rable de le pr ciser, comme c'est le cas pour les fonctionnaires. En cas de licenciement disciplinaire, l'agent doit en outre (art. 42. d cr. n 88-145 du 15 f v.)
5 1988) : - tre convoqu un entretien pr alable (l -aussi, on veillera . indiquer l'agent qu'il a la possibilit de se faire assister ou repr senter par un ou plusieurs conseils de son choix ; il conviendra galement de laisser un d lai raisonnable . entre la notification de la convocation et l'entretien lui-m me. - recevoir notification de la d cision par lettre recommand e avec AR, avec pr cision des motifs et de la date d'effet. Cette notification interviendra une fois la date de l'entretien pass e. Une circulaire du 16 juil. 2008 tablit qu'une enqu te disciplinaire est indispensable, car elle permettra l'administration, sur laquelle repose toujours la charge de la preuve, de d montrer que les faits ont exist et qu'ils m ritent d' tre sanctionn s.
6 Une chelle disciplinaire sp cifique, diff rente de celle des fonctionnaires, est pr vue pour les agents non titulaires ; elle comprend les sanctions suivantes (art. 36-1 d cr. n 88-145 du 15. f v. 1988) : - l'avertissement - le bl me - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une dur e maximale de six mois pour les agents recrut s pour une dur e d termin e et d'un an pour les agents sous CDI. - le licenciement, sans pr avis ni indemnit de licenciement. A noter : pour fixer la date du licenciement, l'autorit . territoriale doit tenir compte des droits cong s annuels restant courir et de la dur e du pr avis (art.)
7 42 d cr. n 88- 145 du 15 f v. 1988). Les d cisions pronon ant une sanction doivent tre motiv es (art. 36-1 d cr. n 88-145 du 15 f v. 1988), c'est- -dire expliquer de fa on d taill e, en fait et en droit, ce qui justifie le prononc de la sanction. Si par exemple l'autorit territoriale se contente, dans sa d cision, de se r f rer un entretien ayant pr c d la sanction, sans pr ciser les griefs reproch s, l'obligation de motivation n'est pas remplie (CE 13. janv. 1995 n 124603). En cas de faute grave, dans l'attente de pouvoir mener l'ensemble de la proc dure disciplinaire, il semblerait admis que l'agent non 3.
8 Titulaire puisse parall lement faire l'objet d'une mesure de suspension (R ponse minist rielle n 17740 du 8 juillet 1999 JO. S nat). Une telle suspension vise alors carter temporairement l'agent du service pour en permettre le bon d roulement, mener l'enqu te administrative et/ou veiller la conservation d' l ments de preuve. L'agent, dans cette hypoth se, continue de percevoir son plein traitement. La proc dure, tape par tape : 1. Enqu te disciplinaire visant receuillir des l ments d montrant la mat rialit des faits et leurcaract re fautif ;. 2. Courrier en recommand avec AR (ou remise en main propre contre d charge) informant l'agent qu'une proc dure disciplinaire est engag e son encontre, qu'il peut obtenir communication de son dossier et se faire repr senter ou assister par un conseil de son choix.
9 3. Convocation un entretien pr alable (cette phase peut avoir lieu en m me temps que la pr c dente), en pr cisant que l'agent peut se faire repr senter ou assister par un conseil de son choix ;. 4. Entretien pr alable. L'agent peut tre absent et se faire repr senter. Si l'agent ne vient pas et ne se fait pas repr senter, cette tape est r put e tablie. 5. Notification de la d cision de sanction, par recommand e avec AR, en veillant motiver les motifs de cette sanction. La pr sente note est communiqu e pour information et a pu tre r dig e dans le cadre des seuls l ments disposition. Elle n'a pas la valeur d'une consultation juridique et n'a pas vocation tre utilis e en l' tat dans le cadre d'une proc dure contentieuse.
10 Enfin, elle ne saurait engager la responsabilit du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne au regard de son contenu.