Transcription of Carrières / Retraites
1 La gestion des agents non titulaires1. La discipline R f rences juridiques : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale - D cret n 88-145 du 15 f vrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984. modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Jurisprudence administrative Toute faute commise par un agent non titulaire dans l'exercice ou . l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose, outre l' ventuelle peine pr vue par la loi p nale, une sanction disciplinaire.
2 Le pouvoir disciplinaire appartient l'autorit territoriale ayant le pouvoir de proc der au recrutement (art. 37 d cr. n 88-145 du 15. f v. 1988) ; il ne s'agit pas d'une comp tence de l'organe d lib rant. Le conseil de discipline, qui est issu de la commission administrative paritaire, n'est pas comp tent l' gard des agents non titulaires. En r alit , la proc dure disciplinaire applicable aux agents non titulaire est donc simplifi e par rapport celle applicable aux agents fonctionnaires, titulaires et stagiaires. Ainsi, l'agent l'encontre duquel une proc dure disciplinaire est engag e a simplement droit (art. 37 d cr. n 88-145 du 15 f v. 1988) : - la communication de l'int gralit de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
3 - l'assistance de d fenseurs de son choix. Il doit disposer d'un d lai suffisant pour pouvoir prendre connaissance de son dossier et pr parer sa d fense (CE 27 f v. CONTACT 1995 n 110472). Dans la pratique, par d lai suffisant, il faut entendre S bastien THEVENET, au moins cinq jours francs entre la date de notification et la fin du Directeur Adjoint d lai accord . T l. : 05 49 49 12 10. Dans le cadre de cette possibilit d'obtenir communication de son Fax : 05 49 49 12 11. dossier, l'agent a le droit de prendre copie de tout ou partie de son dossier. Carri res / Retraites 2. A ce jour, au regard de la jurisprudence rendue, rien n'oblige l'administration informer l'agent de sa facult se faire assister d'un d fenseur de son choix (CE 22 mars 1995 n 110412).
4 En revanche, dans la pratique, il est toutefois pr f rable de le pr ciser, comme c'est le cas pour les fonctionnaires. En cas de licenciement disciplinaire, l'agent doit en outre (art. 42. d cr. n 88-145 du 15 f v. 1988) : - tre convoqu un entretien pr alable (l -aussi, on veillera . indiquer l'agent qu'il a la possibilit de se faire assister ou repr senter par un ou plusieurs conseils de son choix ; il conviendra galement de laisser un d lai raisonnable . entre la notification de la convocation et l'entretien lui-m me. - recevoir notification de la d cision par lettre recommand e avec AR, avec pr cision des motifs et de la date d'effet. Cette notification interviendra une fois la date de l'entretien pass e.)
5 Une circulaire du 16 juil. 2008 tablit qu'une enqu te disciplinaire est indispensable, car elle permettra l'administration, sur laquelle repose toujours la charge de la preuve, de d montrer que les faits ont exist et qu'ils m ritent d' tre sanctionn s. Une chelle disciplinaire sp cifique, diff rente de celle des fonctionnaires, est pr vue pour les agents non titulaires ; elle comprend les sanctions suivantes (art. 36-1 d cr. n 88-145 du 15. f v. 1988) : - l'avertissement - le bl me - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une dur e maximale de six mois pour les agents recrut s pour une dur e d termin e et d'un an pour les agents sous CDI. - le licenciement, sans pr avis ni indemnit de licenciement.
6 A noter : pour fixer la date du licenciement, l'autorit . territoriale doit tenir compte des droits cong s annuels restant courir et de la dur e du pr avis (art. 42 d cr. n 88- 145 du 15 f v. 1988). Les d cisions pronon ant une sanction doivent tre motiv es (art. 36-1 d cr. n 88-145 du 15 f v. 1988), c'est- -dire expliquer de fa on d taill e, en fait et en droit, ce qui justifie le prononc de la sanction. Si par exemple l'autorit territoriale se contente, dans sa d cision, de se r f rer un entretien ayant pr c d la sanction, sans pr ciser les griefs reproch s, l'obligation de motivation n'est pas remplie (CE 13. janv. 1995 n 124603). En cas de faute grave, dans l'attente de pouvoir mener l'ensemble de la proc dure disciplinaire, il semblerait admis que l'agent non 3.
7 Titulaire puisse parall lement faire l'objet d'une mesure de suspension (R ponse minist rielle n 17740 du 8 juillet 1999 JO. S nat). Une telle suspension vise alors carter temporairement l'agent du service pour en permettre le bon d roulement, mener l'enqu te administrative et/ou veiller la conservation d' l ments de preuve. L'agent, dans cette hypoth se, continue de percevoir son plein traitement. La proc dure, tape par tape : 1. Enqu te disciplinaire visant receuillir des l ments d montrant la mat rialit des faits et leurcaract re fautif ;. 2. Courrier en recommand avec AR (ou remise en main propre contre d charge) informant l'agent qu'une proc dure disciplinaire est engag e son encontre, qu'il peut obtenir communication de son dossier et se faire repr senter ou assister par un conseil de son choix.
8 3. Convocation un entretien pr alable (cette phase peut avoir lieu en m me temps que la pr c dente), en pr cisant que l'agent peut se faire repr senter ou assister par un conseil de son choix ;. 4. Entretien pr alable. L'agent peut tre absent et se faire repr senter. Si l'agent ne vient pas et ne se fait pas repr senter, cette tape est r put e tablie. 5. Notification de la d cision de sanction, par recommand e avec AR, en veillant motiver les motifs de cette sanction. La pr sente note est communiqu e pour information et a pu tre r dig e dans le cadre des seuls l ments disposition. Elle n'a pas la valeur d'une consultation juridique et n'a pas vocation tre utilis e en l' tat dans le cadre d'une proc dure contentieuse.
9 Enfin, elle ne saurait engager la responsabilit du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne au regard de son contenu.