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Code Civil Mauricien

CODE Civil Mauricien EDITORIAL NOTE: The French Civil Code was extended to Mauritius under the title Code Napol on by decree of Decaen, Capitaine-General, on 21 April 1808. This Code was modified and embodied in Chapter 179 of the Revised Laws of Mauritius 1945, edited by Sir Charlton Lane, former Chief Justice of Mauritius. The 1808 decree was repealed by Act 9 of 1983 but the Revision of Laws Act which was enacted in 1974 made provision, in section 7, for the publication of the Code under the title Code Civil Mauricien . This Act gives effect to the will of the Legislature. TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L APPLICATION DES LOIS EN G N RAL 1.

DE L’ACQUISITION DU NOM PATRONYMIQUE PAR MARIAGE 36. La femme acquiert, par le mariage, le droit à l'usage personnel du nom patronymique de son mari. L'exercice de ce droit d'usage est facultatif. [Art. 36 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] 37. La femme mariée ne perd pas le nom patronymique qu'elle possédait avant le mariage.

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Transcription of Code Civil Mauricien

1 CODE Civil Mauricien EDITORIAL NOTE: The French Civil Code was extended to Mauritius under the title Code Napol on by decree of Decaen, Capitaine-General, on 21 April 1808. This Code was modified and embodied in Chapter 179 of the Revised Laws of Mauritius 1945, edited by Sir Charlton Lane, former Chief Justice of Mauritius. The 1808 decree was repealed by Act 9 of 1983 but the Revision of Laws Act which was enacted in 1974 made provision, in section 7, for the publication of the Code under the title Code Civil Mauricien . This Act gives effect to the will of the Legislature. TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L APPLICATION DES LOIS EN G N RAL 1.

2 Les lois sont ex cutoires dans tout le territoire Mauricien . 2. [Art. 2 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974.] 3. Les lois de police et de s ret obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, m me ceux poss d s par des trangers, sont r gis par la loi mauricienne. Les lois concernant l' tat et la capacit des personnes r gissent les Mauriciens m me r sidant en pays tranger. 4. Le juge qui refusera de juger sous pr texte du silence, de l'obscurit ou de l'insuffisance de la loi, pourra tre poursuivi comme coupable de d ni de justice. 5. ll est d fendu aux juges de prononcer par voie de disposition g n rale et r glementaire sur les causes qui leur sont soumises.

3 6. On ne peut d roger par des conventions particuli res aux lois qui int ressent l'ordre public et les bonnes moeurs. LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER [Titre Premier repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] DE LA PERSONALIT JURIDIQUE CHAPITRE PREMIER DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS 7. Tout tre humain poss de la personnalit juridique. [Art. 7 repealed and replaced by s. 2 of of Act 25 of 1981.] 8. Sous r serve des dispositions expresses de la loi, la personnalit juri-dique est accord e aux personnes morales. [Art. 8 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 9. Sous r serve des dispositions expresses de la loi, la personnalit juri-dique emporte pleine jouissance des droits civils.

4 [Art. 9 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 10. Toute personne est titulaire d'un patrimoine compos de l'universalit de ses biens et de ses dettes. Elle est aussi titulaire des droits et tenue des devoirs extra-patrimoniaux propres son tat. [Art. 10 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 11. On ne peut renoncer la jouissance de ses droits civils et de ses libert s fondamentales. [Art. 11 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 12. Tout Mauricien jouira des droits civils. [Art. 12 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 13. L' tranger jouira Maurice des m mes droits civils que ceux qui sont ou seront accord s aux Mauriciens par les trait s de la nation laquelle cet tranger appartiendra.

5 [Art. 13 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] CHAPITRE DEUXI ME DE L EXERCICE DES DROITS CIVILS 14. Sous r serve des dispositions expresses de la loi, tout Mauricien majeur a te plein exercice de ses droits civils. [Art. 14 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 15. De m me, toute personne rnorale, r gie par la loi mauricienne a le plein exercice de ses droits civils, sauf ce qui est propre la personne humaine. Les dispositions de la loi relatives l'exercice des droits civils par les personnes humaines sont, autant que faire se peut, applicables aux personnes morales. [Art. 15 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

6 ] 16. Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'ex cuter ses devoirs selon les exigences de la bonne foi. [Art. 16 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 17. Nul ne peut exercer un droit en vue de nuire autrui ou de mani re causer un pr judice hors de proportion avec l'avantage qu'il peut en retirer. [Art. 17 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 18. Nul ne peut renoncer l'exercice de ses droits civils et de ses libert s fondamentales dans une mesure contraire l'ordre public et aux bonnes moeurs. [Art. 18 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 19. L' tranger, m me non r sident Maurice, pourra tre cit devant les tribunaux mauriciens, pour l'ex cution des obligations par lui contract es Maurice avec un Mauricien ; il pourra tre traduit devant les tribunaux de Maurice, pour les obligations par lui contract es en pays tranger envers ies Mauriciens.

7 [Art. 19 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 20. Un Mauricien pourra tre traduit devant un tribunal de Maurice, pour des obligations par lui contract es en pays tranger, m me avec un tranger. [Art. 20 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 21. En toutes mati res, autres que celles de commerce, l' tranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-int r ts r sultant du proc s, moins qu'il ne poss de Maurice des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. [Art. 21 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

8 ] CHAPITRE TROISI ME DU RESPECT DE LA VIE PRIV E 22. Chacun a droit au respect de sa vie priv e. Les juridictions comp tentes peuvent, sans pr judice de la r paration du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que s questre, saisie et autres, propres emp cher ou faire cesser une atteinte l'intimit de la vie priv e. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, tre ordonn es par le Juge en Chambre. [Art. 22 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] TITRE DEUXI ME [Titre Deuxi me inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] DU NOM 23. Toute personne doit poss der un nom servant la d signer dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs.

9 [Art. 23 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] 24. Le nom patronymique doit tre pr c d d'un ou de plusieurs pr noms. [Art. 24 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] CHAPITRE PREMIER DU NOM PATRONYMIQUE 25. Le nom patronymique d'une personne est celui de la famille laquelle elle appartient par la filiation ou laquelle elle est li e par le mariage . Le nom patronymique peut aussi s'acqu rir par une d cision de l'autorit administrative. [Art. 25 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] SECTION PREMI RE DE L ACQUISITION DU NOM PATRONYMIQUE PAR LA FILIATION 26. En application des dispositions de la pr sente section et sous r serve de dispositions l gales d rogatoires, nul ne doit porter d'autre nom patronymique que celui qu'il acquiert par la filiation.

10 [Art. 26 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] 27. L'enfant l gitime prend le nom patronymique de son p re. [Art. 27 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] 28. L'enfant n d'un mariage religieux enregistr conform ment aux dispositions du Civil Status Act prend le nom patronymique de son p re. [Art. 28 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] 29. A dater de sa l gitimation, l'enfant l gitim en application de l'article 331, prend le nom patronymique de son p re, alors m me qu'il aurait auparavant port le nom patronymique de sa m re. [Art. 29 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] 30. L'enfant naturel acquiert le nom patronymique de celui de ses deux parents l' gard de qui sa filiation est tablie; le nom patronymique de son p re, si sa filiation est tablie simultan ment l' gard de l'un et de l'autre.


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