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code DES DOUANES - Edition 2011 - Page 1 REPUBLIQUE DE DJIBOUTI UNITE EGALITE - PAIX code DES DOUANES Edition 2011 code DES DOUANES - Edition 2011 - Page 2 TITRE I PRINCIPES GENERAUX CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article 1 1- Le territoire de la R publique de Djibouti soumis au r gime de DOUANES comprend le territoire continental, les les et les eaux territoriales. 2- Les marchandises entrepos es en zone franche sont, conform ment aux lois 53/AN/04/5 me L portant code des Zones Franches et 150/AN/973 me L du 20/11/97, soumises aux formalit s douani res. Article 2 1- Les lois et r glements en mati re de douane doivent tre appliqu s sans gard la qualit des personnes. 2- Les marchandises import es ou export es par l Etat ou pour son compte ne font l objet d aucune immunit.

CODE DES DOUANES - Edition 2011 - Page 3 a) Les tabacs et alcools déclarés en transit, ou pour la réexportation, et exportés par la route mais non accompagné des

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1 code DES DOUANES - Edition 2011 - Page 1 REPUBLIQUE DE DJIBOUTI UNITE EGALITE - PAIX code DES DOUANES Edition 2011 code DES DOUANES - Edition 2011 - Page 2 TITRE I PRINCIPES GENERAUX CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article 1 1- Le territoire de la R publique de Djibouti soumis au r gime de DOUANES comprend le territoire continental, les les et les eaux territoriales. 2- Les marchandises entrepos es en zone franche sont, conform ment aux lois 53/AN/04/5 me L portant code des Zones Franches et 150/AN/973 me L du 20/11/97, soumises aux formalit s douani res. Article 2 1- Les lois et r glements en mati re de douane doivent tre appliqu s sans gard la qualit des personnes. 2- Les marchandises import es ou export es par l Etat ou pour son compte ne font l objet d aucune immunit.

2 3- Par d rogation aux dispositions des alin as 1 et 2 ci-dessus, des exemptions ou des exon rations douani res et fiscales peuvent tre octroy es dans certains cas et aux conditions pr vus par les articles 217 232 du pr sent code . CHAPITRE II FAIT GENERATEUR Article 3 1- Les marchandises qui sont import es ou produites sur le territoire national sont passibles, selon le cas, des droits de douane, d accises, taxes, redevances et autres imp ts pr vus par le pr sent code . 2- Des tarifs pr f rentiels peuvent tre consentis aux marchandises import es originaires des pays avec lesquels ont t conclus des accords aussi bien sur le plan bilat ral que multilat ral et comportant une ou plusieurs clauses de d sarmement tarifaire. 3- Sont r put s tre consomm s sur le territoire national : code DES DOUANES - Edition 2011 - Page 3 a) Les tabacs et alcools d clar s en transit, ou pour la r exportation, et export s par la route mais non accompagn des documents administratifs, commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale.

3 B) Les tabacs et alcools d clar s en transit, en transbordement ou pour la r exportation, exp di s destination de l tranger par voie maritime, a rienne, ou ferroviaire mais non accompagn s des documents administratifs, commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale ou manifest s pour un port, un a roport ou une gare non agr s par la Direction des DOUANES et des Droits Indirects. c) Les tabacs et alcools d clar s en transit, en transbordement ou pour la r exportation et exp di s destination de l tranger et, embarqu s sur des navires d une jauge nette inf rieure 500 tonneaux. 4- Les dispositions du pr sent code concernant les marchandises fortement tax es ne s appliquent qu celles pour lesquelles l ensemble des pr l vements fiscaux applicable l importation repr sente au moins 30% de leur valeur.

4 CHAPITRE III DROITS DE DOUANE PERCUS SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES OU PRODUITES SUR LE TERRITOIRE EN MATIERE DE DOUANE ET DES DROITS INDIRECTS DROITS DE DOUANE Article 4 Les marchandises, qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon les cas, des droits de douane inscrits dans la nomenclature tarifaire l exception de celles pr vues l article 3 alin a 3 du pr sent code . CHAPITRE IV TAXES, DROITS D ACCISES ET AUTRES IMPOTS PERCUS SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES OU PRODUITES SUR LE TERRITOIRE EN MATIERE DE DOUANE ET DES DROITS INDIRECTS SECTION I TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION Article 5 1- Il est per u au profit du budget de l Etat une taxe int rieure de consommation (TIC) sur toutes les marchandises import es ou produites sur le territoire et destin es y tre consomm es, sauf exemptions pr vues par ce code .

5 code DES DOUANES - Edition 2011 - Page 4 2- La taxe est due selon l esp ce des marchandises aux taux pr cis s, dans la nomenclature tarifaire, et applicables sur la valeur des marchandises d termin e dans les conditions fix es aux articles 25 et suivants du pr sent code . 3- Toutefois, en ce qui concerne les marchandises vis es l article 3 alin a 3 b et c du pr sent code , la taxe est due au taux de 5% pour le tabac par voie maritime, de 10% pour le tabac par voie routi re et de 10% pour l alcool par voie maritime. SECTION II TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Article 6 1 Conform ment l article 182 du code g n ral des imp ts, il est per u au profit du budget de l Etat, une taxe sur la valeur ajout e sur les marchandises import es sur le territoire et destin es y tre consomm es.

6 2 La taxe sur la valeur ajout e l import est due au taux de 7% sur la valeur des marchandises telle que d finie par l article 25 major e des droits de douane, d accises, des taxes, des redevances et autres imp ts ventuels. SECTION III DROITS D ACCISES Article 7 1 - Il est per u au profit du budget de l Etat, en plus de la taxe int rieure de consommation (TIC), un droit d accises sur certaines cat gories de marchandises import es ou produites sur le territoire et destin es y tre consomm es. 2 Les droits d accises sont dus comme d sign s ci-apr s aux taux sp cifi s dans la nomenclature tarifaire pour les marchandises suivantes : a) Les tabacs fumer, les tabacs brutes, les tabacs homog n is s, les cigares et les cigarettes : le droit est d au taux de 54% sur la valeur d termin e dans les conditions fix es aux articles 25 et suivants du pr sent code b) Les boissons alcoolis es au taux de 120% de la valeur d termin e l article 24 et suivants du pr sent code .

7 C) Eau de toilette contenant de l alcool : 300 FD le litre d alcool pur d) Parfums et extraits de parfums contenant de l alcool : 2500 FD le litre d alcool pur e) Sont exempt s du droit d accises les alcools vis s l article 3 alin a 3 b) et c) du pr sent code . code DES DOUANES - Edition 2011 - Page 5 f) Les Eaux min rales naturelles ou artificielles ou gaz ifi es et autres boissons non alcoolis es import es au taux de 14 FD le litre. g) Les jus de fruits, les jus de l gumes et autres boissons aromatis es, gaz ifi es ou non : 14 FD le litre ; h) Il est per u au profit du budget de l Etat un droit d accises sur le khat import ou produit sur le territoire et destin y tre consomm . Le droit d accises est du au taux de 561 FD le kilogramme net. i) Il est per u au profit du budget de l Etat un droit d accises sur les produits p troliers comme suit.

8 - Supercarburant : 49,50 FD le litre - Gasoil : 6 FD le litre - P trole lampant livr par les stations services : 0 FD/ le litre - P trole lampant destination des m nages : 0 FD/ le litre - Huiles lubrifiants et graisse : 100 FD le kg net SECTION IV IMPOT SPECIAL DE SOLIDARITE Article 8 1- Il est per u au profit du budget de l Etat un imp t sp cial de solidarit sur le Khat import ou produit sur le territoire et destin y tre consomm . 2- Cet imp t sp cial de solidarit est du au taux de 50 FD le kilogramme net. CHAPITRE V AUTRES IMP TS ET PRELEVEMENTS PERCUS SUR CERTAINES CATEGORIES D IMPORTATEURS OU DES MARCHANDISES POUR LE COMPTE DES AUTRES ADMINISTRATIONS SECTION I IMP T GENERAL DE SOLIDARITE Article 9 Il est per u au profit du budget de l Etat et pour le compte de la Direction des imp ts, l imp t g n ral de solidarit ( ) sur les importations et produits des personnes ne disposant pas de patente d importateurs tels que d sign s ci-apr s et aux taux sp cifi s : code DES DOUANES - Edition 2011 - Page 6 1- Les personnes ne disposant pas de patente d importation a) Toutes marchandises introduites dans le territoire et destin es y tre consomm es, import es par des personnes ne disposant pas de patente d importateur pr vue pour l exercice de cette profession.

9 B) L IGS est d au taux de 5% sur la valeur des marchandises d termin e dans les conditions fix es aux articles 25 et suivants du pr sent code , major e des droits de douane, d accises, taxes, redevances et autres imp ts dus l importation. 2- Le Khat a. Le Khat import ou produit dans le territoire et destin y tre consomm . b. La taxe est due au taux de 100 FD le kilogramme net. SECTION II CONTRIBUTION DES PATENTES ET CENTIMES ADDITIONNELS Article 10 1- Conform ment l article 116 du code g n ral des imp ts, il est per u au profit du budget de l Etat et pour le compte de la Direction des imp ts la contribution des patentes sur le khat introduit dans le territoire et destin y tre consomm . 2- La contribution des patentes est due au taux de 8,40 FD le kilogramme net.

10 3- La contribution des patentes vis e aux alin as 1 et 2 ci-dessus est major e de 7% au titre des centimes additionnels per us au profit de la Chambre de Commerce et d Industrie de Djibouti. SECTION III FONDS POUR LA JEUNESSE, LES SPORTS ET LES LOISIRS Article 11 1- Il est per u une taxe au profit du budget de l Etat au titre de fonds pour la jeunesse, des sports et des loisirs sur les produits suivants : - Le taux de pr l vement applicable sur le khat est de 15 FD le kilogramme brut. code DES DOUANES - Edition 2011 - Page 7 - le taux de pr l vement applicable sur les marchandises vis es l article 3 alin a 3 a) et b) est de 10% sur la valeur en douane dans les conditions fix es par les articles 25 et suivant du pr sent code . CHAPITRE VI PARAFISCALITE : REDEVANCES ET AJUSTEMENTS DES PRIX PETROLIERS SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Article 12 1- Il est tabli mensuellement une structure des prix des produits p troliers conform ment au protocole d accord sign entre le Minist re de l conomie et des finances et les soci t s p troli res.


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