Transcription of ODE GENERAL DES IMPOTS OME
1 Congo 2012 1 CONGO - code GENERAL DES IMPOTS 2012 [NB - mis jour de la loi de finances pour 2012.] Sommaire code GENERAL DES IMPOTS - TOME 1 .. 3 Partie 1 - Imp ts d Etat .. 3 Livre 1 - Imp ts directs et taxes assimil es .. 3 Chapitre 1 - Imp t sur le revenu des personnes physiques (IRPP) .. 3 Chapitre 2 - Imp t compl mentaire (Abrog ) .. 41 Chapitre 3 - Imp t sur les b n fices des soci t s .. 41 Chapitre 4 - Dispositions communes .. 72 Chapitre 5 - Taxes diverses .. 75 Chapitre 6 - Dispositions diverses .. 85 Livre 2 - Imp t sur le chiffre d affaires int rieur (Abrog ) .. 91 Partie 2 - Impositions per ues au profit des collectivit s et de divers organismes .. 92 Titre 1 - Imp ts per us au profit des collectivit 92 Partie 3 - Dispositions communes aux parties 1 et 2 .. 135 Titre 1 - Dispositions diverses .. 135 Titre 2 - R les .. 150 Titre 3 - Des r clamations .. 152 Titre 4 - Recouvrement .. 158 Partie 4 - Sanctions p nales .. 171 Annexes au Tome 1 .. 173 code GENERAL DES IMPOTS - TOME 2.
2 180 Livre 1 - Des droits d enregistrement des actes et mutations .. 180 Livre 2 - Contribution du timbre .. 253 Livre 3 - Imp t sur le revenu des valeurs mobili res (IRVM) .. 272 Livre 4 - Taxe immobili re .. 283 Livre 5 - La curatelle .. 285 Livre 6 - Taxe sur le kilowatt / heure (Abrog ) .. 294 Livre 7 - Taxe sur les appareils automatiques .. 294 Livre 8 - Droits relatifs aux domaines de l Etat .. 295 R publique du Congo CGI 2012 2 PRINCIPAUX TEXTES FISCAUX NON CODIFIES .. 296 1. Conventions fiscales .. 296 Convention fiscale CEMAC .. 296 Convention fiscale avec la France .. 307 2. Textes relatifs aux investissements .. 326 Charte des investissements .. 326 Modalit s d agr ment des entreprises .. 334 3. Fiscalit des mines et des hydrocarbures .. 343 Dispositions fiscales du code des hydrocarbures .. 343 Redevance superficiaire .. 346 Modalit s d application de la TVA au secteur p trolier .. 347 Dispositions fiscales du code minier .. 350 4. Imp ts et taxes divers.
3 356 Imp t global forfaitaire (IGF) .. 356 Acompte sur divers imp ts (ASDI) .. 357 Redevance audiovisuelle .. 359 Taxe sur les jeux de hasard .. 360 Retenue la source sur les sommes pay es par le Tr sor Public .. 361 Taxe unique sur les salaires .. 362 Taxe sur les transferts de fonds .. 364 Taxes foresti res .. 366 Taxe sur les billets d avion en vols internationaux .. 370 R gime fiscal des op rations inscrites la BVMAC .. 371 5. Taxe sur la valeur ajout e (TVA) .. 376 Congo 2012 3 code g n ral des imp ts - Tome 1 Partie 1 - Imp ts d Etat Livre 1 - Imp ts directs et taxes assimil es Chapitre 1 - Imp t sur le revenu des personnes physiques (IRPP) Section 1 - Dispositions g n rales Il est tabli un imp t annuel sur le revenu des personnes physiques. Cet imp t frappe le revenu net global du contribuable d termin conform ment aux disposi-tions des articles 1 101 du pr sent code . Ce revenu net global est constitu par le total des revenus nets des cat gories suivantes : revenus fonciers ; b n fices des activit s industrielles, commerciales et artisanales ; traitements, salaires, indemnit s, moluments, pensions et rentes viag res ; b n fices des professions non commerciales et revenus assimil s ; revenus des capitaux mobiliers ; plus-values r alis es par les personnes physiques et assimil es ; b n fices de l exploitation agricole.
4 I. Personnes imposables Sous r serve des dispositions des conventions internationales, sont imposables : 1) a) Les personnes physiques de nationalit congolaise ou trang re ayant leur domicile fis-cal au Congo ou y r sidant habituellement. Sont consid r es comme ayant au Congo une r sidence habituelle : 1 les personnes qui y poss dent une habitation leur disposition titre de propri taire, d usufruitier ou de locataire lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue, soit par convention unique, soit par conventions successives pour une p riode continue d au moins une ann e ; R publique du Congo CGI 2012 4 2 les personnes qui, sans disposer d une habitation dans les conditions d finies l alin a pr c dent, y ont n anmoins le lieu de leur s jour principal ; 3 les personnes se trouvant hors du Congo au 1er janvier de l ann e d imposition qui, cette date, continuent tre r tribu es par les administrations ou les entreprises aux-quelles elles appartenaient avant leur d part du Congo.
5 4 les fonctionnaires congolais ou trangers pay s par un budget autre que l un des bud-gets du Congo pendant toute la dur e de la p riode au cours de laquelle ils restent affect s au Congo. Cette p riode qui n est pas interrompue par les cong s des fonctionnaires en cause, commence le jour de l affectation au Congo et se termine la veille du jour o les int ress s re oivent une affectation hors du Congo ; 5 les personnes ayant quitt le Congo avant le 31 d cembre de l ann e de l imposition, qui y conservent des int r ts et n ont pas fait conna tre que leur d part tait d finitif. Dans tous les cas, une absence continue d une dur e sup rieure vingt-quatre mois entra ne la perte de la r sidence du contribuable au Congo. b) Les personnes physiques de nationalit congolaise ou trang re n ayant ni domicile, ni r -sidence au Congo, pour autant qu elles ont des revenus r alis s dans l Etat du Congo ou en provenant, et raison desdits revenus. 2) Les fonctionnaires ou agents de l Etat exer ant leurs fonctions ou charg s de mission dans un pays tranger sont passibles de l IRPP au Congo raison de leurs revenus de source con-golaise.
6 S ils sont exon r s, dans le pays consid r , de l imp t personnel sur l ensemble des revenus, ils sont redevables au Congo de l IRPP, sur l ensemble de leurs revenus m me en l absence de r sidence habituelle sur le territoire congolais. 3) Les personnes vis es au paragraphe 1-b du pr sent article, percevant d entreprises instal-l es au Congo, des droits d auteur ou des produits au titre, soit de la concession de licences d exploitation de brevets, soit de la cession ou de la concession des marques de fabrique, pro-c d s ou formules de fabrication, que le b n ficiaire de ces droits ou produits soit l crivain, le compositeur ou l inventeur lui-m me ou qu il les ait acquis titre gratuit ou on reux ainsi que les revenus vis s l article 42 ci-apr s. La pr sente disposition s applique galement lorsque le b n ficiaire des droits ou produits est une soci t quelle qu en soit la forme. 4) Les personnes physiques de nationalit congolaise ou trang re disposant ou non d une r sidence habituelle au Congo, qui recueillent des b n fices ou revenus dont l imposition est attribu e au Congo par une convention internationale relative aux doubles impositions.
7 Sont affranchis de l imp t : 1 les personnes physiques dont le revenu net imposable n exc de pas le minimum fix l article 95 du pr sent code ; 2 les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationa-lit trang re en ce qui concerne les sommes qui leur sont vers es en cette qualit , mais seulement dans la mesure o le pays qu ils repr sentent conc de des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires congolais. Congo 2012 5 Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants consid r s comme tant sa charge au sens de l article 93 ci-apr s. Par d rogation au paragraphe pr c dent, le contribuable peut r clamer des impositions dis-tinctes pour ses enfants lorsqu ils tirent un revenu de leur propre travail ou d une fortune in-d pendante de la sienne. La femme mari e fait l objet d une imposition distincte : 1 lorsqu elle est b n ficiaire des revenus salariaux uniquement ; en ce cas, elle est consi-d r e comme mari e avec les enfants dont elle a la charge ; 2 lorsqu elle est s par e de biens et ne vit pas avec son mari ; 3 lorsque, tant en instance de s paration de corps ou de divorce, elle r side s par ment de son mari dans les conditions pr vues par l article 236 du code civil ; 4 lorsque, ayant t abandonn e par son mari ou ayant abandonn elle-m me le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ; dans ces cas, chaque poux est consid r comme un c libataire ayant sa charge les enfants dont il a la garde ; 5 lorsqu en vertu des conventions internationales, les revenus de son mari ne sont pas imposables au Congo et que ses revenus propres ne sont pas compris dans les revenus globaux dans l autre Etat contractant.
8 En ce cas, l int ress e est consid r e comme c liba-taire sans enfant. La femme mari e b n ficiaire de revenus autres que salariaux est, en outre, personnellement imposable sur les revenus dont elle a dispos pendant l ann e de son mariage jusqu la date de celui-ci. 1) En cas de d c s du contribuable, l imp t aff rent aux b n fices ou revenus non en-core tax s est tabli au nom du d funt. La veuve est personnellement imposable dans les con-ditions pr vues au premier alin a du pr c dent article, pour la p riode post rieure au d c s de son mari. 2) En cas de d c s de la femme du contribuable, les revenus per us par l un ou l autre poux sont compris en totalit dans le revenu imposable. Sous r serve des dispositions de l article 4, les associ s de soci t s en nom collectif et les commandit s des soci t s en commandite simple sont personnellement soumis l IRPP pour la part des b n fices sociaux correspondant leurs droits dans la soci t . Il en est de m me, sous les m mes conditions : 1 des membres de soci t s civiles qui ne rev tent pas, en droit ou en fait, l une des formes de soci t s vis es au paragraphe 1 de l article 107 du pr sent code et qui ne se li-vrent pas une exploitation ou des op rations vis es aux articles 14 et 15 ci-apr s ; 2 des membres des associations en participation y compris les syndicats financiers ou des soci t s de copropri taires de navires, qui sont ind finiment responsables et dont les noms et adresses ont t indiqu s l administration ; 3 des membres des GIE pour la part des b n fices ventuels correspondant leurs droits dans le groupement.
9 Les soci t s par actions ou autres personnes morales, sont assujetties l IRPP rai-son du montant global des sommes comptabilis es dans les frais des entreprises qu elles ver- R publique du Congo CGI 2012 6 sent directement ou indirectement, sous quelque forme ou d nomination que ce soit, des personnes dont elles ne r v lent pas l identit . La taxation est tablie sous une cote unique et porte chaque ann e sur les sommes pay es au cours de la p riode retenue pour l assiette de l imp t sur les soci t s d au titre de la m me ann e. L application des dispositions du pr sent article ne met pas obstacle l imposition des sommes vis es ci-dessus au nom de leur b n ficiaire r el lorsque ce dernier peut tre identifi par l administration. [NB - Immunit s et privil ges diplomatiques et consulaires (Ordonnance n 14/77 du 30 mai 1977) : voir annexe 13] II. Lieu d imposition Si le contribuable a une r sidence unique au Congo, l imp t est tabli au lieu de cette r sidence.
10 Si le contribuable poss de plusieurs r sidences au Congo, il est assujetti l imp t dans la Commune ou le District o il est r put poss der sa r sidence principale. Les personnes domicili es l tranger, les fonctionnaires ou agents de la R publique du Congo exer ant leurs fonctions ou charg s de mission dans un de ces pays sont, lorsqu ils sont redevables du pr sent imp t et lorsqu ils ne poss dent pas de r sidence au Congo, impo-sables, les premi res au lieu de leurs principaux int r ts au Congo et les seconds au si ge du service qui les administre. Lorsqu un contribuable a d plac soit sa r sidence, soit le lieu de son principal ta-blissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l IRPP, tant pour l ann e au cours de laquelle s est produit le changement que pour les ann es ant rieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement tre tablies au lieu d imposition qui correspond sa nou-velle situation. Section 2 - Revenus imposables L imp t est d chaque ann e raison des b n fices ou revenus, produits ou profits de toute nature que le contribuable r alise ou dont il dispose au cours de la m me ann e.