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CONCOURS INTERNE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2 CLASSE TERRITORIAL. SESSION 2017. PREUVE DE REPONSES A UNE SERIE DE QUESTIONS. NOTE OBTENUE : 16 / 20. Question 1 : Le d partement l'issue de l'acte III de la d centralisation L'acte III de la d centralisation est principalement marqu par l'adoption de deux textes l gislatifs : la loi de Modernisation de l'Action Publique et de l'Affirmation des M tropoles (MAPAM) du 27 janvier 2014, et la loi dite Nouvelle Organisation Territoriale de la R publique (NOTRE) du 7. ao t 2015. Il s'agit de savoir de quelle mani re le d partement, en tant que collectivit territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution, a t impact . par l'acte III de la d centralisation, sachant que celui-ci tait clairement menac au profit du couple intercommunalit r gion.

CONCOURS INTERNE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2è CLASSE TERRITORIAL SESSION 2017 ÉPREUVE DE REPONSES A UNE SERIE DE QUESTIONS NOTE OBTENUE : 16 / 20 Question 1 : Le département à l’issue de l’acte III de la décentralisation L’acte III de la décentralisation est principalement marqué par …

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1 CONCOURS INTERNE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2 CLASSE TERRITORIAL. SESSION 2017. PREUVE DE REPONSES A UNE SERIE DE QUESTIONS. NOTE OBTENUE : 16 / 20. Question 1 : Le d partement l'issue de l'acte III de la d centralisation L'acte III de la d centralisation est principalement marqu par l'adoption de deux textes l gislatifs : la loi de Modernisation de l'Action Publique et de l'Affirmation des M tropoles (MAPAM) du 27 janvier 2014, et la loi dite Nouvelle Organisation Territoriale de la R publique (NOTRE) du 7. ao t 2015. Il s'agit de savoir de quelle mani re le d partement, en tant que collectivit territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution, a t impact . par l'acte III de la d centralisation, sachant que celui-ci tait clairement menac au profit du couple intercommunalit r gion.

2 Malgr le transfert d'une partie de ses comp tences la r gion (I), le d partement a finalement vu son existence confort e, notamment travers l'affirmation de son r le social (II). I Le transfert de comp tence du d partement vers la r gion Les domaines d'intervention du d partement ont t r duits par la troisi me tape de la d centralisation, puisque deux blocs de comp tence ont t transf r s la r gion. En premier lieu, la gestion et l'entretien des routes ne rel ve d sormais plus de la comp tence de d partement, depuis l'adoption de la loi NOTRE. En effet, compter du 1er janvier 2018, cette comp tence sera exerc e par la r gion, et le personnel affect cette mission sera donc transf r cette collectivit . En second lieu, les transports interurbains font ainsi l'objet d'un transfert la r gion.

3 Le d partement reste uniquement comp tent pour le transport de personnes handicap es. Il convient en outre de noter que le d partement (de m me que la r gion) ne b n ficie plus de la clause g n rale de comp tence, selon laquelle le conseil d partemental g rait par ses d lib rations les affaires du d partement. D sormais, la collectivit n'est en charge que des comp tences qui lui sont sp cifiquement attribu es. II- Le maintien de son r le de collectivit r f rente en mati re sociale Le d partement est confort dans son intervention sociale aupr s des usagers, et conserve la totalit de ses comp tences en la mati re. Ainsi, il demeure en charge du revenu de solidarit active (RSA) destination des foyers les moins ais s, de l'allocation personnalis e d'autonomie (APA) pour les personnes g es, de l'aide aux personnes en situation de handicap, de l'aide sociale l'enfance (ASE), et de la protection maternelle et infantile.

4 Si la place du d partement est confort e, il n'est pas interdit de s'interroger sur son maintien long terme, notamment travers l'exemple de la m tropole du Grand Lyon (en tant que collectivit territoriale statut particulier), puisque cette derni re exerce, sur l'ancien territoire de la communaut urbaine de Lyon, les comp tences du d partement. Question 2 : Quelles marges de man uvre pour les collectivit s territoriales en mati re de tarification des services publics locaux ? Les services publics locaux sont parfois rendus obligatoires par la loi, et parfois ressortent de la libre administration des collectivit s territoriales. Les services publics obligatoires doivent imp rativement tre assur s par les collectivit s. Il en r sulte que les d penses li es ces services doivent obligatoirement tre inscrites au budget.

5 Cela concerne notamment l' tat civil pour les communes, le servie d partemental d'incendie et de secours pour les d partements, ou la formation professionnelle et l'apprentissage pour les r gions. Les services publics facultatifs rel vent quant eux de la libre administration de la collectivit , qui peut d cider ou non de la cr ation de ceux-ci. Sont notamment concern s les biblioth ques, mus es, piscines. Il s'agit de savoir si les collectivit s disposent de marges de man uvre pour la fixation des tarifs de ces services. Si des mesures viennent encadrer la fixation de ces tarifs (I), les collectivit s conservent toutefois des marges de man uvre (II). I L'encadrement de la tarification des services publics locaux. Dans un premier temps, les services publics locaux, et leur tarification, peuvent tre strictement encadr s par le code g n ral des collectivit s territoriales (CGCT).

6 Il en va ainsi de l' tat civil, relevant de la comp tence des communes qui est un service public administratif gratuit. Les communes ne disposent donc ici d'aucune libert . Dans un second temps, la tarification de ces services doit respecter le principe g n ral du droit d' galit des usagers devant le service public. Celui-ci implique qu'aucune discrimination ne soit effectu e entre les usagers. L'am nagement de ce principe peut toutefois amener traiter de mani re diff rente des situations diff rentes. Les collectivit s sont donc soumises ce principe d' galit , lorsqu'elles mettent en place, ou r visent la tarification d'un service. II L'existence de marges de man uvre dans la fixation de la tarification. Deux axes principaux permettent aux collectivit s d'agir sur la tarification des services.

7 Tout d'abord, il est possible de mettre en place une tarification dite sociale. Il s'agit ici de prendre en compte les ressources du foyer, afin d'appliquer des tarifs adapt s. Cela signifie que pour un m me service facultatif ( savoir cantine, piscine, biblioth que, etc), deux usagers payent un prix diff rent. Le second axe r side dans une tarification li e au rattachement g ographique la collectivit dans laquelle le service est rendu. En effet, en consid rant que les habitants d'une commune ont particip , par le biais des imp ts locaux, au financement du service, il est possible d' tablir des variations de tarifs li s la commune d'appartenance de l'usager. Question n 3 : La rationalisation de la carte communale La France est caract ris e par son miettement communal (on d nombrait encore dans le d but des ann es 2010 plus de 36000 communes) et la superposition de strates administrative (on parle du mille-feuille administratif).

8 Or, cette situation pose question en terme d'efficacit et de qualit du service rendu, ainsi qu'en terme de ma trise des co ts. Afin de rem dier . ces effets n gatifs, plusieurs lois r centes ont eu pour objectif la recherche d'une rationalisation de la carte intercommunale : la loi du 16. d cembre 2010, dite de r forme territoriale, la loi du 27 janvier 2014, dite MAPAM, et la loi du 7 ao t 2015, dite NOTRE. En plus de la cr ation des communes nouvelles (qui ne sera pas abord ici), ces lois ont modifi en profondeur l'intercommunalit fran aise. Elles ont tout d'abord cr e une nouvelle cat gorie d' tablissement public de coop ration intercommunal (EPCI) travers les m tropoles. Cet EPCI peut tre cr e dans un ensemble d'un seul tenant et sans enclave d'au moins 400 000 habitants dans une aire urbaine d'au moins 650 000 habitants.

9 Ainsi, deux m tropoles ont t cr es par la loi (Grand Paris et Aix-Marseille), et quinze autres ont vu le jour par d cret. Ensuite, les EPCI existante ont t modifi es, qu'il s'agisse de leur seuil ou de leurs comp tences. Ainsi les communaut s de communes doivent d sormais regrouper 15000 habitants au minimum (sauf quelques exceptions pr vues par les textes), contre 50000 pour les communaut s d'agglom ration, et 250 000 habitants pour les communaut s urbaines (le seuil pr c dent tait de 400 000 habitants). Cela provoque un effet boule de neige , puisque des anciennes communaut s d'agglom ration peuvent d sormais devenir des communaut s urbaines, ce qui implique davantage d'int gration, avec l'exercice de comp tences plus larges. En outre, les comp tences obligatoires des communaut s de communes (7 contre 3 auparavant) et des communaut s d'agglom ration (9 contre 3 auparavant) sont revues la hausse, ce qui renforce l'assise de ces EPCI.

10 Question n 4 : Les d penses locales d'investissement Le budget d'une collectivit se divise en deux sections : investissement et fonctionnement Les d penses d'investissement concernent ce qui impacte et valorise le patrimoine de la collectivit , la diff rence des d penses de fonctionnement qui rel vent des d penses de gestion courante. Ainsi, les acquisitions immobili res, achats de v hicules, de mat riel informatique, ou le remboursement du capital de l'emprunt sont des d penses d'investissement. Il convient de pr ciser qu'en vertu du principe d' quilibre budg taire, le montant des recettes et des d penses d'investissement doit tre quilibr . Le financement de ces d penses d'investissement peut provenir de l'autofinancement de la collectivit , du recours l'emprunt, ou de la vente d' l ments de son patrimoine.


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