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Contrat de travail - pluriactivite.org

ADECOHD - Guide des pluriactifs et des saisonniers - dition 2006-2007 Contrat de travailCONTRAT DETRAVAILL orsqu une personne se trouve dans la situation d tre salari e de plusieurs employeurs, ellecumule donc plusieurs contrats de travail , de mani re successive ou simultan e. Lemultisalariat peut tre d licat g rer quant l organisation du travail (dur e du temps detravail, cong s pay s, formation), particuli rement en cas d activit s simultan code du travail ne contient aucune disposition sp cifique la pluriactivit . Le chapitre visedonc rappeler les droits en la mati re. Mais de tr s nombreuses d rogations sont pr vues parles conventions collectives. Il s agit d accords conclus entre les partenaires sociaux pour tenircompte des sp cificit s d une branche ou d un secteur. Il est donc tr s vivement conseill deconsulter la convention collective dans les premiers jours suivant l embauche,l employeur tant d ailleurs oblig de la tenir disposition de ses salari du Contrat de travailTout Contrat de travail doit tre crit et indiquer, de mani re obligatoire:- le nom du salari - sa qualification- sa r mun ration- le salaire total vers et la structure de ce salaire- le lieu de travail - l'horaire de travail - la t che effectuer- l'entreprise pour laquelle le salari travaille- la convention collective applicable : il existe pr s de 270 conventions collectives qui,au m me titre

ADECOHD - Guide des pluriactifs et des saisonniers - édition 2006-2007 – Contrat de travail Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

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1 ADECOHD - Guide des pluriactifs et des saisonniers - dition 2006-2007 Contrat de travailCONTRAT DETRAVAILL orsqu une personne se trouve dans la situation d tre salari e de plusieurs employeurs, ellecumule donc plusieurs contrats de travail , de mani re successive ou simultan e. Lemultisalariat peut tre d licat g rer quant l organisation du travail (dur e du temps detravail, cong s pay s, formation), particuli rement en cas d activit s simultan code du travail ne contient aucune disposition sp cifique la pluriactivit . Le chapitre visedonc rappeler les droits en la mati re. Mais de tr s nombreuses d rogations sont pr vues parles conventions collectives. Il s agit d accords conclus entre les partenaires sociaux pour tenircompte des sp cificit s d une branche ou d un secteur. Il est donc tr s vivement conseill deconsulter la convention collective dans les premiers jours suivant l embauche,l employeur tant d ailleurs oblig de la tenir disposition de ses salari du Contrat de travailTout Contrat de travail doit tre crit et indiquer, de mani re obligatoire:- le nom du salari - sa qualification- sa r mun ration- le salaire total vers et la structure de ce salaire- le lieu de travail - l'horaire de travail - la t che effectuer- l'entreprise pour laquelle le salari travaille- la convention collective applicable : il existe pr s de 270 conventions collectives qui,au m me titre que les accords de branche ou les accords d entreprise, peuvent comporter desdispositions plus favorables pour le salari.

2 Le Contrat de travail doit tre transmis au salari dans les deux jours suivantsl embauche. Sinon, la relation de travail sera qualifi e de CDI par le juge en cas temps de travailLa dur e l gale du travailDepuis le 1er janvier 2002, la dur e l gale de travail effectif, c est- -dire de temps pendantlequel le salari est la disposition de l'employeur et doit se conformer ses directives sanspouvoir vaquer librement des occupations personnelles, est fix e 35 heures par semaine,soit 151 h 40 minutes par mois. La dur e journali re ne peut exc der 10 heures et la dur ehebdomadaire 48 il est possible de cumuler plusieurs contrats de travail , tant que la dur e hebdomadairene d passe pas 44 heures pendant une p riode de 12 semaines cons cutives. Par exemple, lecumul de deux CDI (le premier temps plein et le second pour un temps partiel de 9 heurespar semaine) n est pas - Guide des pluriactifs et des saisonniers - dition 2006-2007 Contrat de travailDe plus, dans certains secteurs, pour tenir compte des temps d'inaction de certainesprofessions, des quivalences sont d finies entre les heures de pr sence des salari s dansl'entreprise et le temps de travail effectif.

3 Ces quivalences fixent donc le nombre d'heures depr sence que le salari doit effectuer pour tre consid r comme ayant accompli la dur el gale du travail . Cette dur e est institu e soit par d cret, pris apr s conclusion d uneconvention ou d un accord de branche, soit par d cret pris en Conseil d Etat. Il faut donc lireattentivement la convention collective. Ainsi, dans la branche professionnelle des h tels,caf s, restaurants, la convention collective fixe :- 39 heures la dur e hebdomadaire de travail ,- 11 heures la dur e maximale journali re pour les cuisiniers, 12 heures pour les veilleurs denuit et les r ceptionnistes, 11 heures 30 pour les autres salari s,- 48 heures la dur e maximale hebdomadaire moyenne, calcul e sur 12 semaines,- 52 heures la dur e maximale hebdomadaire heures suppl mentairesLes heures effectu es au-del de la dur e l gale hebdomadaire de travail donnent lieu unemajoration de salaire de 25% pour les huit premi res heures suppl mentaires et de 50% pourles heures suivantes (le d compte s effectue par semaine).

4 Mais une convention ou un accordde branche tendu peut y d roger soit en fixant d autres taux (qui ne peuvent toutefois treinf rieurs 10%), soit en instaurant un repos compensateur quivalent aux heuressuppl mentaires effectu heures suppl mentaires peuvent tre effectu es dans la limite d'un contingent annuel fix par convention ou accord collectif tendu ou, d faut, gal 220 heures par an et par salari .Au-del de ce contingent, l autorisation de l'inspecteur du travail est n : Depuis 2005, le salari qui le souhaite peut se mettre d accord avec sonemployeur pour effectuer des heures choisies au-del du contingent d'heures suppl mentairesapplicable dans l'entreprise. Il faut toutefois qu une convention ou un accord collectif debranche, de groupe, d'entreprise ou d' tablissement le pr voie, en fixant les conditions danslesquelles ces heures choisies sont effectu es, la majoration de salaire laquelle elles donnentlieu (sans que la majoration puisse tre inf rieure celle relative aux heures suppl mentaires)et, le cas ch ant, les contreparties, notamment en termes de repos.

5 Mais, m me dans ce cadredes heures choisies, la dur e hebdomadaire du travail ne peut exc der 48 les branches d'activit caract re saisonnier, une convention ou un accord collectif tendu peut d roger aux dispositions relatives la d termination du d compte des heuressuppl mentaires et des repos et cong sLe temps de pause est r gi par le principe selon lequel aucun salari ne peut travailler plus de6 heures cons cutives sans b n ficier d une pause d une dur e minimale de 20 minutes, saufaccords conventionnels plus favorables. Le temps de pause doit tre r mun r lorsque,pendant ce temps, le salari se tient la disposition de l'employeur et doit se conformer sesdirectives sans pouvoir vaquer librement des occupations repos quotidien doit tre d'une dur e minimale de 11 heures cons cutives. Des d rogationssont possibles condition d tre pr vues par une convention ou un accord collectif tendu,notamment pour assurer la continuit du service ou pour des activit s o les interventions sontfractionn - Guide des pluriactifs et des saisonniers - dition 2006-2007 Contrat de travailLe repos hebdomadaire doit tre au minimum de 24 heures cons cutives.

6 Les moins de 18 ansb n ficient, eux, de deux jours cons cutifs (seulement 36 heures sous certaines conditions).En principe, ce repos hebdomadaire doit tre accord le dimanche, mais il existe denombreuses exceptions n cessitant ou non l autorisation de l inspecteur du travail ou d uneautre autorit .Afin que l activit de l entreprise soit continue, le repos du dimanche peut tre donn parroulement, c est- -dire ne concerner qu une partie des salari s la fois, dans les branchesprofessionnelles suivantes : la fabrication de produits alimentaires destin s la consommationimm diate, les h tels, restaurants et d bits de boissons, les d bits de tabac, les magasins defleurs naturelles, les h pitaux, hospices, asiles, h pitaux psychiatriques, maisons de retraite,dispensaires, maisons de sant , pharmacies, les tablissements de bains, les entreprises dejournaux et d'information, les entreprises de spectacles, les mus es et expositions, lesentreprises de location de chaises, de moyens de locomotion, d' clairage, de distribution d'eauet de force motrice, de transport par terre autres que les chemins de fer, de transport et detravail a riens, d' mission et de r ception de t l graphie sans fil ainsi que dans les espaces depr sentation et d'exposition permanente r serv s aux producteurs.

7 Revendeurs ou prestatairesde services dont l'activit est exclusive de toute vente au en est de m me dans les industries o sont mises en oeuvre des mati res susceptiblesd'alt ration tr s rapide, dans lesquelles toute interruption de travail entra nerait la perte ou lad pr ciation du produit en cours de fabrication ou dans lesquelles une convention ou unaccord collectif tendu ou une convention ou accord d'entreprise pr voit la possibilit d'organiser le travail de fa on continue pour des raisons conomiques. Le repos hebdomadairepeut galement tre donn par roulement dans les communes touristiques ou thermales et dansles zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente,pendant la ou les p riodes d'activit s touristiques, dans les tablissements de vente au d tailmettant disposition du public des biens et des services destin s faciliter son accueil ou sesactivit s de d tente ou de loisirs d'ordre sportif, r cr atif ou cong s annuels sont dus d s lors que le salari a effectu un temps quivalent un moisde travail effectif chez le m me employeur au cours de l ann e de r f rence.

8 La dur e de cescong s est fix e 2,5 jours ouvrables par mois de travail , avec une limite de 30 joursmaximum par s r, des conventions collectives, des accords d entreprise ou des contrats de travailindividuels peuvent contenir des dispositions plus favorables pour le salari .Les jours f ri s sont au nombre de onze : le 1er janvier, le lundi de P ques, le 1er mai, le 8mai, le jeudi de l Ascension, le lundi de Pentec te, le 14 juillet, le 15 ao t, le 1er novembre, le11 novembre et le 25 d part le cas du 1er mai, les heures de travail non travaill es en raison du caract re f ri deces journ es ne peuvent tre effectu es un autre jour. Pour les heures travaill es pendant cesjours f ri s, ce sont les conventions collectives qui tablissent les modalit s de r cup contre, la loi interdit que les jeunes travailleurs et les apprentis soient employ s ces jours-l , sauf dans les usines feu continu et, sous certaines conditions, pour le rangement d' le 1er mai, les heures non effectu es doivent tre pay es comme si le salari avaittravaill ; les heures travaill es doivent tre pay es - Guide des pluriactifs et des saisonniers - dition 2006-2007 Contrat de travailEn juin 2004, une journ e de solidarit a t institu e.

9 Il s agit d une journ e de travail (7heures pour les salari s temps plein, au prorata de la dur e contractuelle du travail pour lessalari s temps partiel) non r mun r e pour les salari s afin de contribuer au financementd actions en faveur de l autonomie des personnes g es ou handicap es. La date n en est pasfix e ; c est aux partenaires sociaux de la d terminer par accord de branche, conventioncollective ou accord d entreprise. En cas d absence d un tel accord, la journ e de solidarit estle lundi de Pentec pr cisions doivent tre donn es :- Le jour retenu pour la journ e de solidarit ne peut pas tre le 1er L employeur peut fixer un jour diff rent pour les salari s qui, de mani re habituelle, netravaillent pas le jour retenu pour la journ e de solidarit .- En l absence d accord entre les partenaires sociaux sur la fixation de la journ e de solidarit et si l entreprise avait l habitude de travailler le lundi de Pentec te, c est l employeur quid termine le jour retenu, apr s consultation du comit d entreprise ou des d l gu s Chaque salari ne doit effectuer qu une journ e de solidarit par an, ce qui signifie que, pourun salari qui change d emploi et qui a d j effectu une journ e de solidarit au titre de sonemploi pr c dent, les heures travaill es lors de la journ e de solidarit dans sa nouvelleentreprise sont consid r es comme des heures suppl mentaires.

10 Elles peuvent donner lieu repos compensateur ou tre pay es. De plus, ce salari peut m me refuser de travailler cejour-l sans qu il s agisse d une faute, ni d un motif de Cette journ e de solidarit ne concerne que les salari s, c est- -dire que cette mesure nes applique pas aux travailleurs ind cumul d emploisLe cumul d emplois priv sLe cumul de deux emplois priv s salari s portant la dur e du travail au-del de la dur emaximale admise est prohib . C est l employeur de demander, lors de l entretiend embauche, si son futur salari occupe d j un autre emploi. Pour des questions de preuve, l issue de cet entretien, il est recommand de faire signer au futur salari une d clarationpr cisant que son embauche n aura pas pour effet de contrevenir aux normes sur la dur emaximale du travail (rappel : la dur e hebdomadaire moyenne de travail ne peut exc der 44heures sur une p riode de 12 semaines cons cutives et la dur e absolue ne doit pas d passer48 heures par semaine).


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