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La durée hebdomadaire maximale de travail

La dur e hebdomadaire maximale de travail La dur e hebdomadaire maximale du travail est une avanc e sociale majeure pour le salari . Elle limite formellement le temps pendant lequel le salari propose une tranche de vie au service de son employeur et le prot ge de l' puisement et de ses cons quences physiques et psychologiques . Un petit tour du cadre l gal s'impose. I/ Les directives europ ennes. La directive 93/104/CE1 du 23 novembre 1993 concernait certains aspects de l'am nagement du temps de travail . Elle a t abrog e par la directive 2003/88/CE du parlement europ en et du conseil du 4 novembre 2003.

La durée hebdomadaire maximale de travail La durée hebdomadaire maximale du travail est une avancée sociale majeure pour le salarié. Elle limite formellement le temps pendant lequel le salarié propose une « tranche de vie » au service

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1 La dur e hebdomadaire maximale de travail La dur e hebdomadaire maximale du travail est une avanc e sociale majeure pour le salari . Elle limite formellement le temps pendant lequel le salari propose une tranche de vie au service de son employeur et le prot ge de l' puisement et de ses cons quences physiques et psychologiques . Un petit tour du cadre l gal s'impose. I/ Les directives europ ennes. La directive 93/104/CE1 du 23 novembre 1993 concernait certains aspects de l'am nagement du temps de travail . Elle a t abrog e par la directive 2003/88/CE du parlement europ en et du conseil du 4 novembre 2003.

2 Ce nouveau texte concerne sp cifiquement certains aspects de l'am nagement du temps de travail . S'agissant d'une reprise partielle de la directive abrog e, elle devait tre transpos e avant le 1er ao t 2003 dans le droit de chaque tat. L'article 6 de cette nouvelle directive dispose que : "Les tats membres prennent les mesures n cessaires pour que, en fonction des imp ratifs de protection de la s curit et de la sant des travailleurs : a) la dur e hebdomadaire du travail soit limit e au moyen de dispositions l gislatives, r glementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux.

3 B) la dur e moyenne de travail pour chaque p riode de sept jours n'exc de pas quarante-huit heures, y compris les heures suppl " Notons qu'on parle effectivement de p riode de 7 jours sans viser la semaine civile du lundi au dimanche en particulier. L'article 15 de cette directive vient galement pr ciser que : "La pr sente directive ne porte pas atteinte la facult des tats membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions l gislatives, r glementaires ou administratives plus favorables la protection de la s curit et de la sant des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables la protection de la s curit et de la sant des travailleurs.

4 " L'article 17 de cette directive ne pr voit de d rogations pour la dur e maximale hebdomadaire de travail que lorsqu'il s'agit : "a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de d cision autonome ; b) de main-d'oeuvre familiale ; ou c) de travailleurs dans le domaine liturgique des glises et des communaut s religieuses." Mais il ne s'agit que d'une directive et non pas d'un r glement. Il est donc n cessaire qu'elle soit transpos e en droit fran ais quand le r glement s'impose tous les tats membres directement et totalement. 1 :31993L0104:fr.

5 HTML Sur ce point pr cis et pour ceux qui s'int ressent la prose juridique, je ne puis que renvoyer la lecture tr s int ressante de MME VERIKA TRSTENJAK, avocat g n ral pr s la cour de justice de l'union europ enne, dans une affaire opposant un particulier fran ais son employeur (CICOA Centre Informatique du Centre Ouest Atlantique) au sujet des cong s pay Son analyse juridique (points 61 68) sur l'applicabilit des directives europ ennes en droit interne des tats membres pr cise qu' cet gard, il subsiste toutefois une restriction importante dans les litiges entre particuliers, dans la mesure o la jurisprudence consid re qu une directive ne peut pas, par elle-m me, cr er d obligations dans le chef d un particulier et ne peut donc tre invoqu e en tant que telle son encontre.

6 Plus encore, il s ensuit, selon la Cour, que m me une disposition claire, pr cise et inconditionnelle d une directive visant conf rer des droits ou imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d un litige qui oppose exclusivement des particuliers. La Cour justifie sa position par le fait que, dans le cas contraire, cela reviendrait reconna tre l Union le pouvoir d dicter avec effet imm diat des obligations la charge des particuliers, alors qu elle ne d tient cette comp tence que l o lui est attribu le pouvoir d adopter des r glements.

7 Cette position est respectueuse de la nature particuli re de la directive qui, par d finition, n engendre directement d obligations qu la charge des tats membres qui en sont destinataires en vertu de l article 288, troisi me alin a, TFUE3, et ne peut imposer d obligations aux particuliers que par la m diation des mesures nationales de transposition respectives. La cour a rendu son arr t concernant cette affaire le 24 janvier 20124. On peut lire dans le communiqu de presse associ : ..la Cour constate tout d abord que les dispositions de la directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment pr cises pour que les particuliers puissent les invoquer devant les juridictions nationales l encontre de l tat membre.

8 Ensuite, dans la mesure o les justiciables ne peuvent se pr valoir directement d une directive l encontre des particuliers, il incombera la juridiction nationale de v rifier si la directive est susceptible d tre invoqu e l encontre du CICOA en fonction de la qualit selon laquelle il agit (organisme de droit priv ou de droit public). Dans l hypoth se o la directive pourrait tre invoqu e l encontre du CICOA, la juridiction nationale devra carter toute disposition nationale contraire. Pour nous, humbles OP/OPA, tout d pendra donc de notre affectation. Si l'agent ressort d'un GPM, tablissement public au sein duquel il aura sign un contrat de travail de droit priv dans le cadre de son statut de fonctionnaire d tach , la directive ne pourra tre invoqu e directement.

9 En revanche, pour l'agent affect dans un port d centralis , organisme de droit public, ce qui est dit plus haut implique que la directive peut tre invoqu e directement en cas de litige l'encontre de l'Etat fran ais. Notons au passage que le d bat consistant classer les GPM dans les EPIC5 ou les EPA6 n'est pas clos. Il est m me largement relanc par certains auteurs la suite de la r forme portuaire qui verrait aujourd'hui pencher la balance plus du c t de l'EPA que de l'EPIC comme auparavant. Et ceci n'est pas anodin dans le cas o il faudrait d terminer le caract re d'organisme de droit public ou priv de l' tablissement en cause comme il est dit plus haut.

10 2 :62010CC0282:FR:HTML 3 Trait sur le Fonctionnement de l'Union Europ enne 4 5 tablissement public caract re industriel et commercial 6 Etablissement public administratif Comme quoi, tout volue. II/ Le code du travail : Art L 3121-35 : "Au cours d'une m me semaine, la dur e du travail ne peut d passer quarante-huit heures(..)" Une petite confusion sur la source des textes provoque la question r currente qui consiste s'interroger sur la p riode qui couvre les 48 heures maximum. S'agit-il d'une semaine glissante (p riode de 7 jours cons cutifs) ou de 48 heures au cours d'une semaine civile (du lundi au dimanche) ?


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