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Crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 1993-2003 Rapport Mapping des nations unies Crimes de guerre , Crimes contre l humanit et g nocide Le rapport du Projet Mapping identifie le cadre juridique applicable la violence qui a d ferl durant la d cennie examin par le rapport (1993-2003) et tire des conclusions sur la qualification juridique g n rale des incidents ou groupes d incidents rapport s. Il note que la grande majorit des 617 incidents graves recens s dans le rapport peuvent indiquer la commission de multiples violations des droits de l homme et / ou du droit international humanitaire, qui peuvent constituer soit des Crimes contre l humanit ou des Crimes de guerre , et souvent des deux la fois. (463-464) Crimes de guerre On entend par Crimes de guerre violations graves du droit international humanitaire commises l encontre de civils ou de combattants ennemis l occasion d un conflit arm international ou interne, violations qui entra nent la responsabilit p nale individuelle de leurs auteurs.

Rapport Mapping des Nations Unies Crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide Le rapport du Projet Mapping identifie le cadre juridique applicable à la violence qui a déferlé durant la décennie examiné par le rapport (1993-2003) et tire des conclusions sur la qualification juridique générale

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1 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 1993-2003 Rapport Mapping des nations unies Crimes de guerre , Crimes contre l humanit et g nocide Le rapport du Projet Mapping identifie le cadre juridique applicable la violence qui a d ferl durant la d cennie examin par le rapport (1993-2003) et tire des conclusions sur la qualification juridique g n rale des incidents ou groupes d incidents rapport s. Il note que la grande majorit des 617 incidents graves recens s dans le rapport peuvent indiquer la commission de multiples violations des droits de l homme et / ou du droit international humanitaire, qui peuvent constituer soit des Crimes contre l humanit ou des Crimes de guerre , et souvent des deux la fois. (463-464) Crimes de guerre On entend par Crimes de guerre violations graves du droit international humanitaire commises l encontre de civils ou de combattants ennemis l occasion d un conflit arm international ou interne, violations qui entra nent la responsabilit p nale individuelle de leurs auteurs.

2 Ces Crimes d coulent essentiellement des Conventions de Gen ve du 12 ao t 1949 et de leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 et des Conventions de La Haye de 1899 et 1907. Leur codification la plus r cente se trouve l article 8 du Statut de Rome de la Cour p nale internationale (CPI) de 1998. (23) La vaste majorit des incidents r pertori s dans le pr sent rapport, s ils font l objet d enqu tes et sont prouv s devant un tribunal comp tent, indique la commission d actes prohib s tel que meurtres, atteintes l int grit physique ou la sant , viols, attaques intentionnelles contre la population civile, pillages et destructions de biens civils, parfois indispensables la survie de la population civile, de fa on illicite et arbitraire.

3 Ces actes ont t commis en grande majorit contre des personnes prot g es telles que d finies par les Conventions de Gen ve, notamment des personnes qui ne participent pas aux hostilit s, particuli rement les populations civiles, ainsi que celles mises hors de combat. C est le cas notamment des personnes vivant dans les camps de r fugi s qui constituent une population civile ne participant pas aux hostilit s, malgr la pr sence de militaires parmi eux dans certains cas. Finalement, nul doute que les violents incidents r pertori s dans le pr sent rapport s inscrivent pour la presque totalit dans le cadre d un conflit arm , qu il soit de caract re international ou non. La dur e et l intensit des violents incidents d crits, de m me que le niveau d organisation des groupes impliqu s permettent d affirmer, quelques exceptions pr s, qu il s agit bien d un conflit interne et non de simple troubles ou tensions internes ou d actes de banditisme.

4 En conclusion, la grande majorit des violents incidents r pertori s dans le pr sent rapport r sultent de conflits arm s et, s ils sont prouv s devant un tribunal comp tent, indiquent la commission de Crimes de guerre en tant que violations graves du droit international humanitaire . (24) Crimes contre l humanit La d finition de Crimes contre l humanit a t codifi e l article 7 du Statut de Rome de la CPI. Lorsque des actes tels que le meurtre, l extermination, le viol, la pers cution et tous autres actes inhumains de caract re analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves l'int grit physique ou la sant physique ou mentale sont commis dans le cadre d'une attaque g n ralis e ou syst matique lanc e contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

5 (25) Le rapport mapping montre que la grande majorit des incidents r pertori s pourraient tre inscrits dans le cadre d attaques g n ralis es ou syst matiques , d peignant de multiples actes de violence de grande ampleur, men s de mani re organis e et ayant caus de nombreuses victimes. La plupart de ces attaques ont t lanc es contre des populations civiles non combattantes compos es en majorit de femmes et d enfants. En cons quence, la grande majorit des actes de violence perp tr s durant ces ann es, qui s inscrivent dans des vagues de repr sailles, des campagnes de pers cution et de poursuite de r fugi s, se sont g n ralement toutes transpos es en une s rie d attaques g n ralis es et syst matiques contre des populations civiles et pourraient ainsi tre qualifi es de Crimes contre l humanit par un tribunal comp tent.

6 (26) Le rapport sugg re que actes qui pourraient constituer Crimes contre l humanit ont t commis tout au long de la p riode de 1993-2003. Certains actes tel que la d portation forc e des Kassa ens de la province du Katanga en 1993, ont t commis en dehors du cadre d un conflit arm . D autres, comme les massacres syst matiques des r fugi s hutu de 1996-1997, et les meurtres, les tortures et la violence dirig e contre les Tutsi au Congo au d but de la guerre d ao t 1998, sont survenus dans le cadre d un conflit arm et pourraient ainsi galement constituer Crimes de guerre . (493-499). crime de g nocide Depuis sa premi re formulation en 1948, l article 2 de la Convention pour la pr vention et la r pression du crime de g nocide, la d finition du crime est demeur e sensiblement la m me.

7 On la trouve l article 6 du Statut de Rome, qui emprunte cette Convention et d finit le crime de g nocide comme l'un quelconque des actes ci-apr s commis dans l'intention de d truire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel . Cette d finition est suivie d une s rie d actes qui repr sentent de graves violations du droit la vie et l int grit physique ou mentale des membres du groupe. La Convention pr voit galement que sont punissables non seulement l ex cution en tant que telle, mais aussi l entente en vue de commettre le g nocide, l'incitation directe et publique, la tentative et la complicit . C est l intention sp cifique de d truire un groupe mentionn en tout ou en partie qui distingue le crime de g nocide du crime contre l humanit .

8 (27) Le rapport du Projet Mapping note que la question de savoir si les nombreux graves actes de violence commis l encontre des Hutu (r fugi s et autres) constituent des Crimes de g nocide a soulev de nombreux commentaires et demeure irr solue jusqu pr sent . Le rapport insiste de nombreuses reprises sur le fait que cette question ne pourra tre tranch e que par une d cision judiciaire sur la base de preuve ne laissant subsister aucun doute raisonnable . (28) Sur la base de cette mise en garde, le rapport du Projet Mapping tire les conclusions suivantes : L'ampleur des Crimes commis contre le groupe ethnique hutu en RDC, qui ont probablement impliqu des dizaines de milliers de victimes, est illustr e par les nombreux incidents r pertori s dans le rapport (104 incidents) : L usage important d armes blanches (principalement des marteaux) et la nature apparemment syst matique des massacres des survivants apr s la prise des camps semble indiquer que les nombreux d c s ne sont pas imputables aux al as de la guerre ou assimilables des dommages collat raux.

9 La majorit des victimes taient des enfants, de femmes, de personnes g es et de malades, souvent sous-aliment s, qui ne posaient aucun risque pour les forces attaquantes. De nombreuses atteintes graves l'int grit physique ou mentale de membres du groupe ont t galement commises, avec un nombre tr s lev de Hutu bless s par balle, viol s, br l s ou battus. Si elle est prouv e, la nature apparemment syst matique, m thodologique et pr m dit e des attaques r pertori es contre les Hutu est galement r v l e par les incidents r pertori s: ces attaques se sont d roul es dans chaque localit o des r fugi s ont t pr tendument d pist s par l AFDL/APR1 sur une tr s vaste tendue du territoire.

10 La poursuite a dur des mois, et l occasion, l aide humanitaire qui leur tait destin e aurait sciemment t bloqu les privant ainsi d l ments indispensables leur survie. Ainsi les attaques apparemment syst matiques et g n ralis es d crites dans ce rapport r v lent plusieurs l ments accablants qui, s ils sont prouv s devant un tribunal comp tent, pourraient tre qualifi s de Crimes de g nocide . (31) Cependant le rapport souligne aussi qu il existe un nombre de consid rations contraires qui pourraient amener un tribunal conclure l absence d intention sp cifique requise pour tablir qu un crime de g nocide a t commis . Parmi ces consid rations, il faut noter les faits qui d montrent que les troupes de l AFDL/APR ont pargn la vie, et ont m me facilit le retour au Rwanda d un grand nombre de r fugi s hutu et qui plaident l encontre de l tablissement d une intention claire de d truire le groupe.


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