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DIRECTIVE SUR LES FRAIS REMBOURSABLES LORS D'UN …

Vol. Ch. Suj. Pce. 6 1 1 11 Recueil des politiques de gestion Page: mise le: 1 2022-04-05 pour information, consultez la liste t l phonique pour le volume 6 la pi ce 6 0 0 1. 194603 du 30 mars 2000 modifi par 196515 du 29 mai 2001 196926 du 14 ao t 2001 198519 du 25 juin 2002 199959 du 25 juin 2003 201786 du 7 d cembre 2004 202709 du 2 ao t 2005 202754 du 30 ao t 2005 210610 du 20 septembre 2011 211278 du 27 mars 2012 212377 du 26 mars 2013 214077 du 12 ao t 2014 214152 du 30 septembre 2014 215311 du 6 juillet 2015 216155 du 22 mars 2016 225480 du 11 janvier 2022 DIRECTIVE SUR LES FRAIS REMBOURSABLES lors D'UN D PLACEMENT ET AUTRES FRAIS INH RENTS SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION ET D FINITIONS 1.

Dans le cadre des lignes directrices qu’il a établies et de la façon la plus économique possible, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme décide de l'opportunité d'un ... L'employé qui utilise les moyens de transport en commun pour effectuer un déplacement, est remboursé des autres frais de transport encourus lors de ce ...

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1 Vol. Ch. Suj. Pce. 6 1 1 11 Recueil des politiques de gestion Page: mise le: 1 2022-04-05 pour information, consultez la liste t l phonique pour le volume 6 la pi ce 6 0 0 1. 194603 du 30 mars 2000 modifi par 196515 du 29 mai 2001 196926 du 14 ao t 2001 198519 du 25 juin 2002 199959 du 25 juin 2003 201786 du 7 d cembre 2004 202709 du 2 ao t 2005 202754 du 30 ao t 2005 210610 du 20 septembre 2011 211278 du 27 mars 2012 212377 du 26 mars 2013 214077 du 12 ao t 2014 214152 du 30 septembre 2014 215311 du 6 juillet 2015 216155 du 22 mars 2016 225480 du 11 janvier 2022 DIRECTIVE SUR LES FRAIS REMBOURSABLES lors D'UN D PLACEMENT ET AUTRES FRAIS INH RENTS SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION ET D FINITIONS 1.

2 La pr sente DIRECTIVE s'applique aux minist res et organismes dont le personnel est nomm suivant la Loi sur la fonction publique ( , c. ). 2. Dans la pr sente DIRECTIVE , moins que le contexte n'indique un sens diff rent, on entend par : assignation : l affectation temporaire d un employ un point, lieu ou territoire de travail autre que son port d attache habituel, pour une p riode minimum de plus de quinze jours ouvrables cons cutifs. Cette mesure s applique galement pendant la p riode pr c dant le d m nagement effectif de l employ ; d placement : un voyage autoris , effectu par un employ dans l'exercice de ses attributions, et au cours duquel il supporte notamment des FRAIS de transport , de logement ou de repas; employ itin rant : l employ qui exerce r guli rement ses attributions principales et habituelles en d placement ou dont le port d attache, lieu ou point de travail sont modifi s occasionnellement pour une p riode temporaire.

3 Ses attributions g n ralement de nature administrative consistent effectuer des activit s de v rification, d inspection ou autres activit s administratives connexes reli es l application des lois et r glements en vigueur dans son secteur d activit ; Vol. Ch. Suj. Pce. 6 1 1 11 Recueil des politiques de gestion Page: mise le: 2 2022-04-05 employ travaillant l'ext rieur : l'employ qui exerce ses attributions principales et habituelles surtout en dehors d'un bureau ou d'un tablissement ferm , soit en plein air, sur le terrain ou sur les chantiers, et dont le travail est g n ralement manuel ou consiste faire des observations, des relev s, exercer une surveillance, patrouiller ou ex cuter d'autres activit s ext rieures semblables; jour : espace de temps d une dur e de 24 heures s coulant de 0 h 24 h.

4 Jour complet en d placement : p riode comportant trois repas cons cutifs (d jeuner, d ner, souper) selon les heures d admissibilit pr vues par le sous- ministre ou le dirigeant d organisme; ces trois repas cons cutifs peuvent se situer sur deux jours; le repas de nuit n est pas inclus dans le calcul des trois repas cons cutifs; pi ce justificative : un document, notamment une facture, qui atteste qu une d pense est encourue lors d un d placement, contenant principalement les l ments suivants : la date de la transaction, le montant, la nature de la d pense et le nom ou la raison sociale de l metteur; ce document peut galement servir de preuve de d placement; port d'attache : le lieu de travail ou le point de travail habituel d termin par le sous-ministre ou le dirigeant d organisme o l employ re oit r guli rement ses instructions, rend compte de ses activit s et partir duquel il effectue habituellement ses d placements.

5 R union interminist rielle : une r union tenue par plusieurs minist res ou organismes laquelle participe un certain nombre de leurs employ s, dans le but de discuter de projets communs ou compl mentaires, d orientations communes ou compl mentaires ou d'aspects communs ou compl mentaires de leur administration, et laquelle peuvent galement participer des personnes de l'ext rieur de la fonction publique; r union minist rielle : une r union tenue par un minist re ou un organisme laquelle participe un certain nombre de ses employ s, dans le but de discuter de projets, d orientations ou de diff rents aspects de l'administration du minist re ou de l'organisme, et laquelle peuvent galement participer des personnes de l'ext rieur de la fonction publique.

6 Territoire habituel de travail : le territoire o est situ le port d'attache d'un employ , limit g ographiquement selon les structures administratives du minist re ou de l'organisme, d fini selon les besoins habituels du travail, et l'int rieur duquel l'employ ne supporte pas habituellement de FRAIS de logement lors de ses d placements. transport en commun : transport collectif visant transporter plusieurs personnes simultan ment, et ce, sur un m me trajet. Il est g n ralement accessible en contrepartie d un titre de transport , tel qu un billet. Par exemple, on entend par moyen de transport en commun l autobus, le m tro, le train. SECTION II : PRINCIPES G N RAUX 3. Le sous-ministre ou le dirigeant d organisme est imputable de la gestion et de l application de la pr sente DIRECTIVE dans une orientation visant l utilisation optimale des ressources humaines, mat rielles et financi res requises lors des d placements effectu s par des employ s pour assumer la mission de son minist re ou organisme.

7 Vol. Ch. Suj. Pce. 6 1 1 11 Recueil des politiques de gestion Page: mise le: 3 2022-04-05 Le sous-ministre ou le dirigeant d organisme tablit, en tenant compte du contexte op rationnel ou sp cifique de son minist re ou organisme, les lignes directrices concernant la gestion des FRAIS de d placement et des autres FRAIS et indemnit s REMBOURSABLES et ce, sous r serve des dispositions pr vues la pr sente DIRECTIVE . Ces lignes directrices portent notamment sur les l ments suivants : a) les modalit s de remboursement des FRAIS et indemnit s admissibles ainsi que les heures d admissibilit pour le remboursement des repas pris durant un d placement; b) les modalit s et d lais relatifs la production d une r clamation; c) les proc dures de contr le incluant les pi ces justificatives appropri es relativement aux FRAIS de transport , de repas, d h bergement, d assignation et des autres FRAIS inh rents un d placement; d) la d termination des territoires habituels de travail et l identification des employ s travaillant l ext rieur ou des employ s itin rants.

8 E) la d termination des crit res d admissibilit particuliers relatifs au remboursement des FRAIS de repas ou de transport des employ s travaillant l'ext rieur ou des employ s itin rants; f) la d termination des crit res d admissibilit relatifs au remboursement des FRAIS de repas ou de transport lors d assignation sans s jour. lors de circonstances particuli res justifiables reli es aux besoins du travail, le sous-ministre ou le dirigeant d organisme peut par crit d terminer deux ports d attache un employ pour une p riode de plus de quinze jours ouvrables cons cutifs. Le second port d attache doit cependant tre situ l int rieur d un rayon de 50 kilom tres du port d attache initial.

9 Toutefois, le sous-ministre ou le dirigeant d organisme peut autoriser le paiement de FRAIS de transport additionnels ceux habituellement encourus par l employ . 4. Dans le cadre des lignes directrices qu il a tablies et de la fa on la plus conomique possible, le sous-ministre ou le dirigeant d organisme d cide de l'opportunit d'un d placement et de sa dur e. cet effet, il tablit les moyens de transport utiliser l occasion de ce d placement et, dans la mesure du possible, il favorise le transport en commun. Il fixe les conditions de logement et de repas de l'employ l'occasion de ce d placement ou lors d'une assignation et ce, en tenant compte des commodit s mises la disposition de l employ ou des tarifs pr f rentiels n goci s avec certains fournisseurs de services.

10 De plus, il d termine galement le port d attache ou le domicile comme point de d part de l employ pour fins de d placement. lors de circonstances particuli res justifiables, le sous-ministre ou le dirigeant d organisme peut autoriser le remboursement de certains FRAIS inh rents ou l occasion d un d placement lesquels peuvent tre sup rieurs la tarification tablie ou tre non pr vus la pr sente DIRECTIVE , et ce, l exception : Vol. Ch. Suj. Pce. 6 1 1 11 Recueil des politiques de gestion Page: mise le: 4 2022-04-05 a) de la tarification pour le kilom trage pr vue aux articles 8 11; b) des indemnit s forfaitaires pr vues au troisi me alin a de l article 16, pour chaque coucher, et au paragraphe b) du quatri me alin a de cet article, pour les FRAIS d appels t l phoniques personnels; c) de l allocation forfaitaire de coucher pr vue l article 17.


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