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1 N 50794#12 2041 GR La Charte du contribuable : des relations entre le contribuable et l administration fiscale bas es sur les principes de simplicit , de respect et d quit . Page 1 sur 34 DOCUMENT POUR REMPLIR LA D CLARATION DES REVENUS DE 2011 D PENSES D QUIPEMENTS DE L HABITATION PRINCIPALE. CR DIT D'IMP T : EN FAVEUR DES CONOMIES D NERGIE ET DU D VELOPPEMENT DURABLE (BOI 5 B-26-05, BOI 5 B-17-06, BOI 5 B-17-07, BOI 5 B-18-07, BOI 5 B-10-09, BOI 5 B-21-09, BOI 5 B-22-09, 5 B-20-10 et 5 B-15-11) EN FAVEUR DE L'AIDE AUX PERSONNES (BOI 5 B-30-05, BOI 5 B-14-10 et 5 B-16-11) Ce DOCUMENT n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas la documentation officielle de l'administration. CR DIT D'IMP T EN FAVEUR DES CONOMIES D NERGIE ET DU D VELOPPEMENT DURABLE (article 200 quater du CGI)INFORMATION (ces pr cisions ne concernent pas l'imposition des revenus 2011) compter du 1er janvier 2012, ce dispositif est prorog et am nag (loi de finances pour 2012, art.)
2 81 et BOI 5 B-18-12) : le cr dit d imp t est prorog jusqu au 31 d cembre 2015 pour les d penses effectu es dans les logements achev s depuis plus de deux ans. Il est par cons quent supprim pour les d penses pay es compter du 1er janvier 2013 pour les logements achev s depuis moins de deux ans ; l ensemble des taux applicables est revu la baisse ; les d penses d acquisition de chaudi res micro-cog n ration gaz d une puissance de production lectrique inf rieure ou gale 3 kilovolt-amp res par logement sont d sormais ligibles l'avantage fiscal ; l ligibilit des d penses d acquisition de mat riaux d isolation thermique des parois vitr es, de volets isolants ou de portes d entr e donnant sur l ext rieur, effectu es dans une maison individuelle, est conditionn e la r alisation concomitante d un bouquet de travaux.
3 Les taux du cr dit d imp t sont major s de dix points (avant application du rabot ) si, pour un m me logement et au titre d une m me ann e, le contribuable r alise des d penses, entrant dans la composition d un bouquet de travaux , relevant d au moins deux des cat gories suivantes : - acquisition de mat riaux d isolation thermique des parois vitr es ; - acquisition et pose de mat riaux d isolation thermique des parois opaques, en vue de l isolation des murs ; - acquisition et pose de mat riaux d isolation thermique des parois opaques, en vue de l isolation des toitures ; - acquisition de chaudi res ou d quipements de chauffage ou de production d eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ; - acquisition d quipements de production d eau chaude sanitaire utilisant une source d nergie renouvelable ; - acquisition de chaudi res condensation ou micro-cog n ration gaz et d quipements de production d nergie utilisant une source d nergie renouvelable ou de pompes chaleur dont la finalit essentielle est la production de chaleur, l exception de celles vis es aux deux tirets pr c dents et des d penses d acquisition d quipements de production d lectricit utilisant l nergie radiative du soleil ; les d penses d quipements de production d nergie utilisant l nergie solaire sont prises en compte dans la limite d un plafond fix par arr t.
4 Les crit res de performance applicables certains quipements ligibles au cr dit d imp t sont modifi s par l arr t du 30 d cembre 2011 pris pour l application de l article 200 quater du CGI (Journal officiel du 31 d cembre 2011). Par ailleurs, la possibilit de cumuler, sous conditions de ressources, le b n fice du cr dit d imp t en faveur des conomies d nergie et du d veloppement durable et celui de l co-pr t taux z ro ( co-PTZ ) est r tablie pour les d penses de travaux financ s par un co-PTZ dont l offre est mise compter du 1er janvier 2012. Page 2 sur 34 Vous pouvez b n ficier du cr dit d imp t en faveur des conomies d nergie et du d veloppement durable si vous avez expos en 2011, dans votre habitation principale ou dans des logements dont vous tes propri taires et que vous donnez en location usage d habitation principale, les d penses d'acquisition ou les frais suivants : - chaudi res condensation ; - mat riaux d'isolation thermique, y compris frais de main d' uvre s il s'agit de pose sur parois opaques (murs, plafonds, planchers.)
5 ; - appareils de r gulation de chauffage ; - quipements de production d' nergie utilisant une source d' nergie renouvelable ; - pompes chaleur sp cifiques, autres que air/air ; - d penses de pose de l changeur de chaleur souterrain des pompes chaleur g othermiques ; - quipements de raccordement un r seau de chaleur ; - quipements de r cup ration et de traitement des eaux pluviales ; - frais de diagnostic de performance nerg tique, en dehors des cas o la r glementation rend le diagnostic obligatoire. LES B N FICIAIRES Vous pouvez b n ficier de ce cr dit d imp t que vous soyez propri taires, locataires ou occupants titre gratuit de votre r sidence principale. Depuis le 1er janvier 2009, le b n fice du cr dit d imp t est tendu aux d penses support es par les propri taires-bailleurs de logements de plus de deux ans qu ils s engagent louer nus usage d habitation principale du locataire pendant une dur e minimale de 5 ans.
6 Dans le cas o le bien mis en location est la propri t d une soci t immobili re non soumise l imp t sur les soci t s, les associ s personnes physiques de cette soci t b n ficient du cr dit d imp t hauteur de leur participation dans cette soci t correspondant au logement concern . Dans un immeuble collectif, vous pouvez faire tat de la quote-part, correspondant au logement que vous occupez titre d'habitation principale, des d penses aff rentes aux quipements communs que vous avez effectivement pay es. LES IMMEUBLES CONCERN S Le logement doit tre situ en France (d partements m tropolitains ou d outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et R union). Le logement doit tre affect votre r sidence principale : - la date du paiement de la d pense, pour un logement d j achev ; - d s son ach vement ou son acquisition si elle est post rieure, pour un logement que vous faites construire, que vous avez acquis neuf ou en l' tat futur d ach vement.
7 Par tol rance administrative, le cr dit d'imp t peut tre accord , toutes autres conditions remplies par ailleurs, si l'affectation votre r sidence principale intervient dans les six mois compter de la date du paiement de la facture ou de l ach vement du logement et notamment si le logement ne fait l objet d aucune autre affectation entre le paiement de la d pense et son occupation titre de r sidence principale. En cas de d m nagement, les d penses r alis es dans vos deux r sidences principales successives ouvrent droit deux cr dits d'imp t calcul s s par ment. Anciennet du logement. Chaudi res condensation, mat riaux d'isolation thermique, frais de main d uvre pour les travaux de pose des mat riaux d isolation thermique de parois opaques, appareils de r gulation de chauffage et d penses de diagnostic de performance nerg tique.
8 Pour l installation ou le remplacement de ces quipements, le logement doit tre achev depuis plus de deux ans la date du paiement de la d pense. Un logement est consid r comme achev lorsque l tat d ach vement des travaux en permet une utilisation effective, c est- -dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros uvre, la ma onnerie, la couverture, les sols et les pl tres int rieurs sont termin s et les portes ext rieures et fen tres pos es, alors m me que Page 3 sur 34 certains am nagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle l'installation de l'occupant resteraient effectuer (pose de papiers peints ou de rev tements de sols, ).
9 Dans les immeubles collectifs, l' tat d'avancement des travaux s'appr cie distinctement pour chaque appartement et non globalement la date d'ach vement des parties communes. Equipements de production d' nergie utilisant une source d' nergie renouvelable, pompes chaleur sp cifiques, quipements de raccordement un r seau de chaleur, d penses de pose de l changeur de chaleur souterrain d une pompe chaleur g othermique et quipements de r cup ration et de traitement des eaux pluviales. Pour l installation ou le remplacement de ces quipements, aucune condition d'anciennet n'est exig e. Le logement peut tre neuf, en l' tat futur d ach vement, en cours de construction ou d j achev . Les logements neufs s entendent des immeubles usage d habitation dont la construction est achev e et qui n ont jamais t habit s ni utilis s sous quelque forme que ce soit.
10 La vente en l tat futur d ach vement est le contrat par lequel le vendeur transf re imm diatement l acqu reur ses droits sur le sol ainsi que la propri t des constructions existantes. Les ouvrages venir deviennent la propri t de l acqu reur au fur et mesure de leur ex cution ; l acqu reur est tenu d en payer le prix mesure de l avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de ma tre de l ouvrage jusqu r ception des travaux. Logements donn s en location Depuis le 1er janvier 2009, le logement de plus de deux ans dont vous tes propri taire et que vous vous engagez donner en location nue usage d habitation principale du locataire pendant une dur e minimale de 5 ans ouvre droit au b n fice du cr dit d'imp t.