Example: bachelor of science

du curateur ou du tuteur familial - unaf.fr

Guide du curateur ou du tuteur familialPREAMBULE La France compte aujourd hui plus de 700 000 personnes sous mesure de protection et ce nombre est en constante l Oise, environ 10 000 personnes sont plac es sous mesure de une personne ne peut plus pourvoir ses int r ts patrimoniaux ou personnels, en raison d une alt ration de ses facult s mentales ou physiques, de nombreuses questions se posent quant l opportunit de lui venir en aide, des modalit s de cette intervention, des d marches entreprendre et de leurs cons venez d tre d sign tuteur ou curateur d un proche ?Vous souhaitez le devenir ?Vous souhaitez des renseignements sur la loi encadrant les diff rents types de mesures de protection ?Ce livret a pour objet de vous pr senter de fa on pratique une pr sentation des diff rentes mesures de protection, leur fonctionnement ainsi que des renseignements pratiques.

SOMMAIRE INTRODUCTION : 6 La loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection Juridique des Majeurs, consacre les grands principes de : Nécessité.

Tags:

  Tuteur

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of du curateur ou du tuteur familial - unaf.fr

1 Guide du curateur ou du tuteur familialPREAMBULE La France compte aujourd hui plus de 700 000 personnes sous mesure de protection et ce nombre est en constante l Oise, environ 10 000 personnes sont plac es sous mesure de une personne ne peut plus pourvoir ses int r ts patrimoniaux ou personnels, en raison d une alt ration de ses facult s mentales ou physiques, de nombreuses questions se posent quant l opportunit de lui venir en aide, des modalit s de cette intervention, des d marches entreprendre et de leurs cons venez d tre d sign tuteur ou curateur d un proche ?Vous souhaitez le devenir ?Vous souhaitez des renseignements sur la loi encadrant les diff rents types de mesures de protection ?Ce livret a pour objet de vous pr senter de fa on pratique une pr sentation des diff rentes mesures de protection, leur fonctionnement ainsi que des renseignements pratiques.

2 Brigitte BRUN-LALLEMAND, Pr sidente du tribunal de grande instance de Beauvais, Pr sidente du centre d partemental d acc s au droit de l OiseSOMMAIREINTRODUCTION : 6La loi du 5 mars 2007, portant r forme de la protection Juridique des Majeurs, consacre les grands principes de : N cessit . 6 Subsidiarit . 6 Proportionnalit . 6I re PARTIE : LES DISPOSITIFS EN AMONT DES MESURES DE PROTECTION. 7 L habilitation repr senter son conjoint. 7 Le devoir d assistance l entraide familiale.

3 7 Les mesures d accompagnement. 7 - La MASP 7 - La MAJ 8 Le mandat de protection future. 9II me PARTIE : L OUVERTURE D UNE MESURE DE PROTECTION. 11 Les modalit s de la saisine. 11 - Saisine du juge des tutelles. 11 - Saisine du procureur de la R publique. 11 Les l ments constitutifs de la requ te. 12 - Le certificat m dical circonstanci . 12 - L identit de la personne prot ger. 13 - Les faits qui motivent la demande. 14 - Les autres l ments, non requis peine d irrecevabilit . 14 Instruction du dossier et d cision du juge des tutelles 14 - L audition par le juge des tutelles. 14 - La notification de la d cision. 15 - La publicit des mesures de protection. 15 - Les recours. 16 III me PARTIE : LES DIFERENTS REGIMES DE PROTECTION. 17 La sauvegarde de Justice. 17 Les r gles communes la curatelle et la tutelle.

4 18 La curatelle, une mesure d assistance. 19 La tutelle, une mesure de repr sentation. 20 La notion de protection de la personne 21 La pluralit des intervenants 22 - tuteur curateur aux biens, la personne 22 - Conseil de famille subrog tuteur 22IV me PARTIE : L EXERCICE D UNE MESURE DE PROTECTION. 23 La mise en place de la mesure. 23 - Information des organismes bancaires. 23 - Information des autres organismes. 24 - Information des partenaires. 24 La gestion de la mesure. 24 - Les actes d administration. 25 - Les actes de disposition. 25 - Les actes personnels. 25 Les obligations du curateur tuteur . 26 - Le compte rendu annuel de gestion. 26 - L inventaire patrimonial. 26 - La souscription d une assurance. 27 - Pour la personne prot g e. 27 - Pour le tuteur ou curateur familial . 27V me PARTIE : LA FIN D UNE MESURE DE PROTECTION.

5 28 La mainlev e. 28 - A la demande de la personne prot g e. 28 - A la demande du tuteur curateur . 28 Le transfert. 28 Le d c s. 29 - Le notaire 29 - La promesse de porte-fort 29 - La saisine du TGI service des domaines 29 ANNEXES 30 Requ te d ouverture 30 Compte rendu de gestion 34 Inventaire 39 INTRODUCTIONTout d abord, une loi ..La loi n 2007-308 du 5 mars 2007 d finit le droit des r gimes de protection juridique, en confortant les principes fondamentaux de n cessit , de subsidiarit et de proportionnalit des mesures et met la personne vuln rable au c ur du dispositif de protection. Lesdits prin-cipes sont au nombre de trois :Le principe de n cessit : C est- -dire qu une mesure de protection n a volont tre ordonn e que dans les cas o la preuve de l alt ration des facult s (par certificat m dical) et le besoin de protection sont v rifi principe de subsidiarit : C est- -dire que le juge doit v rifier que d autres dispositifs ne peuvent tre mis en place en amont, permettant d viter le prononc d une mesure.

6 D autres r gles peuvent s appliquer dans certaines situations vitant la mise en place d une tutelle ou d une principe de proportionnalit : C est- -dire que la mesure de protection, tutelle ou curatelle, doit d pendre du degr d alt ration des facult s m dicalement constat .Ces principes sont relay s par l article 425 du code loi du 5 mars 2007 permet aussi la cr ation d une protection conventionnelle avec le mandat de protection future par lequel la personne encadre elle-m me sa future vuln rabi-lit . Elle instaure aussi un dispositif d accompagnement social afin de r pondre un besoin de protection qui ne n cessite pas une restriction des droits mais qui permet de r pondre aux besoins de personnes d outre, parce que la protection des personnes vuln rables, lorsqu elle ne peut tre confi e aux familles, doit relever de personnes qualifi es, comp tentes et responsables, la loi orga-nise et r glemente toute l activit tut avant cela, il existe des proc dures pratiques, au quotidien, qui peuvent permettre de pallier la mise en place d une mesure de tutelle ou de re PARTIE : LES DISPOSITIFS EN AMONT DE LA MESURE DE PROTECTIONL habilitation repr senter son conjoint.

7 En l absence manifeste de n cessit , le procureur de la r publique peut consid rer, au vu des l ments du signalement qui lui sont transmis ou des renseignements compl mentaires obtenus, qu une mesure de protection n est pas n cessaire ou que la personne vuln rable a, certes, besoin d tre prot g e, mais que d autres dispositifs de protection permettraient ou permettent d j d assurer cette en est ainsi lorsque des procurations suffisantes sont en place aupr s des proches et fonc-tionnent dans de bonnes conditions ; il en est de m me, si la personne vuln rable est mari e et que l autre poux a d j diligent une proc dure en application des articles 217 ou 219 du code civil (autorisation ou bien habilitation d un poux).Le devoir d assistance l entraide familiale :Certaines familles, structur es, aidantes, bienveillantes parviennent parfois par leur organi-sation (procuration, gestion des d ) accompagner convenablement et suffisam-ment un proche dans la gestion me si ce dernier rel ve potentiellement d une mesure de protection, celle-ci pourrait finalement ne pas tre mise en place gr ce cette prise en charge mesures d accompagnement :Les l ments du signalement peuvent conduire le procureur de la r publique, le juge, r o-rienter la personne vuln rable ou l auteur de la saisine vers les services sociaux du conseil g n ral, afin que soit envisag e la mise en place d une mesure d accompagnement social personnalis (MASP).

8 Les faits peuvent, en revanche, justifier l intervention des services du conseil g n ral afin de mettre en uvre une mesure d accompagnement social personnalis , puis, en cas d chec av r de celle-ci, le prononc d une mesure d accompagnement judicaire (MAJ) par le juge des Mesure d Accompagnement Social Personnalis dite MASP :Leur mise en uvre rel ve du conseil g n ral. Ainsi, chaque d partement d veloppe sa propre politique d accompagnement mesure d accompagnement social a la particularit de ne s appliquer qu aux b n fi-ciaires de prestations sociales et familiales uniquement. Son exercice est confi un pro-fessionnel, travailleur social de formation, dans le but d exercer une action ducative et budg taire dans le cadre d un accompagnement social personnalis.

9 Ledit accompagnement repose sur un contrat n goci entre la personne et le conseil g n ral. Sa 7validit varie de 6 mois 2 ans, la dur e tant renouvelable dans la limite d une p riode de 4 le d partement de l Oise, le dispositif MASP prend la forme de trois mesures dis-tinctes en raison d une prise en charge gradu e, selon les potentialit s de la personne autour de trois degr s d intervention dits :MASP 1 dite sans gestion :Le b n ficiaire continue percevoir seul ses prestations. En revanche, il b n ficie, sa demande, de conseils et d aide leur gestion, adapt s aux difficult s que la personne 2 dite avec gestion :En plus des l ments de conseils ci-dessus d sign s, cette mesure comporte la gestion de tout ou partie des prestations sociales du b n ficiaire, toujours sa demande.

10 Elles sont affect es en priorit au r glement du loyer et des charges 3 dite contraignante :En cas de refus du b n ficiaire d entrer dans la mesure d accompagnement social person-nalis , sous certaines conditions, cette derni re peut tre impos e. Pour cela, le pr sident du conseil g n ral a la possibilit de saisir le juge d instance afin qu il soit proc d au ver-sement direct du loyer au bailleur dans la mesure o il existe plus de deux mois d arri r s de Mesure d Accompagnement Judiciaire dite MAJ :Elle est post rieure la MASP en cas d chec de exclusivit des demandes d ouverture de MAJ rel ve du procureur de la R publique. Lorsque la mesure administrative d accompagnement social personnalis (MASP), men e par les services sociaux du d partement, a chou ou n a pu tre mise en place, le pr sident du conseil g n ral peut saisir le procureur de la R publique d un rapport d valuation, et ce, aux fins d ouverture d une mesure d accompagnement judiciaire (art.)


Related search queries