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edition revised 2012 GUIDE - Quebec.ca

3842012revisededition dition 2019 GUIDEsur le transport DES MATI RES dangereuses dition 2019 GUIDEsur le transport DES MATI RES DANGEREUSESC ette publication a t r alis e par la Direction g n rale de la s curit et du camionnage et dit e par la Direction des communications du minist re des Transports. Le contenu de cette publication se trouve sur le site Web du Minist re l adresse suivante : publication is also available in English under the title Transportation of dangerous substances guidePour obtenir des renseignements, on peut : composer le 511 consulter le site Web du Minist re crire l adresse suivante :Direction des communicationsMinist re des Transports500, boul. Ren -L vesque Ouest, bureau al (Qc) H2Z 1W7 Soucieux de prot ger l environnement, le Minist re favorise l utilisation de papier fabriqu partir de fibres recycl es pour la production de ses imprim s et encourage le t l chargement de cette sur du papier Rolland Enviro100 contenant 100 % de fibres recycl es postconsommation, certifi co-Logo, proc d sans chlore, FSC recycl et fabriqu partir d nergie biogaz.

matières dangereuses, plus spécifiquement le Code of Federal Regulation (CFR), titre 49. Dans le cas de transport intermodal ou transfrontalier, le transporteur doit vérifier si les marchandises qu’il transporte sont réglementées et, le cas échéant, dans quelle mesure.

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  Marchandises, Dangereuses

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1 3842012revisededition dition 2019 GUIDEsur le transport DES MATI RES dangereuses dition 2019 GUIDEsur le transport DES MATI RES DANGEREUSESC ette publication a t r alis e par la Direction g n rale de la s curit et du camionnage et dit e par la Direction des communications du minist re des Transports. Le contenu de cette publication se trouve sur le site Web du Minist re l adresse suivante : publication is also available in English under the title Transportation of dangerous substances guidePour obtenir des renseignements, on peut : composer le 511 consulter le site Web du Minist re crire l adresse suivante :Direction des communicationsMinist re des Transports500, boul. Ren -L vesque Ouest, bureau al (Qc) H2Z 1W7 Soucieux de prot ger l environnement, le Minist re favorise l utilisation de papier fabriqu partir de fibres recycl es pour la production de ses imprim s et encourage le t l chargement de cette sur du papier Rolland Enviro100 contenant 100 % de fibres recycl es postconsommation, certifi co-Logo, proc d sans chlore, FSC recycl et fabriqu partir d nergie biogaz.

2 Gouvernement du Qu bec, minist re des Transports, 978-2-550-83454-0 (imprim )ISBN 978-2-550-83455-7 (PDF)D p t l gal 2019 Biblioth que et Archives nationales du Qu bec Tous droits r serv s. Reproduction des fins commerciales par quelque proc d que ce soit et traduction, m me partielles, interdites sans l autorisation crite des Publications du Qu des mati resAvertissement ..5 Introduction .. 6 CLASS 1 Explosifs ..7 CLASS 2 8 CLASS 3 Liquides inflammables ..8 CLASS 4 Solides inflammables, mati res sujettes l inflammation spontan e et mati res hydror actives ..9 CLASS 5 Mati res comburantes et peroxydes organiques ..9 CLASS 6 Mati res toxiques et mati res infectieuses ..10 CLASS 7 Mati res radioactives ..10 CLASS 8 Mati res corrosives ..10 CLASS 9 Produits, mati res ou organismes divers ..10 Documentation.

3 11 Exemple de document d exp dition ..12 Rangement et emplacement du document d exp dition lors du transport ..13 Contenants ..14 Petits contenants ..14 Grands r cipients pour le vrac ..14 Camions-citernes ..15 Sols contamin s ..16 Produits p troliers ..16R gles concernant le camion-citerne ..17R gles concernant le conducteur d un camion-citerne ..18R gles particuli res concernant des contenants de produits p troliers ..19 Gaz liquifi s de p trole ..20R gles concernant le camion-citerne ..20R gles concernant le conducteur d un camion-citerne ..21R gles particuli res concernant des contenants de gaz liqu fi s de p trole ..21 Indications de danger ..22 Petit contenant ..23 Signes et marques ..27 Exemple d un certificat de formation ..29 Rejet ..30 Tunnels ..31R gles de circulation dans les tunnels ..31 Passages niveau ..33 Exemptions.

4 34 Exemption pour une masse brute de 150 kg et moins ..34 Exemption pour une masse brute de 500 kg et moins ..35 Exemption pour les quantit s limit es ..37 Exemption pour un appareil ou un article m dical ..38 Exemption pour une masse brute de 1 500 kg et moins transport e bord d un v hicule agricole ..39 Exemption pour une masse brute de 3 000 kg et moins vendue au d tail et destin e des fins agricoles ..40 Exemption pour un moyen de transport r serv aux interventions d urgence ..41 Exemption pour les mati res dangereuses servant au fonctionnement d un moyen de transport ou au maintien des conditions l int rieur d un contenant ..41 Exemption pour les r sidus de mati res dangereuses dans un f t ..42 Exemption pour certains types de pour la classe 3 (liquides inflammables) ..43 Exemptions pour les solutions alcoolis es ..44 Exemption pour le carburant diesel (UN1202) et l essence (UN1203).

5 45 Exemption pour la classe (mati res infectieuses) de la cat gorie B ..45 Exemption pour les produits biologiques ..46 Exemption pour les sp cimens d origine humaine ou animale ..46 Exemption pour les tissus ou les organes destin s la transplantation ..47 Exemption pour le sang et les composants sanguins ..47 Exemptions diverses ..47 Normes et r gles de s curit ..48 Arrimage ..48 Camion-citerne train double ..49 Train routier ..49 Camion-citerne de mati res inflammables ..49 Transport transfrontalier ..50 Transport vers les tats-Unis ..50 Transport en provenance des tats-Unis ..51 Transport intermodal ..52R exp dition de mati res dangereuses au Canada ..52 Mesures de s curit et de s ret ..53 Avant le d part ..53 Pendant le transport ..53 Suggestions visant assurer une plus grande s ret ..54 Annexe ..56 Tableaux de conversion.

6 56R pertoire t l phonique ..585 AvertissementLa pr sente publication a pour objet de fournir de l information relative au R glement sur le transport des mati res dangereuses du minist re des Transports. Ces renseignements ne constituent pas une interpr tation juridique du R glement et ne lib rent donc en aucun cas les conducteurs, exp diteurs, transporteurs et propri taires de v hicules de l obligation de conna tre et de respecter les normes relatives leurs activit s de transport. Il est par ailleurs noter que le terme transporteur employ dans le pr sent GUIDE englobe galement la notion d exploitant, au sens de la Loi concernant les propri taires, les exploitants et les conducteurs de v hicules lourds (RLRQ, chapitre ).IntroductionLe R glement sur le transport des mati res dangereuses du Minist re adopte par r f rence, en vertu des pouvoirs et de la comp tence du Qu bec en mati re de transport routier, les normes du R glement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), qui rel ve quant lui de la comp tence de Transports Canada.

7 Ce r glement du gouvernement f d ral est d ailleurs le r sultat d une troite collaboration avec les gouvernements provinciaux et l industrie concern R glement qu b cois s applique la manutention des mati res dangereuses et vise l ensemble des usagers du r seau de chemins publics* du Qu bec qui transportent des mati res dangereuses partir du lieu de fabrication ou de distribution jusqu au lieu de livraison ou de d chargement. Le R glement pr voit, dans certains cas, des exemptions selon le type ou la quantit de mati res en transport de mati res dangereuses peut tre soumis la r glementation de l Organisation maritime internationale (OMI), de l Organisation de l aviation civile internationale (OACI) ou la r glementation am ricaine sur le transport des mati res dangereuses , plus sp cifiquement le Code of Federal Regulation (CFR), titre 49.

8 Dans le cas de transport intermodal ou transfrontalier, le transporteur doit v rifier si les marchandises qu il transporte sont r glement es et, le cas ch ant, dans quelle du transport de mati res dangereuses , il est primordial de respecter les r gles de s curit relatives au transport de marchandises sur la route. * Chemins publics au sens de l article 4 du Code de la s curit routi mati res dangereuses sont r parties en neuf classes, selon le type de risque qu elles repr sentent pour la s curit publique. La plupart des classes sont subdivis es selon les caract ristiques d un produit donn .L exp diteur est tenu de d terminer la classification d une mati re dangereuse avant de permettre un transporteur d en prendre possession. cette fin, il doit v rifier si l appellation r glementaire de la mati re en cause est inscrite sur la liste de produits l annexe 1 du RTMD.

9 Cette liste mentionne non seulement l appellation r glementaire, mais aussi la classe primaire, le groupe de compatibilit des explosifs, la classe subsidiaire (s il y a lieu), le num ro d identification du produit attribu conform ment aux normes tablies par l Organisation des Nations Unies (num ro UN), le groupe d emballage, les exigences de transport applicables et les dispositions particuli res la mati re dangereuse en cause n est pas inscrite sur la liste de produits du RTMD et que les essais ont permis de d terminer qu elle ne correspond pas aux crit res d une classe donn e, elle n est, par cons quent, pas assujettie au R glement sur le transport des mati res est fortement recommand au transporteur de s assurer que les mati res dangereuses ont t classifi es par l exp diteur avant d en prendre possession.

10 En l absence de classification, ou s il constate une erreur, le transporteur est tenu d aviser l exp neuf classes, leurs divisions et les pictogrammes correspondants sont les suivants * Emplacement de la lettre indiquant le groupe de compatibilit .Exigences additionnelles pour le transport des explosifsAu Qu bec, tous les conducteurs d un v hicule transportant des explosifs r pertori s dans le R glement d application de la Loi sur les explosifs doivent obtenir une autorisation de la S ret du Qu res ou objets pr sentant un risque d explosion en masse.(Exemple : le TNT)Mati res ou objets pr sentant un risque de projection, sans risque d explosion en masse. (Exemple : les obus militaires) Mati res ou objets pr sentant un risque d incendie avec risque l ger de souffle ou de projection ou des deux, sans risque d explosion en masse.


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