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FR Journal officiel de l'Union europ enne L 180/31. R GLEMENT (UE) No 604/2013 DU PARLEMENT EUROP EN ET DU CONSEIL. du 26 juin 2013. tablissant les crit res et m canismes de d termination de l' tat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des tats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). LE PARLEMENT EUROP EN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO (3) Le Conseil europ en, lors de sa r union sp ciale de P ENNE, Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu d' uvrer la mise en place d'un RAEC, fond sur l'ap.

membre est une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d’éviter que les membres d’une famille soient séparés. (16) Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence

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1 FR Journal officiel de l'Union europ enne L 180/31. R GLEMENT (UE) No 604/2013 DU PARLEMENT EUROP EN ET DU CONSEIL. du 26 juin 2013. tablissant les crit res et m canismes de d termination de l' tat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des tats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). LE PARLEMENT EUROP EN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO (3) Le Conseil europ en, lors de sa r union sp ciale de P ENNE, Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu d' uvrer la mise en place d'un RAEC, fond sur l'ap.

2 Plication int grale et globale de la convention de Gen ve du 28 juillet 1951 relative au statut des r fugi s, vu le trait sur le fonctionnement de l'Union europ enne, et compl t e par le protocole de New York du 31 janvier notamment son article 78, paragraphe 2, point e), 1967 (ci-apr s d nomm e convention de Gen ve ), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoy l o il risque . nouveau d' tre pers cut , c'est- -dire de maintenir le prin . cipe de non-refoulement. cet gard, et sans affecter les crit res de responsabilit pos s par le pr sent r glement, vu la proposition de la Commission europ enne, les tats membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont consid r s comme des pays s rs par les ressortissants de pays tiers.

3 Vu l'avis du Comit conomique et social europ en (1), (4) Les conclusions de Tampere ont galement pr cis que le RAEC devrait comporter court terme une m thode vu l'avis du Comit des r gions (2), claire et op rationnelle pour d terminer l' tat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. statuant conform ment la proc dure l gislative ordinaire (3), (5) Une telle m thode devrait tre fond e sur des crit res objectifs et quitables tant pour les tats membres que pour les personnes concern es. Elle devrait, en particulier, consid rant ce qui suit: permettre une d termination rapide de l' tat membre responsable afin de garantir un acc s effectif aux proc.

4 Dures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de c l rit dans le traitement des (1) Le r glement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 f vrier demandes de protection internationale. 2003 tablissant les crit res et m canismes de d termi . nation de l' tat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans l'un des tats membres par un ressortissant d'un pays tiers (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de (6) La premi re phase de la cr ation d'un RAEC qui devrait clart , il convient de proc der la refonte dudit r gle d boucher, plus long terme, sur une proc dure ment.

5 Commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes b n ficiant d'une protection internationale, est d sormais achev e. Le Conseil euro . p en du 4 novembre 2004 a adopt le programme de La Haye qui fixait les objectifs mettre en uvre dans le (2) Une politique commune dans le domaine de l'asile, domaine de la libert , la s curit et la justice au cours de incluant un r gime d'asile europ en commun (RAEC), la p riode 2005-2010. cet gard, le programme de La est un l ment constitutif de l'objectif de l'Union euro.

6 Haye invitait la Commission europ enne terminer l' va . p enne visant mettre en place progressivement un luation des instruments juridiques de la premi re phase et espace de libert , de s curit et de justice ouvert ceux pr senter au Parlement europ en et au Conseil les qui, pouss s par les circonstances, recherchent l gitime . instruments et mesures de la seconde phase, en vue de ment une protection dans l'Union. leur adoption avant 2010. (1) JO C 317 du , p. 115. (2) JO C 79 du , p. 58. (3) Position du Parlement europ en du 7 mai 2009 (JO C 212 E du , p.)

7 370) et position du Conseil en premi re lecture du (7) Dans le programme de Stockholm, le Conseil europ en a 6 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement europ en du 10 juin 2013 (non encore parue au r affirm son attachement l'objectif consistant tablir, Journal officiel). pour 2012 au plus tard, un espace commun de protec . (4) JO L 50 du , p. 1. tion et de solidarit conform ment l'article 78 du trait . L 180/32 FR Journal officiel de l'Union europ enne sur le fonctionnement de l'Union europ enne pour les nationale (3) devrait s'appliquer la proc dure de d ter.

8 Personnes b n ficiant d'une protection internationale. Il a mination de l' tat membre responsable r gie par le en outre soulign que le syst me de Dublin reste une pr sent r glement, sous r serve des limitations dans l'ap . pi ce ma tresse dans l' laboration du RAEC, puisqu'il plication de ladite directive. d termine clairement l' tat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale. (12) La directive 2013/32/UE du Parlement europ en et du Conseil du 26 juin 2013 relative des proc dures (8) Les ressources du Bureau europ en d'appui en mati re communes pour l'octroi et le retrait de la protection d'asile (BEAA), institu par le r glement (UE) no 439/2010 internationale (4) devrait s'appliquer en plus et sans pr ju.

9 Du Parlement europ en et du Conseil (1), devraient tre dice des dispositions relatives aux garanties de proc dure disponibles pour fournir un soutien appropri aux r gies par le pr sent r glement, sous r serve des limita . services pertinents des tats membres charg s de la tions dans l'application de ladite directive. mise en uvre du pr sent r glement. Le BEAA devrait notamment fournir des mesures de solidarit , telles que la r serve d'intervention asile et les quipes d'appui asile , pour aider les tats membres qui font face des pres (13) Conform ment la convention des Nations unies relative sions particuli res et lorsque les personnes demandant la aux droits de l'enfant de 1989 et la charte des droits protection internationale (ci-apr s d nomm es deman fondamentaux de l'Union europ enne, l'int r t sup rieur deurs )

10 Ne peuvent pas b n ficier de normes appropri es, de l'enfant devrait tre une consid ration primordiale des en particulier en mati re d'accueil et de protection. tats membres lorsqu'ils appliquent le pr sent r glement. Lorsqu'ils appr cient l'int r t sup rieur de l'enfant, les tats membres devraient en particulier tenir d ment compte du bien- tre et du d veloppement social du (9) Au vu des r sultats des valuations r alis es portant sur mineur, de consid rations tenant la s ret et la s cu . la mise en uvre des instruments de la premi re phase, il rit et de l'avis du mineur en fonction de son ge et de sa convient, ce stade, de confirmer les principes sur maturit , y compris de son pass.


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