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1 Document 1 de 79 JurisClasseur G om tre expert - Foncier > V ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri tairesCote : 11,2006 Date de fra cheur : 28 Juillet 2006 Fasc. unique : ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRI TAIRES . -Droit communGeorges Liet-VeauxAgr g des facult s de droitProfesseur honoraire au Conservatoire national des arts et m tiers LexisNexis SADocument 2 de 79 JurisClasseur G om tre expert - Foncier > V ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri taires > Fasc. unique : ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRI TAIRES. - Droit communCote : 11,2006 Date de fra cheur : 28 Juillet 2006 Points-cl s1.
2 -Le r gime des ASSOCIATIONS SYNDICALES est tranger ceux de la copropri t (V. n 7 13) ou desassociations de personnes (V. n 14 s.).2. -Les obligations des associ s sontr elles et transmissibles(V. n 17 25).3. -Lesassociations syndicalesdoivent respecter lesobjets l gaux(V. n 29, 31, 79 et 214 84).4. -Les ASL ( ASSOCIATIONS SYNDICALES libres) sont constitu es l'unanimit ,sauf exception (V. n 38 43).5. -Les ASL tant des groupements priv s, les travaux effectu s et les cotisations per ues sont denaturepriv e(V. n 56 65).
3 6. -Les ASSOCIATIONS SYNDICALES autoris es (ASA) doivent respecter lesobjets l gaux(V. n 29, 31 et 79 84).Page 17. -Les ASA sont des tablissements publics(V. n 85 89).8. -Les ASA sont constitu es apr s votes majorit s l gales(V. n 95 99).9. -Des voies de recourssont ouvertes aux opposants (V. n 103 106), outre lafacult de d laissement(V. n 108 112).10. -L'ASA est administr e en principe par lesyndicat(V. n 126 138).11. -L'ASA est soumise diverses mesures detutelle administrative(V. n 151 158).12. -Les taxes SYNDICALES (redevances) sont fonction de l'int r t des associ saux travaux (V.)
4 N 168 172).13. -Les travaux syndicaux, en principetravaux publics(V. n 182 189), engagent laresponsabilit del'ASAdevant les TA (V. n 202 et 203).14. -Les ASSOCIATIONS SYNDICALES forc es constitu es d'office sont des tablissements publics(V. n 213). LexisNexis SADocument 3 de 79 JurisClasseur G om tre expert - Foncier > V ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri taires > Fasc. unique : ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRI TAIRES. - Droit communCote : 11,2006 Date de fra cheur : 28 Juillet 2006I. - Principes g n raux1. - D finition -Les ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri taires sont des groupements de caract re r el, constitu s en vuede la construction ou l'entretien d'ouvrages ou la r alisation de travaux immobiliers d'int r t ASSOCIATIONS disposent de pr rogatives de puissance publique, dans la mesure o elles ont une nature administrative.
5 LexisNexis SADocument 4 de 79 JurisClasseur G om tre expert - Foncier > V ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri taires > Fasc. unique : ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRI TAIRES. - Droit commun > I. - Principes g n rauxCote : 11,2006 Page 2 Date de fra cheur : 28 Juillet 2006A. - Sources2. - Sources anciennes -Les ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri taires remontent une p riode tr s ancienne. Certainesdatent du Haut Moyen ge, et fonctionnent loi du 14 flor al an XI institua des ASSOCIATIONS SYNDICALES forc es selon un r gime juridique uniforme, en vue ducurage des cours d'eau non navigables ni flottables.
6 Un r gime analogue fut appliqu l'ass chement des marais par laloi du 16 septembre lois post rieures vinrent multiplier les types d' ASSOCIATIONS SYNDICALES (sur l' volution de l'institutionG. Liet-Veaux, Les ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri taires : Sirey 1947, n 1 6).Enfin, la loi du 21 juin 1865 codifia la mati re : ce fut la charte des ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri r formes l gislatives ult rieures ont principalement concouru largir la liste des objets susceptibles d' trepoursuivis par les ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri loi de 1865, modifi e, a t clair e par un r glement d'administration publique du 9 mars 1894, remplac par led cret du 18 d cembre 1927, modifi.
7 La loi du 21 juin 1865 modifi e a ensuite t introduite dans les d partements de la Martinique et de la Guyane par laloi n 61-1175 du 31 octobre - Sources actuelles -Par l'interm diaire de l'article 12 de la loi n 2003-591 du 2 juillet 2003(Journal Officiel 3 Juillet 2003), le gouvernement a t autoris prendre par ordonnance toutes dispositions destin es concourir l'actualisation, la clarification et la simplification des modalit s de cr ation, de fonctionnement et de dissolutionainsi que des r gles budg taires, comptables et financi res applicables aux ASSOCIATIONS SYNDICALES de propri tairesr gies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865.
8 La suite de cette habilitation est intervenue l'ordonnance n 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associationssyndicales de propri taires(Journal Officiel 2 Juillet 2004).Cette nouvelle codification abroge et remplace des lois des21 juin 1865 et 5 ao t 1911 relatives aux ASSOCIATIONS SYNDICALES autoris es(art. 58).Cette ordonnance a t modifi epar la loi de ratification n 2004-1343 du 9 d cembre 2004(art. 78, XXX : Journal Officiel 10 D cembre 2004)et la loin 2005-157 du 23 f vrier 2005(art. 136 ; Journal Officiel 24 F vrier 2004), largissant l'objet des associationssyndicales en ajoutant la gestion et l'entretien des ouvrages et modalit s d'application de la r forme ont t renvoy es un d cret en Conseil d' tat, pr vu par l'article 62 del'ordonnance : le d cret n 2006-504 du 3 mai 2006(Journal Officiel 5 Mai 2006).
9 Ce dernier d cret(art. 100)dispose :Art. 100. -Sont abrog s :a)Le d cret du 21 d cembre 1926 relatif la simplification des conditions de constitution et de fonctionnement des associationssyndicales, le d cret du 18 d cembre 1927 portant r glement d'administration publique pour l'ex cution de la loi du 21 juin1865-22 d cembre 1888, modifi e par le d cret du 21 d cembre 1926, sur les ASSOCIATIONS SYNDICALES et le d cret du 20 juin 1937relatif aux unions d' ASSOCIATIONS SYNDICALES ;b)Le d cret du 27 septembre 1936 portant r glement d'administration publique pour l'organisation de l'association des int ress saux travaux de d fense et d'assainissement des plaines de l'Is re, du Drac et de la Romanche dans le d partement de l'Is re ;c)Le d cret du 29 ao t 1929 fixant de nouvelles formes pour l'enqu te devant pr c der la r glementation du curage des rivi resnon navigables ni 3 Des adaptations sp ciales sont pr vues pour Mayotte et les les Wallis et Futuna(Ord.
10 1er juill. 2004, art. 65 et 66. -D. 3 mai 2006, art. 103 106).Entre l'entr e en vigueur de l'ordonnance, le 3 juillet 2004, et l'entr e en vigueur du d cret, le 7 mai 2006, la r forme estrest e partielle. Des r ponses minist rielles ont fait valoir en particulier que les r gles concernant la cr ation, latransformation ou la modification statutaire des ASSOCIATIONS SYNDICALES autoris es ou forc es exigeaient la publicationdu d cret d'application. Cette solution f cheuse reposait sur le droit commun, illustr en mati re p nale(Cass. oct.