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FICHE TECHNIQUE « FCTVA

FICHE TECHNIQUE FCTVA I LES PRINCIPES DE BASE DU FCTVA Le Fonds de compensation pour la TVA constitue la plus importante contribution de l' tat l'investissement des collectivit s locales. Il repose sur un syst me d claratif des d penses r elles d'investissement inscrites au compte administratif N-2 (ou N-1 pour les collectivit s signataires d une convention dans le cadre du Plan de relance de l conomie) et des d penses r elles d'investissement inscrites au budget de l'ann e pour les EPCI fiscalit propre et communes nouvelles. L'attribution de cette dotation se fonde sur le renseignement pr cis de la d claration et sur l'apport des pi ces justificatives utiles l'appr ciation de l' ligibilit des d penses d clar es, au regard des conditions cumulatives suivantes : la d pense doit avoir t r alis e par un b n ficiaire du FCTVA , dont la liste exhaustive est fix e l article du CGCT (tout autre organisme est par cons quent exclu du b n fice du FCTVA ), la d pense doit concerner un bien int gr ou destin tre int gr de mani re durable dans le patrimoine de la collectivit - principe de pa

FICHE TECHNIQUE « FCTVA » I – LES PRINCIPES DE BASE DU FCTVA ... 4 – La dépense doit avoir été grevée de la TVA. Les dépenses acquittées hors taxe, donc inéligibles, doivent être reportées sur l’état n°2 et ... "Montant du CA", "Montant non éligible" et "Montant éligible" de l'annexe 1 à l'état 1.

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1 FICHE TECHNIQUE FCTVA I LES PRINCIPES DE BASE DU FCTVA Le Fonds de compensation pour la TVA constitue la plus importante contribution de l' tat l'investissement des collectivit s locales. Il repose sur un syst me d claratif des d penses r elles d'investissement inscrites au compte administratif N-2 (ou N-1 pour les collectivit s signataires d une convention dans le cadre du Plan de relance de l conomie) et des d penses r elles d'investissement inscrites au budget de l'ann e pour les EPCI fiscalit propre et communes nouvelles. L'attribution de cette dotation se fonde sur le renseignement pr cis de la d claration et sur l'apport des pi ces justificatives utiles l'appr ciation de l' ligibilit des d penses d clar es, au regard des conditions cumulatives suivantes.

2 La d pense doit avoir t r alis e par un b n ficiaire du FCTVA , dont la liste exhaustive est fix e l article du CGCT (tout autre organisme est par cons quent exclu du b n fice du FCTVA ), la d pense doit concerner un bien int gr ou destin tre int gr de mani re durable dans le patrimoine de la collectivit - principe de patrimonialit , le b n ficiaire doit tre comp tent pour intervenir dans le domaine concern (les communes et leurs groupements devront donc porter une attention particuli re aux comp tences qu ils ont transf r es ou qui leur ont t transf r es et rester dans la stricte limite de celles-ci) - principe de comp tence, la d pense doit tre une d pense r elle d'investissement la d pense doit avoir t grev e de TVA la d pense ne doit pas concerner une activit assujettie la TVA (de droit ou sur option) le bien qui a fait l objet de la d pense ne doit avoir t ni c d ni confi un tiers non b n ficiaire du FCTVA , sauf dans les cas pr vus l article du CGCT 1 Le principe de patrimonialit Pour ouvrir droit au FCTVA , les op rations d' quipement r alis es doivent tre int gr es dans le patrimoine de la collectivit et y demeurer de mani re durable.

3 Cette condition entra ne l in ligibilit des d penses r alis es pour le compte de tiers (imput es aux comptes 214, 2174 et 2314 constructions sur sol d autrui ainsi que parfois au 2181 installations g n rales, agencements et am nagements divers ) : c est notamment le cas des travaux portant sur les chemins d'exploitation appartenant des associations de propri taires fonciers, sur les berges des rivi res et canaux appartenant des propri taires priv s ou relevant du domaine fluvial de l tat. Les travaux d enfouissement des lignes t l phoniques, propri t de France T l com, sont galement exclus du FCTVA mais la TVA acquitt e par les collectivit s locales peut, sous certaines conditions, tre r cup r e par la voie fiscale. Pour tout compl ment d information, contacter la Direction des Services Fiscaux de la Savoie.

4 Bien entendu, le principe de patrimonialit n est pas opposable aux EPCI qui effectuent des travaux sur les biens mis leur disposition par les communes membres, conform ment aux comp tences transf r es (les voies communales d'int r t communautaire par exemple). Il ne s applique pas non plus aux travaux lourds li s la d fense contre la mer, la lutte contre les inondations, les glissements de terrains, les avalanches, les incendies ou les travaux de pr vention des incendies de for ts qui pr sentent un caract re d'int r t g n ral ou d urgence. Lorsque ces travaux sont entrepris sur le domaine public de l Etat, l op ration doit, cependant, avoir fait l objet d une convention. galement par d rogation ce principe, les travaux engag s par les communes ou leurs groupements comp tents, sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une autre collectivit territoriale, sont ligibles sous r serve du respect des autres conditions et d'avoir fait l'objet d'une convention conclue entre les parties (une copie de cette convention devra tre jointe aux tats d claratifs).

5 2 le principe de comp tence Les d penses d clar es ne peuvent b n ficier du FCTVA que si elles ont t r alis es dans le cadre des domaines qui rel vent juridiquement de la comp tence de la collectivit . A ce propos, il faut rappeler que tout transfert de comp tence au profit d un EPCI entra ne le dessaisissement total des communes membres et l'in ligibilit des op rations qu elles seraient amen es effectuer dans le cadre de la comp tence transf r e. De m me, les groupements ne sont comp tents que dans les domaines qui leur ont t d volus par les communes membres et qui figurent express ment dans l arr t pr fectoral de cr ation ou de modification ainsi que dans les statuts. S'agissant des EPCI fiscalit propre et des syndicats intercommunaux, deux situations sont distinguer : les d penses sont r alis es dans le cadre de l'exercice des comp tences transf r es : elles permettent d'attribuer le FCTVA directement au groupement les op rations sous mandat sont r alis es par le groupement au nom et pour le compte de ses communes membres et rel vent d'un domaine de comp tence non transf r par les communes ; elles doivent tre imput es aux comptes 456 ou 458 du budget du groupement (in ligibles au FCTVA ) et, par une op ration d'ordre budg taire, aux comptes 21 ou 23 du budget des communes qui pourront ainsi b n ficier du FCTVA en ann e N+2 (ou N+1), sous r serve du respect des autres conditions d' ligibilit.

6 3 Les d penses r elles d investissement La nomenclature M14 d finit les d penses r elles d investissement comme ..les l ments corporels et incorporels destin s servir de fa on durable l activit de la collectivit . Il s'agit des d penses inscrites aux comptes 21 "immobilisations" (hormis les comptes 214, 2174 et parfois 2181), 23 "immobilisations en cours" ( l'exception des comptes 2314, 237 et 238) ou 202, 205 et ventuellement 204 (sous conditions). Ainsi, les d penses sont inscrites la section d investissement si elles ont pour effet d accro tre la valeur d un l ment d actif ou d en augmenter sa dur e probable d utilisation, cet l ment d'actif tant destin rester durablement dans le patrimoine de la collectivit . S agissant des biens de faible valeur, l arr t du 26 octobre 2001, relatif l instruction budg taire M 14, fixe 500 TTC le seuil en dessous duquel les biens meubles sont comptabilis s en section de fonctionnement.

7 Toutefois, une liste annex e cet arr t d taille les biens dont l acquisition rev t la nature d un investissement, malgr un prix unitaire TTC inf rieur au seuil, et qui sont par cons quent imput s en section d investissement. En outre, l assembl e d lib rante peut, par d lib ration expresse, imputer en section d investissement les d penses d quipement aff rentes des biens meubles ne figurant pas sur la liste pr c demment mentionn e et les rendre ainsi potentiellement ligibles au FCTVA . Par ailleurs, en application de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat , les d penses expos es pour les tudes, l laboration, la modification et la r vision des documents d urbanisme rel vent de la section d investissement (compte 202) et ouvrent droit au FCTVA .

8 Il s agit des sch mas de coh rence territoriale (SCOT), des plans locaux d urbanisme (PLU), des cartes communales, des plans d occupation des sols (POS) maintenus en vigueur, des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) vis s l article L 313-1 et suivants du Code de l urbanisme lorsque les tudes n cessaires la modification de ces documents sont financ es par les collectivit s locales. L ligibilit des tudes n cessaires l laboration, la modification ou la r vision d un document d urbanisme est constat e sur la base du lien troit entre la r alisation des tudes et la formalisation du document. A titre d exemple, les zonages d assainissement ne sont ligibles que s ils sont repris dans le document d urbanisme correspondant.

9 S agissant des frais annexes expos s par une collectivit au titre d' tudes pr alables (g n ralement imput es l article 203), ceux-ci sont susceptibles d'ouvrir droit au b n fice du fonds d s le lancement des travaux correspondants et sous r serve que ceux-ci soient, eux-m mes, ligibles au fonds. En pratique, la d pense n est pas ligible tant qu elle est au 203 mais le devient une fois que l op ration d ordre la transf rant au chapitre 21 ou 23 (ou au 041 en op rations patrimoniales) a t r alis e. Cette disposition est galement appliqu e lorsque la collectivit responsable de l' tude n'est pas celle qui r alise les travaux. Il convient enfin de pr ciser que les frais de d molition sont consid r s comme indissociables de la construction d un nouveau b timent et s incorporent au prix de revient de celui-ci ou, si aucune construction nouvelle n est difi e apr s la destruction, la valeur du terrain.

10 Ces frais sont donc ligibles au FCTVA s ils sont grev s de TVA et si les terrains sur lesquels ils ont t r alis s sont toujours la propri t de la collectivit au moment de la liquidation du fonds. 4 La d pense doit avoir t grev e de la TVA. Les d penses acquitt es hors taxe, donc in ligibles, doivent tre report es sur l tat n 2 et d duites du total des d penses d clar es . Elles concernent, notamment, les achats de terrains nus, de certains v hicules d occasion, de carte grise, les travaux r alis s par des entreprises d insertion, certains frais ( d bours , tr sor public , tats sur formalit s et salaire du conservateur ) inclus dans les factures tablies par les notaires l occasion d op rations fonci res ainsi que les frais de personnel pour les travaux en r gie.


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