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Information : La circulaire n° INTB0200059C du 26 février ...

1 Information : La circulaire n INTB0200059C du 26 f vrier 2002 annule et remplace la circulaire n INTB0100322C du 28 d cembre 2001. 2 MINIST RE DE L CONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE MINIST RE DE L INT RIEUR Direction g n rale de la Comptabilit publique Bureau 6C Direction g n rale des collectivit s locales Bureau des budgets locaux et de l analyse financi re 26 f vrier 2002 Le Ministre de l Int rieur, Le Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie, Mesdames et Messieurs les pr fets, Mesdames et Messieurs les tr soriers-payeurs g n raux, Mesdames et Messieurs les receveurs des finances.

3 Cette liste remplace la nomenclature précédente publiée en annexe à la circulaire précitée du 28 avril 1987, qui est en conséquence abrogée.

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Transcription of Information : La circulaire n° INTB0200059C du 26 février ...

1 1 Information : La circulaire n INTB0200059C du 26 f vrier 2002 annule et remplace la circulaire n INTB0100322C du 28 d cembre 2001. 2 MINIST RE DE L CONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE MINIST RE DE L INT RIEUR Direction g n rale de la Comptabilit publique Bureau 6C Direction g n rale des collectivit s locales Bureau des budgets locaux et de l analyse financi re 26 f vrier 2002 Le Ministre de l Int rieur, Le Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie, Mesdames et Messieurs les pr fets, Mesdames et Messieurs les tr soriers-payeurs g n raux, Mesdames et Messieurs les receveurs des finances.

2 circulaire N NOR/INT/B/02/00059/C OBJET : - R gles d imputation des d penses du secteur public local (comptabilit s M14, M51, M52, M1-5-7 applicable aux syndicats mixtes, M6, M61); - Nomenclature actualis e des biens meubles. Les r gles relatives l imputation des d penses du secteur public local ont t d crites dans la circulaire interminist rielle n INT B87 00120C du 28 avril 1987 et dans la circulaire du 1er octobre 1992 du ministre du budget. En outre, l article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 a modifi les articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du Code G n ral des Collectivit s Territoriales (CGCT) en donnant l assembl e d lib rante la comp tence pour d cider qu un bien meuble de faible valeur peut tre imput en section d investissement, s agissant de biens ne figurant pas dans une liste et dont le montant est inf rieur un seuil, fix s par arr t interminist riel.

3 Ce texte a ainsi confirm le dispositif d crit par les circulaires pr cit es de 1987 et de 1992. L arr t NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 (joint en annexe n 1) fixe, compter du 1er janvier 2002, 500 euros toutes taxes comprises, le seuil au dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste sont comptabilis s la section de fonctionnement. Il diffuse galement la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire.

4 3 Cette liste remplace la nomenclature pr c dente publi e en annexe la circulaire pr cit e du 28 avril 1987, qui est en cons quence abrog e. Afin d harmoniser les crit res d imputation des d penses en investissement, la pr sente circulaire a pour objet : - d une part, de d crire l ensemble des r gles d imputation des d penses du secteur public local et de pr ciser les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de d terminer l imputation comptable et budg taire des d penses, - d autre part, de diffuser la nouvelle nomenclature des biens pouvant tre consid r s comme valeurs immobilis es, quelle que soit leur valeur unitaire, et tre int gr s, ce titre.

5 Dans le patrimoine de la collectivit (annexe n 1) ainsi que la nomenclature sp cifique aux d penses de voirie (annexe n 2). I R gles d imputation des biens meubles la section d investissement : Sont imput s la section d investissement : - les biens immeubles, - les biens meubles selon les r gles d crites ci-apr s. ) Le crit re de classement des biens meubles entre la section d investissement et la section de fonctionnement n est pas quantitatif mais technique : C est la nature de l op ration qui est consid r e et non son co t.

6 Ainsi, sont des biens meubles imput s la section d investissement, quelle que soit leur valeur unitaire : - les biens num r s dans la nomenclature pr sent e en annexe 1; - les biens meubles non mentionn s dans cette nomenclature, mais pouvant tre assimil s par analogie un bien y figurant. Il est noter que la nomenclature ne d crit que les biens meubles mobiles. En effet, les biens meubles fixes sont consid r s comme immeubles par destination.

7 Ainsi, le code civil pr voit qu est immeuble par destination tout effet mobilier scell au pl tre ou chaux, ou ciment, ou lorsqu il ne peut tre d tach sans tre fractur ou d t rior , ou sans briser ou d t riorer la partie du fonds laquelle il est attach ( articles 524 525 ). ) Lorsque le crit re de la nature n est pas op rant, la d pense est class e en investissement en fonction de son montant : Sont vis s les biens ne figurant pas dans la nomenclature et ne pouvant pas tre assimil s par analogie un bien y figurant.

8 Bien entendu, il doit s agir de biens ne figurant pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et rev tant un caract re de durabilit . Les biens meubles r pondant aux conditions ci-dessus, dont le montant unitaire d passe 500 euros toutes taxes comprises (TTC) compter du 1er janvier 2002, (ant rieurement francs TTC), sont consid r s comme des d penses d investissement. 4En revanche, les biens meubles r pondant aux conditions ci-dessus, d un montant unitaire inf rieur 500 euros TTC compter du 1er janvier 2002, (ant rieurement francs TTC)

9 , ne peuvent tre imput s en section d investissement, conform ment l article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998, que s ils figurent dans la liste labor e par chaque collectivit et ayant vocation compl ter le contenu des rubriques de la liste r glementaire. Cette liste locale doit faire l objet d une d lib ration cadre annuelle de l assembl e d lib rante. La d lib ration cadre est compl t e, le cas ch ant, en cours d ann e par d lib ration expresse.

10 Cons quences sur le r le du repr sentant de l Etat dans le d partement : Le pr fet doit s assurer, dans l exercice du contr le de l galit , que les biens mentionn s dans la d lib ration cadre annuelle pr sentent un caract re de durabilit et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks. A d faut, il devra d f rer devant le juge administratif une d lib ration qui aurait pour effet d imputer, en section d investissement, des d penses qui concernent la section de fonctionnement.


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