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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES …

BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE ET DES LIBERT SCirculaire du 9 juin 2011 relative au r gime disciplinaire des personnes d tenues majeuresNOR : JUSK1140024 CLe garde des sceaux, ministre de la JUSTICE et des libert s, Pour attributionMadame et messieurs les directeurs interr gionaux des services p nitentiairesMonsieur le directeur interr gional, chef de la mission des services p nitentiaires de l Outre-merMesdames et messieurs les chefs d tablissements p nitentiairesMesdames et messieurs les directeurs fonctionnels des services p nitentiaires d insertion et de probationMonsieur le directeur de l Ecole nationale d administration p nitentiairePour informationMesdames et Messieurs les premiers pr sidents des cours d appelMesdames et Messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d appelMesdames et Messieurs les pr sidents des tribunaux de grande instanceMesdames et Messieurs les procureurs de la R publique pr s les tribunaux de grande instanceTextes sources:- loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 p nitentia

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures

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1 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE ET DES LIBERT SCirculaire du 9 juin 2011 relative au r gime disciplinaire des personnes d tenues majeuresNOR : JUSK1140024 CLe garde des sceaux, ministre de la JUSTICE et des libert s, Pour attributionMadame et messieurs les directeurs interr gionaux des services p nitentiairesMonsieur le directeur interr gional, chef de la mission des services p nitentiaires de l Outre-merMesdames et messieurs les chefs d tablissements p nitentiairesMesdames et messieurs les directeurs fonctionnels des services p nitentiaires d insertion et de probationMonsieur le directeur de l Ecole nationale d administration p nitentiairePour informationMesdames et Messieurs les premiers pr sidents des cours d appelMesdames et Messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d appelMesdames et Messieurs les pr sidents des tribunaux de grande instanceMesdames et Messieurs les procureurs de la R publique pr s les tribunaux de grande instanceTextes sources.

2 - loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 p nitentiaire- d cret n 2010-1634 du 23 d cembre 2010 Textes abrog s:- circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996 relative au r gime disciplinaire des d tenus- circulaire JUSE0340096C du 18 septembre 2003 relative au r gime disciplinaire des d tenusIntroductionL action disciplinaire qui incombe aux personnels de l administration p nitentiaire sous l autorit des chefs d tablissement et le contr le des directeurs interr gionaux, vise permettre le d veloppement d une vie collective harmonieuse. Elle est indispensable au maintien de l ordre au sein des tablissements p nitentiaires ainsi qu au respect des droits fondamentaux de elle rev t un caract re dissuasif et pr ventif par rapport aux transgressions possibles des r gles de fonctionnement des tablissements p nitentiaires, et en particulier au r glement int rieur, cette action doit galement avoir des vertus p constitue en effet, pour les personnels, un instrument permettant de susciter chez les personnes incarc r es le sens des responsabilit s, les amenant une r flexion sur leur comportement et une confrontation aux exigences de la vie en collectivit.

3 L exercice de cette action disciplinaire doit conduire les personnels concilier le respect des principes de l galit et de proportionnalit des sanctions avec la n cessaire individualisation de celles-ci et le maintien de l ordre interne. Les atteintes la discipline doivent en effet tre sanctionn es en prenant en consid ration tant le degr de gravit de l infraction et la personnalit du d tenu que les imp ratifs de la vie communautaire. Les chefs d tablissement, en tant que d tenteurs du pouvoir disciplinaire, assurent la mise en uvre et le respect de ces principes. Les directeurs interr gionaux, en tant qu autorit de recours disciplinaire, doivent veiller r duire autant que possible les disparit s et assurer une certaine homog n it des sanctions par cat gories d tablissements situ s sur leur ressort article 91 de la loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 p nitentiaire, qui modifie l article 726 du code de BOMJL n 2011-06 du 30 juin 2011 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE ET DES LIBERT Sproc dure p nale.

4 L ve au niveau l gislatif une partie importante du r gime disciplinaire qui n tait pr vu jusque l que par d cret consacre notamment le droit pour la personne d tenue d tre assist e par un avocat au cours de la proc dure disciplinaire, d termine le quantum maximum de la sanction de confinement ou de placement en cellule disciplinaire, et consacre le droit pour la personne plac e en cellule disciplinaire de b n ficier d un parloir hebdomadaire ainsi que l impossibilit de placer une personne d tenue mineure de moins de seize ans en cellule disciplinaire. Enfin, il ouvre la composition de la commission de discipline la pr sence d une personne ext rieure l administration p d cret n 2010-1634 du 23 d cembre 2010 d termine, en application de la loi, le r gime disciplinaire des personnes d tenues.

5 Ce texte est codifi aux articles R. 57-7 R. 57-7-61 du code de proc dure p nale (CPP).Ces dispositions r glementaires instituent un certain nombre de nouveaut s par rapport au r gime disciplinaire ant , elles g n ralisent le caract re punissable de la tentative pour toutes les fautes du 1er degr .Ces dispositions unifient le r gime de d l gation de la signature du chef d tablissement en mati re d crivent la composition de la commission de discipline et les pr rogatives de ses tablissent des r gles de prescription en mati re de poursuite des fautes et de mise ex cution des pr sente circulaire vise pr senter le r gime disciplinaire applicable aux personnes majeures.

6 Les dispositions sp cifiques aux mineurs seront pr sent es dans le cadre de la circulaire relative au r gime de d tention des mineurs. Seront successivement abord es : - les diff rentes fautes disciplinaires susceptibles d tre reproch es aux personnes d tenues ;- la proc dure mettre en uvre la suite de la constatation d une faute disciplinaire ;- les diff rentes sanctions susceptibles d tre prononc es ;- Les diff rentes voies de recours offertes aux personnes d tenues ;- les proc dures d information des autorit s judiciaires et administratives ;- enfin, la pr sentation des dispositions Les fautes disciplinairesLes articles R. 57-7-1 R. 57-7-3 pr cisent le contenu des fautes disciplinaires et les classent en trois degr s par ordre d croissant de gravit.

7 Le fait que la tentative soit d sormais punissable pour la plupart des fautes du premier degr constitue la principale modification apport e par le d cret au r gime ant rieur. Fautes du 1er degr Il s agit des fautes les plus graves susceptibles d tre commises par les personnes d tenues. Constituent une faute du 1er degr les comportements suivants :1 Le fait d exercer ou de tenter d exercer des violences physiques l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l' tablissement2 Le fait d'exercer ou de tenter d exercer des violences physiques l'encontre d'une personne d tenueRemarque g n rale relative aux violences :Les violences, quelle que soit la qualit de leur victime, constituent les faits les plus graves susceptibles d tre commis par une personne d tenue.

8 A ce titre leur auteur encourt la sanction la plus s v re pr vue par le code de proc dure p nale : 30 jours de cellule disciplinaire. Bien videmment, il convient d adapter le quantum de la BOMJL n 2011-06 du 30 juin 2011 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE ET DES LIBERT Ssanction prononc e la nature et la gravit des faits de tentative est galement punissable. D s lors le geste violent qui n aurait pas atteint sa victime en raison d une circonstance ind pendante de la volont de son auteur (ex : esquive de la victime ou intervention de tiers), peut galement tre sanctionn .Les violences physiques, qui englobent galement les abus et les violences de caract re sexuel, doivent en outre imp rativement tre signal es aux autorit s judiciaires en vue de poursuites ventuelles.

9 Les violences commises l encontre de personnes en mission ou en visite dans l tablissement sont soumises au m me r gime que celles exerc es l encontre du personnel p nitentiaire dans son personne en mission dans l tablissement, il faut entendre toute personne qui p n tre dans l tablissement en vue d y accomplir un travail, qu il s agisse d un enseignement, d une animation, d un interrogatoire, d une II peut donc s agir notamment des autorit s judiciaires, administratives, polici res, mais aussi des visiteurs de prison, des formateurs, des personnels m dicaux ou autres intervenants ext rieurs qui contribuent la mission du service public p personnes en visite l tablissement sont toutes les personnes qui p n trent dans l tablissement, non pas pour y exercer leur mission professionnelle, mais pour une visite, qu elle soit sp cifique une personne incarc r e ou Le fait de participer ou de tenter de participer toute action collective pr c d e ou accompagn e de violences envers les personnes ou de nature compromettre la s curit des tablissementsUne action collective peut tre d finie comme toute action commune ou concert e de plusieurs personnes d tenues.

10 Une telle action collective sera qualifi e de faute du premier degr d s lors que les personnes d tenues concern es se livrent des faits de violences l encontre des personnes ou si leur action est de nature compromettre la s curit de l tablissement. Ex : un refus de r int gration de cellule apr s la promenade qui se prolonge au-del des horaires normaux de mise en place du service de nuit faisant ainsi obstacle la fermeture des portes et au contr le de pr sence nominatif des personnes d Le fait d'obtenir ou de tenter d obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconqueCette faute correspond la d finition du racket ou de l comportement consiste pour une personne d tenue obtenir ou tenter d obtenir de la part de sa victime l ex cution d un service ou d une prestation quelconque ou la remise d objets ou de produits divers en la mena ant d exercer des


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