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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICEC irculaire du 15 juillet 2013 pr sentant diverses dispositions relatives la police judiciaireNOR : JUSD1318536 CLa directrice des affaires criminelles et des gr ces, Pour attributionMesdames et messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d'appelMonsieur le procureur de la R publique pr s le tribunal sup rieur d appel Mesdames et messieurs les procureurs de la R publique pr s les tribunaux de grande instancePour informationMesdames et messieurs les premiers pr sidents des cours d appelMonsieur le pr sident du tribunal sup rieur d appelMesdames et messieurs les pr sidents des tribunaux de grande instanceJ ai l honneur d appeler votre attention sur plusieurs dispositions relatives la police judiciaire.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 15 juillet 2013 présentant diverses dispositions relatives à la police judiciaire

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1 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICEC irculaire du 15 juillet 2013 pr sentant diverses dispositions relatives la police judiciaireNOR : JUSD1318536 CLa directrice des affaires criminelles et des gr ces, Pour attributionMesdames et messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d'appelMonsieur le procureur de la R publique pr s le tribunal sup rieur d appel Mesdames et messieurs les procureurs de la R publique pr s les tribunaux de grande instancePour informationMesdames et messieurs les premiers pr sidents des cours d appelMonsieur le pr sident du tribunal sup rieur d appelMesdames et messieurs les pr sidents des tribunaux de grande instanceJ ai l honneur d appeler votre attention sur plusieurs dispositions relatives la police judiciaire.

2 La pr sente circulaire a pour objet de pr senter, tout d abord, les modifications de la proc dure d habilitation des officiers de police judiciaire (I), ensuite, les volutions de la liste des cat gories de services et unit s de police judiciaire (II), enfin, les nouvelles conditions d agr ment et d assermentation des agents de police municipale (III). *I- L'HABILITATION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE Le d cret n 2012-1046 du 12 septembre 2012 modifiant la proc dure d habilitation des officiers de police judiciaire vise simplifier la situation des enqu teurs servant sur le ressort de plusieurs cours d Le procureur g n ral du lieu o l officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions est dor navant comp tentLe 9 de l article 156 de la loi n 2011-525 du 17 mai 2011 sur la simplification et l am lioration du droit avait supprim la derni re phrase du 8 me alin a de l article 16 du code de proc dure p nale qui confiait

3 L habilitation des officiers de police judiciaire servant dans le ressort de plusieurs cours d appel au procureur g n ral pr s la cour d appel du si ge des fonctions. Le si ge des fonctions d un officier de police judiciaire est une notion administrative, li e l organisation de l administration au sein de laquelle il exerce ses fonctions : ce crit re conduisait, dans certains cas, ce que le procureur g n ral comp tent pour habiliter et, donc, surveiller et noter - l officier de police judiciaire connaisse imparfaitement son activit , dans la mesure o l enqu teur exer ait, en pratique, tout ou partie de ses fonctions dans le ressort d une autre cour d suppression de la derni re phrase du 8 me alin a de l article 16 a permis de modifier le 1er alin a de l article R.

4 14 et le 2 me alin a de l article R. 15-3 du code de proc dure p nale, et de confier dor navant la comp tence pour habiliter au procureur g n ral du lieu o l officier de police judiciaire exerce habituellement ses adoption de ce nouveau crit re, plus op rationnel, rendra plus effectif le pouvoir de surveillance de la police judiciaire du procureur g n ral, pr vu l article 13 du code de proc dure p tenu de la r partition de l activit de certains enqu teurs, il pourra arriver que plusieurs procureurs g n raux se consid rent galement comp tents au titre du lieu o l officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions : l ancien crit re du si ge des fonctions pourra alors tre invoqu , titre subsidiaire, pour trancher le conflit de comp tences.

5 BOMJ n 2013 -07 du 31 juillet 2013 - JUSD1318536C - Page 1/6 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICE2 La proc dure d habilitation de l officier de police judiciaire servant dans le ressort de plusieurs cours d appel est simplifi eLe d cret n 2012-1046 du 12 septembre 2012 a aussi supprim les premiers alin as des articles R. 15 et R. 15-4 du code de proc dure p nale qui pr voyaient l obligation pour le parquet g n ral comp tent de solliciter syst matiquement, avant toute habilitation, l avis de l ensemble des parquets g n raux dans les ressorts desquels l officier de police judiciaire exercerait.

6 Cette tape compliquait et allongeait la proc dure d habilitation, sans constituer une garantie d cisive pour la constitution du dossier d habilitation. Ces dispositions nouvelles n entrainent pas de changement pour les officiers de police judiciaire appel s exercer habituellement leurs fonctions sur tout le territoire de la R publique : leur demande d'habilitation est toujours adress e au procureur g n ral pr s la cour d'appel de Paris d j dispens , sous l empire des anciens textes, de proc der la consultation des autres procureurs g n ailleurs, les dispositions du 2nd alin a de l article du code de proc dure p nale relatives la notation des officiers de police judiciaire servant sur le ressort de plusieurs cours d appel demeurent applicables.

7 Le procureur g n ral comp tent conserve donc la possibilit de solliciter l avis des autres procureurs g n raux concern Les habilitations d j octroy es demeurent valablesL article 5 du d cret n 2012-1046 du 12 septembre 2012 fixe les modalit s d application transitoires du nouveau r gime. Tout d abord, les dispositions du d cret sont sans effet sur la validit des habilitations accord es ant rieurement leur entr e en vigueur : les officiers de police judiciaire servant dans le ressort de plusieurs cours d appel ne devront donc solliciter une nouvelle habilitation que lorsqu ils rejoindront un autre service ou unit de police judiciaire.

8 Ensuite, la surveillance des officiers de police judiciaire est exerc e, d s l entr e en vigueur du d cret, par le procureur g n ral comp tent en mati re d habilitation en vertu des nouveaux crit res : le procureur g n ral du lieu o l officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions surveille en cons quence les enqu teurs servant dans le ressort de plusieurs cours d appel, m me si l habilitation a t octroy e par un autre procureur g n ral. Enfin, les dossiers individuels des officiers de police judiciaire int ress s sont, dans un d lai de six mois compter de l entr e en vigueur du d cret, transmis par le procureur g n ral pr s la cour d appel dans le ressort de laquelle se trouve le si ge de leurs fonctions au procureur g n ral pr s la cour d appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions : cette transmission permettra ce dernier d exercer sa comp tence en mati re de notation.

9 II- LES CAT GORIES DE SERVICES ET UNIT S DE POLICE JUDICIAIRE L article 15-1 du code de proc dure p nale dispose que les cat gories de services ou unit s dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles (..) sont d termin s par d cret en Conseil d Etat pris sur le rapport du ministre de la JUSTICE et du ministre int ress . Trois d crets ont pr cis la liste et la comp tence territoriale de ces cat gories de services (1 ) ou unit s (2 ), dont le procureur de la R publique et le juge d instruction ont le libre choix en vertu de l article 12-1 du code de proc dure p nale.

10 1 Les cat gories de services de police judiciaire de la police nationaleLes services de police judiciaire des directions centrales des compagnies r publicaines de s curit et de la s curit publique et le service r gional de la police des transports de la pr fecture de police connaissent des volutions n 2013 -07 du 31 juillet 2013 - JUSD1318536C - Page 2/6 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DE LA JUSTICELa r organisation des services de police judiciaire de la direction centrale des compagnies r publicaines de s curit (CRS)Le d cret n 2012-869 du 9 juillet 2012 relatif aux services de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles modifie l'article R.


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