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PREFECTURE DE L’ALLIER DIRECTION DES …

Mars 2014. PREFECTURE DE L'ALLIER. DIRECTION DES RELATIONS AVEC. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Bureau du Conseil et du contr le de l galit . LA COMMISSION DE DELEGATION. DE SERVICE PUBLIC (CDSP). lection, constitution, fonctionnement, et s curit juridique des proc dures FONDEMENTS JURIDIQUES. Code G n ral des Collectivit s Territoriales (CGCT). articles L 1411-1, L 1411-5, L 1411-6 et L 1411-7. articles D 1411-3 D 1411-5 du CGCT. Loi n 93-122 du 29 janvier 1993. D cret n 93-741 du 24 mars Partie l gislative L'article du CGCT stipule qu'apr s d cision sur le principe de la d l gation, il est proc d une publicit et un recueil d'offres dans les conditions pr vues aux troisi me et quatri me alin as de l'article 1. Mars 2014. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission compos e : a) Lorsqu'il s'agit d'une r gion, de la collectivit territoriale de Corse, d'un d partement, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un tablissement public, par l'autorit habilit e.

Mars 2014 PREFECTURE DE L’ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION

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1 Mars 2014. PREFECTURE DE L'ALLIER. DIRECTION DES RELATIONS AVEC. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Bureau du Conseil et du contr le de l galit . LA COMMISSION DE DELEGATION. DE SERVICE PUBLIC (CDSP). lection, constitution, fonctionnement, et s curit juridique des proc dures FONDEMENTS JURIDIQUES. Code G n ral des Collectivit s Territoriales (CGCT). articles L 1411-1, L 1411-5, L 1411-6 et L 1411-7. articles D 1411-3 D 1411-5 du CGCT. Loi n 93-122 du 29 janvier 1993. D cret n 93-741 du 24 mars Partie l gislative L'article du CGCT stipule qu'apr s d cision sur le principe de la d l gation, il est proc d une publicit et un recueil d'offres dans les conditions pr vues aux troisi me et quatri me alin as de l'article 1. Mars 2014. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission compos e : a) Lorsqu'il s'agit d'une r gion, de la collectivit territoriale de Corse, d'un d partement, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un tablissement public, par l'autorit habilit e.

2 Signer la convention de d l gation de service public ou son repr sentant, pr sident, et par cinq membres de l'assembl e d lib rante lus en son sein la repr sentation proportionnelle au plus fort reste ;. b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son repr sentant, pr sident, et par trois membres du conseil municipal lus par le conseil la repr sentation proportionnelle au plus fort reste. Il est proc d , selon les m mes modalit s, l' lection de suppl ants en nombre gal celui de membres titulaires. Le comptable de la collectivit et un repr sentant du ministre charg de la concurrence si gent galement la commission avec voix consultative. Peuvent participer la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivit territoriale ou de l' tablissement public d sign s par le pr sident de la commission, en raison de leur comp tence dans la mati re qui fait l'objet de la d l gation de service public.

3 Au vu de l'avis de la commission, l'autorit habilit e signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant pr sent une offre. Elle saisit l'assembl e d lib rante du choix de l'entreprise auquel elle a proc d . Elle lui transmet le rapport de la commission pr sentant notamment la liste des entreprises admises pr senter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l' conomie g n rale du contrat. Partie r glementaire Article D. 1411-3 Les membres titulaires et suppl ants de la commission charg e d'ouvrir les plis, pr vue l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d' tre retenus comme d l gataires d'un service public local sont lus au scrutin de liste suivant le syst me de la repr sentation proportionnelle avec application de la r gle du plus fort reste sans panachage ni vote pr f rentiel.

4 Article D. 1411-4 Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de si ges de titulaires et de suppl ants pourvoir. En cas d' galit de restes, le si ge revient la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d' galit de suffrages, le si ge est attribu au plus g des candidats susceptibles d' tre proclam s lus. Article D. 1411-5 L'assembl e d lib rante locale fixe les conditions de d p t des listes. 2. Mars 2014. SOMMAIRE. A) LA COMPOSITION DE LA COMMISSION (page 4). B) LES MODALITES DE L'ELECTION DE LA COMMISSION. (page 5 6). a) l'appel et le d p t de candidatures b) l' lection c) l'attribution des si ges d) le proc s verbal C) LE PRESIDENT (page 6 7). D) LE CARACTERE PERMANENT DE LA COMMISSION (page 7). E) QUELQUES POINTS D'INOBSERVATION DES CONDITIONS.

5 ET FORMALITES PRESCRITES PAR LES LOIS (page 7 8). En premier lieu, il convient de pr ciser qu'il n'est pas envisageable d' lire les membres d'une commission qui serait la fois commission d'appel d'offres (CAO) et de d l gation de service public. 3. Mars 2014. A) LA COMPOSITION DE LA COMMISSION. 1. cette commission se compose de membres voix d lib rative et de membres voix consultative qui assistent les premiers dans leurs prises de d cisions. 2. l'ensemble des membres voix d lib rative, l'exception de son pr sident, sont lus en son sein par l'assembl e d lib rante, le pr sident de la commission tant de droit le maire de la commune, le pr sident du d partement, de la r gion, de l' tablissement public de coop ration intercommunale ou du syndicat mixte. Les membres de la commission de d l gation de service public lire sont ses membres titulaires ainsi que, en nombre gal, ses suppl ants (article L.

6 1411-5 du CGCT). Le nombre de membres lire est fix l'article L. 1412-5 du CMP en fonction de la nature et ou de la taille de la collectivit territoriale ou de l' tablissement public, comme suit : D partement : 5 membres titulaires + 5 membres suppl ants (article L. 1411-5 du CGCT). Commune : de 3 500 habitants et plus : 5 membres titulaires + 5 membres suppl ants (article L. 1411-5 du CGCT). de moins de 3 500 habitants : 3 membres titulaires + 3 membres suppl ants (article L. 1411-5 du CGCT). tablissement public : 5 membres titulaires + 5 membres suppl ants (article L. 1411-5 du CGCT). Article R. 25-1 du CE La population de r f rence en mati re lectorale Le chiffre de population auquel il convient de se r f rer en mati re lectorale est le dernier chiffre de population municipale authentifi avant l' lection.

7 Toutefois, pour les lections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont t lus dans les conditions fix es aux articles L. 252 L. 255-1 ou au quatri me alin a de l'article L. 261 et qu'il est proc d une lection pour compl ter le conseil municipal, le chiffre de la population retenir est le chiffre de la population municipale authentifi pris en compte lors du dernier renouvellement int gral du conseil municipal. Il est noter que les r gles de composition sont analogues celles applicables aux commissions d'appel d'offres, telles qu'elles r sultent de l'article 22 du code des march s publics. Aucune exception concernant certains tablissements publics de coop ration intercommunale et les syndicats mixtes contrairement la CAO. L'article L. 1411-5 du CGCT ne pr voit pas d'exception pour un tablissement public de coop ration intercommunale ou syndicat mixte dont le nombre de membres ne permettrait pas d'atteindre le nombre de membres de la commission de d l gation de service public (parall le fait avec l'article 22-I 5 du CMP).

8 4. Mars 2014. B) LES MODALITES DE L'ELECTION DE LA COMMISSION. a) l'appel et le d p t de candidatures 1. s'effectue sous forme de liste (articles D. 1411-5 et L. 2121-21 du CGCT) ;. 2. l'assembl e d lib rante locale fixe les conditions de d p t des listes . (article 3 du d cret article D. 1411-5 du CGCT) ;. 3. chaque liste peut comprendre moins de noms qu'il n'y a de si ges de titulaires et de suppl ants pourvoir (article 2 du d cret article D. 1411-4 1er alin a du CGCT). Cette disposition permet, en particulier, un courant minoritaire au sein de l'assembl e d lib rante qui ne dispose pas d'un nombre d' lus suffisant pour pr senter une liste enti re d'en pr senter une. Ce serait le cas, par exemple, d'un courant comptant moins de six ou dix lus qui, selon le cas, serait emp ch de constituer une liste enti re de six membres (3 titulaires + 3 suppl ants) ou dix (5.

9 Titulaires + 5 titulaires). Sur ce point, et a contrario de la commission d'appel d'offres, un suppl ant peut tre nomm ment affect un titulaire. b) l' lection 1. se d roule au scrutin secret, sauf si l'assembl e d lib rante d cide . l'unanimit , de ne pas proc der au scrutin secret l' lection des membres de la commission d'appel d'offres (article L. 2121-21 du CGCT), dans la mesure o aucune disposition du CGCT ne s'y oppose ;. 2. selon le mode de scrutin retenu, chaque membre de l'assembl e d lib rante s'exprime en faveur d'une liste sans panachage, ni vote pr f rentiel . (article 1 du d cret, article D. 1er alin a du CGCT). Ce qui signifie qu'un nom ne peut pas tre ratur ou un nom rajout en provenance d'une autre liste. Dans ce cas le bulletin serait consid r comme nul.

10 C) l'attribution des si ges de titulaires et de suppl ants s'effectue selon le syst me de la repr sentation proportionnelle au plus fort reste sur la base d'un scrutin de liste (article 1 du d cret - article D. 1er alin a du CGCT) ;. C'est- -dire que le nombre d' lus sur chaque liste est proportionnel au nombre de voix recueillies par chacune d'elles. 5. Mars 2014. De plus : 1. en cas d' galit de restes, le si ge revient la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (article 2 du d cret article D. 1411-4 2 et 3 alin as du CGCT) ;. 2. en cas d' galit de suffrages, le si ge est attribu au plus g des candidats susceptibles d' tre proclam s lus (article 2 du d cret article D. 1411-4 2 et 3 alin as du CGCT). Cas particulier d'une liste unique Si une seule liste a t pr sent e apr s appel de candidatures, les nominations prennent effet imm diatement, dans l'ordre de la liste le cas ch ant, et il en est donn lecture par le pr sident de l'assembl e d lib rante (article L.


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