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LE CERTIFICAT D'HEREDITE - brennilis.com

Mise jour le 17/01/2008 DEAT / DDTM / BCJC / KF 1/10 LE CERTIFICAT D'HEREDITE Les maires sont souvent sollicit s pour l' tablissement de CERTIFICAT d'h r dit . Cette fiche a pour vocation de vous pr senter les principes de d livrance de ce CERTIFICAT , ainsi qu'un mod le adapter selon vos circonstances. 1. Principes. A : L'absence de textes r glementant la d livrance de ce CERTIFICAT . La d livrance de CERTIFICAT d'h r dit par le maire est une proc dure simplifi e et gratuite permettant aux h ritiers cr anciers des collectivit s et tablissements publics de justifier de leur qualit d'h ritier. L'instruction minist rielle n 82-156B du 1er septembre 1982 de la direction de la comptabilit publique du Minist re de l'Economie et des Finances autorise les comptables publics payer sur simple production d'un CERTIFICAT d'h r dit d livr gratuitement par le maire de la commune de r sidence des h ritiers ou de celle du d funt.

Mise à jour le 17/01/2008 DEAT / DDTM / BCJC / KF 1/10 LE CERTIFICAT D'HEREDITE Les maires sont souvent sollicités pour l'établissement de certificat d'hérédité.

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1 Mise jour le 17/01/2008 DEAT / DDTM / BCJC / KF 1/10 LE CERTIFICAT D'HEREDITE Les maires sont souvent sollicit s pour l' tablissement de CERTIFICAT d'h r dit . Cette fiche a pour vocation de vous pr senter les principes de d livrance de ce CERTIFICAT , ainsi qu'un mod le adapter selon vos circonstances. 1. Principes. A : L'absence de textes r glementant la d livrance de ce CERTIFICAT . La d livrance de CERTIFICAT d'h r dit par le maire est une proc dure simplifi e et gratuite permettant aux h ritiers cr anciers des collectivit s et tablissements publics de justifier de leur qualit d'h ritier. L'instruction minist rielle n 82-156B du 1er septembre 1982 de la direction de la comptabilit publique du Minist re de l'Economie et des Finances autorise les comptables publics payer sur simple production d'un CERTIFICAT d'h r dit d livr gratuitement par le maire de la commune de r sidence des h ritiers ou de celle du d funt.

2 Cette instruction tire son origine d'une d cision administrative du 17 ao t 1809. La loi n 2001-1135 du 3 d cembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adult rins et modifiants diverse dispositions du droit successoral, entr e en vigueur le 1er juillet 2002, a r glement la preuve de la qualit d h ritier qui fait l objet des articles 730 730-5 du Code civil. Il est noter que les organismes priv s tels que les assurances, les banques, ne sont pas concern s par cette instruction minist rielle et ont, par cons quent, la facult d'exiger un acte notari et donc de refuser la production d'un tel CERTIFICAT . Dans une r ponse minist rielle (JOAN Q 1er f vrier 2005 , ), le ministre de la justice a pr cis que le CERTIFICAT d h r dit est tabli de fa on discr tionnaire par le maire selon un mod le qu il aura librement compos , mais que celui-ci devra faire figurer les mentions suivantes : identit du d funt, date de son d c s, identit et qualit des h ritiers.

3 Avant tout le maire doit s assurer que les personnes auxquelles il d livre le CERTIFICAT d h r dit sont bien les seules h riti res. B : La valeur probante du CERTIFICAT . Le CERTIFICAT d'h r dit ne fait foi que jusqu' preuve contraire, au m me titre que l'acte de notori t d livr par un notaire ou le greffier en chef du tribunal d'instance. Il y a lieu de consid rer, comme le pr cisent les articles 730-2 et 730-4 du Code civil en ce qui concerne les actes de notori t , que la demande d'un CERTIFICAT d'h r dit Mise jour le 17/01/2008 DEAT / DDTM / BCJC / KF 2/10 n'emporte pas, par elle-m me, acceptation de la succession et que les h ritiers d sign s dans ce CERTIFICAT sont r put s, l' gard des tiers d tenteurs de biens ou de fonds de la succession avoir la libre disposition de ceux-ci.

4 En cas de doute, la production d'un acte notari ou d'un jugement s'impose. 2. Conditions de d livrance d'un CERTIFICAT d'h r dit . L' tablissement d'un tel CERTIFICAT doit r pondre certaines conditions expos es ci-apr s. A : La comp tence du maire. a : Comp tence territoriale. Seul le maire de la commune de r sidence des h ritiers ou de celle du d funt peut tablir un CERTIFICAT d'h r dit , selon la convenance des demandeurs. Cependant, l' tablissement d'un tel CERTIFICAT n'est pas subordonn la pr sentation d'un justificatif de domicile. Une simple d claration sur l'honneur de la part de l'h ritier pr somptif, attestant de sa r sidence ou de celle du d funt dans la commune, est recevable. S'agissant des moyens de contr le de l'administration, la circulaire minist rielle du 26 d cembre 2000 pr cise simplement que "si le domicile d clar ne correspond pas, dans les faits, au lieu du principal tablissement ou si les justificatifs produits ont t falsifi s, l'administration doit saisir le parquet.

5 " Cette disposition devrait avoir peu d'occasions de s'appliquer, dans la mesure o la mairie ne pourrait avoir connaissance d' l ments contraires aux d clarations du demandeur que d'une mani re fortuite, au vu d' l ments ext rieurs au dossier. b : Le maire agit en tant que repr sentant de l'Etat. Bien qu'il soit g n ralement d livr au service de l' tat civil, le CERTIFICAT d'h r dit n'est pas un acte de l' tat civil, mais un document administratif caract re nominatif. Ce n'est donc pas en sa qualit d'officier de l' tat civil que le maire poss de sa facult d' tablir de tel CERTIFICAT , mais en tant que repr sentant de l'Etat dans la commune fond e sur l'article L. 2541-20 du Code g n ral des collectivit s territoriales (CGCT), selon lequel "le maire exerce les attributions relevant de l'administration de l'Etat qui lui sont confi es par la loi ou les r glements ainsi que celles qui lui sont renvoy es par les d cisions du repr sentant de l'Etat dans le d partement.

6 Comme organe de l'administration de l'Etat, le maire n'est responsable que vis- -vis des autorit s de l'Etat." En cons quence, les agents municipaux charg s de d livrer des certificats d'h r dit au nom du maire doivent b n ficier d'une d l gation de signature de celui-ci, sur le fondement des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du CGCT, distincte de la d l gation dans les fonctions d'officier de l' tat civil. Mise jour le 17/01/2008 DEAT / DDTM / BCJC / KF 3/10 c : La non-obligation de d livrer ce CERTIFICAT . En l'absence de texte, le maire n'a aucune obligation de d livrer un tel CERTIFICAT . Il lui appartient d'appr cier souverainement dans chaque cas d'esp ce s'il dispose d' l ments d'information suffisants pour tablir la qualit d'h ritier. S'il estime que ceux qui lui sont propos s sont insuffisants, il peut refuser de le d livrer.

7 Les h ritiers peuvent alors s'adresser soit un notaire, soit, sous certaines conditions fix es par l'article 730-1 du Code civil, au greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession, qui sont habilit s dresser des actes de notori t . B : Mode d' tablissement du CERTIFICAT . a : Le montant de la cr ance. Le CERTIFICAT d'h r dit n'est d livr que pour des cr ances inf rieures 5300 euros. Au-del de cette somme, un acte impliquant l'intervention d'un juge ou d'un notaire est exig . Ce seuil de 5300 euros par cr ance ne concerne que les sommes dues aux cr anciers d'organismes publics (Etat, r gions, d partements, communes et tablissements publics nationaux ou locaux) ou parapublics exer ant une mission de service public. Une m me cr ance d'un montant sup rieur cette somme ne saurait tre fractionn e en cr ances d'un montant inf rieur afin d' viter le recours un acte notari.

8 Le maire ne s'engageant que sur l'authenticit de la signature (voir supra) et non sur la v racit des renseignements fournis par celui-ci, il n'est pas utile que le maire l'interroge sur le montant de la cr ance, ni sur la qualit du d biteur. b : L'absence de testament. Lorsque l'existence d'un testament est connue, les requ rants doivent tre orient s vers le notaire charg de r gler la succession et aucun CERTIFICAT d'h r dit ne doit tre d livr . En effet, un testament peut privil gier des h ritiers par rapport aux autres ou faire appara tre des h ritiers dont l'existence n' tait pas connue. Ainsi, il convient d'inviter les demandeurs aller s'informer aupr s du notaire, afin de conna tre avec certitude l' tat de la succession fix par le testament. c : La comparution personnelle du demandeur. Le demandeur doit effectuer personnellement, ou par l'interm diaire d'un mandataire, la d marche au guichet de la mairie.

9 Mise jour le 17/01/2008 DEAT / DDTM / BCJC / KF 4/10 Le CERTIFICAT d'h r dit ne peut tre d livr par correspondance, dans la mesure o il est tabli sur pr sentation des pi ces justificatives originales prouvant la domiciliation et le lien de parent entre le requ rant et le d funt et donc sa qualit d'h ritier. d : La preuve de la qualit d'h ritier. A titre liminaire, lorsque le d funt ne laisse pas de conjoint, les descendant (enfants, petits enfants l gitimes, ) du d funt ont une priorit absolue sur les autres parents et se partagent l'int gralit des biens, en l'absence de testament. Pour tre h ritier, il faut tre vivant ou con u la date du d c s et tre n viable. Les descendant au degr le plus proche recueillent la succession. La r gle de la repr sentation permet, cependant, aux descendants d'un h ritier pr d c d de recueillir sa part d'h ritage.

10 Ainsi, les petits enfants ne sont appel s la succession que si leur parent lui-m me est d c d . Dans ce cas, uniquement, ils devront figurer dans le CERTIFICAT en tant qu'h ritiers. Seuls des documents d' tat civil qui ont une valeur d'acte authentique sont susceptibles de prouver de mani re incontestable l'existence d'un lien de parent entre le d funt et le demandeur et, par cons quent, la qualit d'h ritier de celui-ci. Dans le cas d'une succession simple, devront tre pr sent s l'autorit administrative et judiciaire (mairie, tribunal d' ) le plus souvent : la justification de la nationalit fran aise du d funt, une copie int grale de l'acte de d c s du d funt, une copie int grale de l'acte de naissance du d funt, le livret de famille du d funt, le livret de famille du demandeur ou une pi ce d'identit , un justificatif des organismes demandeurs (caisse d' pargne, ).