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Le travail normal de nuit - CDG 35

Village des Collectivit s Territoriales - 1 avenue de Tiz - CS 13600 - 35236 THORIGN -FOUILLARD Service : Statuts R mun ration Juin 2019 Statuts Le travail normal de nuit Temps de travail La dur e du travail dans la fonction publique territoriale est fix e 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines cat gories de personnels. Le temps de travail ne peut pas d passer certaines dur es journali res et hebdomadaires. Le travail est organis en cycles de travail d finis par service ou par fonctions. Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par semaine, il b n ficie de jours suppl mentaires de repos pour r duction du temps de travail (RTT). Certains agents de la Fonction Publique Territoriale sont amen s travailler de nuit, ou en horaires atypiques de mani re r guli re ou ponctuellement : personnels des maisons de retraite, boueurs, agents techniques assurant des astreintes hivernales, policiers municipaux, r gisseurs de salles de spectacle.

de nuit soit en possession de l'AFPS (attestation de formation aux premiers secours). Le temps de travail : Une jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 19 décembre 2007 rappelle que " le temps de travail correspond à toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et

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1 Village des Collectivit s Territoriales - 1 avenue de Tiz - CS 13600 - 35236 THORIGN -FOUILLARD Service : Statuts R mun ration Juin 2019 Statuts Le travail normal de nuit Temps de travail La dur e du travail dans la fonction publique territoriale est fix e 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines cat gories de personnels. Le temps de travail ne peut pas d passer certaines dur es journali res et hebdomadaires. Le travail est organis en cycles de travail d finis par service ou par fonctions. Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par semaine, il b n ficie de jours suppl mentaires de repos pour r duction du temps de travail (RTT). Certains agents de la Fonction Publique Territoriale sont amen s travailler de nuit, ou en horaires atypiques de mani re r guli re ou ponctuellement : personnels des maisons de retraite, boueurs, agents techniques assurant des astreintes hivernales, policiers municipaux, r gisseurs de salles de spectacle.

2 RAPPEL Garanties minimales et d finition du temps de travail de nuit L am nagement du temps de travail doit, en toute hypoth se, respecter des garanties minimales fix es par la directive europ enne n 93/104/CE du Conseil de l union europ enne du 23 novembre 1993 et par le d cret n 2000-815 du 25 ao t 2000, reprises au tableau ci-dessous. D cret du 25 ao t 2000 Article 3 P riodes de travail Garanties minimales Dur e maximale hebdomadaire 48 heures maximum 44 heures en moyenne sur une p riode quelconque de 12 semaines cons cutives Dur e maximale quotidienne 10 heures Amplitude maximale de la journ e de travail 12 heures Repos minimum journalier 11 heures Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe Pause 20 minutes pour une p riode de 6 heures de travail effectif Village des Collectivit s Territoriales - 1 avenue de Tiz - CS 13600 - 35236 THORIGN -FOUILLARD Service : Statuts R mun ration Juin 2019 travail de nuit P riode comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre p riode de sept heures cons cutives comprise entre 22 heures et 7 heures 22H 23H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H P riode comprise entre 22h et 5h = 1 ou plusieurs heures cons cutives ou non 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 heures cons cutives comprises entre 22H et 7H Art.

3 3 du d cret n 2000-815 du 25 ao t 2000 : Le travail de nuit comprend au moins la p riode comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre p riode de sept heures cons cutives comprise entre 22 heures et 7 heures Il ne peut tre d rog ces garanties minimales que dans les cas et conditions ci-apr s (d cret n 2000-815 du 25 ao t 2000, art. 3 II) : a) Lorsque l'objet m me du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par d cret en Conseil d'Etat, pris apr s avis du comit d'hygi ne et de s curit le cas ch ant, du comit technique minist riel et du Conseil sup rieur de la fonction publique, qui d termine les contreparties accord es aux cat gories d'agents concern s ; b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une p riode limit e, par d cision du chef de service qui en informe imm diatement les repr sentants du personnel au comit technique comp tent. Dans la fonction publique territoriale, seules les d rogations aux prescriptions minimales quotidiennes applicables certains personnels du Minist re de l quipement, ont t tendues aux services ou parties de services transf r es aux collectivit s territoriales dans les domaines des routes et des ports.

4 Village des Collectivit s Territoriales - 1 avenue de Tiz - CS 13600 - 35236 THORIGN -FOUILLARD Service : Statuts R mun ration Juin 2019 La veille de nuit dans les tablissements recevant des personnes g es Dans la Fonction Publique Territoriale, le veilleur de nuit peut tre amen exercer des missions polyvalentes. Dans les tablissements recevant des personnes g es, il r alise des fonctions portant sur la surveillance et l'accompagnement des r sidents. Les agents concern s : Les fonctions de veilleur de nuit dans un tablissement accueillant des personnes g es rel vent de la fili re technique ou de la fili re sanitaire et sociale notamment le cadre d emplois des adjoints techniques ou des agents sociaux. En effet, les adjoints techniques peuvent, entre autres, exercer "des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien. De m me, les agents sociaux peuvent, entre autres, exercer des fonctions " d'aide-m nag re ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial.

5 En qualit d'aide-m nag re ou d'auxiliaire de vie, ils sont charg s d'assurer des t ches et activit s de la vie quotidienne aupr s de familles, de personnes g es ou de personnes handicap es, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. Les membres du cadre d'emplois peuvent galement assurer des t ches similaires dans des tablissements d'accueil et d'h bergement pour personnes g es ou handicap es." (Article 2 du d cret n 92-849 du 28 ao t 1992 - Article 3 du d cret n 2006-1691 du 22 d cembre 2006) Il est recommand aux autorit s territoriales de s'assurer que l'agent effectuant les fonctions de veilleur de nuit soit en possession de l'AFPS (attestation de formation aux premiers secours). Le temps de travail : Une jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 19 d cembre 2007 rappelle que " le temps de travail correspond toute p riode durant laquelle le travailleur est au travail , la disposition de l employeur et dans l exercice de son activit ou de ses fonctions, conform ment aux l gislations et/ou pratiques nationales".

6 A - Le Conseil d'Etat ajoute que, par cons quent, "ne peut tre consid r comme temps de repos les p riodes durant lesquelles un salari pr sent sur son lieu de travail en vue d y accomplir un service de garde n est pas effectivement sollicit , d s lors qu il demeure, pendant ce temps d inaction, la disposition de son employeur ". Dans ce cas, le Conseil d' tat consid re que les organes comp tents des collectivit s territoriales peuvent fixer des quivalences en mati re de dur e du travail afin de tenir compte des p riodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions. La jurisprudence n'exclut donc pas un syst me de forfaitisation tenant compte de l'absence de travail r el pendant certaines p riodes. Les garanties minimales pr vues par la r glementation sur la dur e du travail doivent cependant tre respect es (CE 296745 du 19 d cembre 2007). A comparer notamment avec la CAA Lyon n 09LY01955 du 16 novembre 2010 confirmant la l galit d un syst me d quivalence horaire pour un gardien d un centre d h bergement d urgence g r par un CCAS (84 heures r mun r es pour 124 heures de pr sence effective) dans la mesure o l agent tait seulement amen ponctuellement r pondre aux sollicitations des r sidents, peu nombreux, de l tablissement.

7 B - D s lors que le service de nuit d un gardien de r sidence pour personnes g es ne se limite pas une simple p riode de veille mais lui impose de se trouver la disposition permanente des r sidents, cette activit doit tre regard e comme un travail effectif pendant la totalit de sa dur e, m me si ce service comporte des p riodes d inaction pendant lesquelles l int ress peut se retirer dans son logement l int rieur de la r sidence. Dans le cas d esp ce, l agent devait tre pr sent dans l tablissement pendant 10 heures toutes les nuits du mois sauf une. Il tait tenu d assurer l ouverture et la fermeture des portes de la r sidence, d apporter son aide aux pensionnaires et de r pondre aux sollicitations de ces derniers, sans pouvoir vaquer ses occupations personnelles. Selon le juge administratif, ces fonctions ont le caract re d un emploi temps complet (CAA Bordeaux n 09BX02511 du 7 juin 2011). En r sum pour les veilleurs de nuit : En fonction des missions pr cis es sur la fiche de poste de l agent : A - Veille simple : les organes comp tents des collectivit s territoriales peuvent fixer des quivalences en mati re de dur e du travail afin de tenir compte des p riodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions.

8 La jurisprudence n'exclut donc pas un syst me de forfaitisation tenant compte de l'absence de travail r el pendant certaines p riodes (Exemple : 8H r mun r es pour 10H de pr sence). (CE 296745 du 19 d cembre 2007). B - Veille de disposition permanente : l agent est r mun r pour la totalit du temps de pr sence (CAA Bordeaux n 09BX02511 du 7 juin 2011). Village des Collectivit s Territoriales - 1 avenue de Tiz - CS 13600 - 35236 THORIGN -FOUILLARD Service : Statuts R mun ration Juin 2019 Le r gime des quivalences dans le cadre d organisation de s jours et d encadrement d enfants Les agents concern s : Une dur e quivalente la dur e l gale peut tre institu e pour des cadres emplois dont les missions impliquent un temps de pr sence sup rieur au temps de travail effectif. (d cret n 2000-815 du 25 ao t 2000, art 8 par renvoi de l article 9 du d cret n 2001-623 du 12 juillet 2001). La mise en place d un tel r gime d quivalence permet de dissocier le temps de travail productif des p riodes d inaction , pendant lesquelles n anmoins l agent se trouve sur son lieu de travail et la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement ses occupations personnelles.

9 Cela correspond ainsi la situation dans laquelle sans qu il y ait travail effectif, des obligations li es au travail sont impos es aux agents, faisant r f rence la notion de temps d inaction. Par exemple dans le cas d accompagnement d enfants en courts s jours (ATSEM, ). Le temps de travail : Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, et contrairement la fonction publique hospitali re ou la fonction publique d Etat, aucune disposition l gislative ou r glementaire ne permet d appr hender les dur es d quivalences retenir pour le d compte comme temps de travail effectif de certaines p riodes d inactions comme celles, par exemple, de surveillance nocturne. Cependant la jurisprudence autorise bien une collectivit territoriale utiliser le principe de r gime d quivalence pour tenir compte de l absence de travail r el pendant certaines p riodes. Limites : Bien entendu, cela ne peut s effectuer que dans le respect des garanties minimales encadrant le temps de travail : temps de pause, dur e de travail maximum, temps de repos minimum, (Question crite S nat n 07602 du 18 septembre 2003 - Question crite AN n 113245 du 17 janvier 2012 CE, 31 mars 2004, n 242858, Syndicat Sindicatu di i travagliadori corsi et autres).

10 Proc dure : Le r gime est institu par le biais d une d lib ration, prise apr s avis du comit technique, qui d finit les quivalences prises en compte par la collectivit pour d compter le temps de travail effectif des agents, en fonction des diff rents services ou des diff rentes contraintes auxquelles ils peuvent tre soumis. Par exemple, l occasion de l organisation de s jours, l am nagement du temps de travail doit int grer la n cessit d une continuit dans la prise en charge des enfants qui peut se d cliner en plusieurs temps : levers, repas, soir es, nuits, temps consacr s aux activit s (enseignements, pratiques culturelles ou ). La r partition de ces diff rents temps sur la journ e entre le personnel charg de l encadrement des enfants doit permettre d organiser le temps de travail de chacun dans le respect des garanties minimales du temps de travail (Question crite S nat n 07602 du 18 septembre 2003 - Conseil d tat n 296745 du 19 d cembre 2007). En r sum pour les accompagnants s jours enfance/jeunesse : Est ainsi l gale la d lib ration qui pr voit qu une nuit de garde assur e de 21 heures 7 heures sera r mun r e sur la base de 3 heures 30, major e de 50% le week-end et les jours f ri s et que les journ es d attente lors de convoyages sont r mun r es sur la base de 4 heures de travail effectif (CAA Nantes, 30 juin 2009, n 09NT00098).


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