Transcription of LES SOURCES FORMELLES - werenne.net
1 LES SOURCES FORMELLES _____ - 1 - CHAPITRE IER : LA SYSTEMATISATION DES SOURCES FORMELLES LLEE PPRRIINNCCIIPPEE DDEE LL GGAALLIITT LLAA HHII RRAARRCCHHIIEE DDEESS SSOOUURRCCEESS FFOORRMMEELLLLEESS LLAA HHII RRAARRCCHHIIEE DDEESS SSOOUURRCCEESS FFOORRMMEELLLLEESS DD VVEELLOOPPPPEEMMEENNTTSS 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROP EN B. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROP EN > CONSTITUTION ? DISCUSSION C. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROP EN > NORMES AYANT VALEUR DE LOIS D. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROP EN > NORMES AYANT VALEUR DE R GLEMENTS E.
2 SOURCES CONSTITUTIONNELLES DE DROIT ADMINISTRATIF F. CONSTITUTION > NORMES AYANT VALEUR DE LOIS G. CONSTITUTION > R GLEMENTS ET D CISIONS ADMINISTRATIVES H. LES NORMES AYANT VALEUR DE LOI les lois f d rales a) les lois majorit sp ciale b) les lois ordinaires c) les lois attributives (1) les lois d'habilitation ordinaire (2) les lois-cadres (3) les lois de pouvoirs sp ciaux (4) les lois de pouvoirs extraordinaires d) les lois interpr tatives e) les lois d'approbation, d'assentiment, de confirmation ou de ratification f) les lois de validation g) les arr t s-lois du temps de guerre h) les arr t s ratifi s ou confirm s par le pouvoir l gislatif les d crets communautaires et r gionaux Les ordonnances du Conseil et de Gouvernement de la R gion Bruxelloise et les ordonnances de l'assembl e r unie et du coll ge r uni.
3 Discussion Les principes g n raux du droit a) les principes g n raux du droit administratif dans la jurisprudence fran aise b) les principes g n raux du droit administratif dans la jurisprudence belge c) autorit des principes g n raux du droit administratif I. LES ARR T S ET LES R GLEMENTS DES AUTORIT S ADMINISTRATIVES les arr t s royaux faits en application d'une loi majorit sp ciale les arr t s-lois de pouvoirs extraordinaires les arr t s de pouvoirs sp ciaux les arr t s faits sur la base d'une loi d'habilitation ordinaire les arr t s royaux ordinaires et les arr t s des gouvernements communautaires et r gionaux les arr t s minist riels a) les arr t s des ministres membres du Gouvernement f d ral b)
4 Les arr t s des ministres des Gouvernements communautaires et r gionaux les arr t s et r glements des autorit s provinciales les arr t s et r glements des autorit s communales les arr t s et r glements des organes de gestion de certains services publics les circulaires, d p ches, notes et services a) les documents d'ordre int rieur b) la r glementation d guis e en circulaires c) les d p ches et notes de services ayant valeur de d cision _____ - 2 - CHAPITRE IER : LA SYSTEMATISATION DES SOURCES FORMELLES SECTION 1 LE PRINCIPE DE LEGALITE Le principe de l galit est sans doute la notion la plus fondamentale du droit administratif.
5 En vertu du principe de l galit , nulle personne ne peut affirmer qu'elle dispose d'un pouvoir de d cision sur autrui, ni exercer un tel pouvoir, si elle n'y est pas habilit e par une r gle de droit. Une autorit administrative n'existe et n'a cette qualit qu'en vertu d'un titre juridique ; chacun de ses actes visant produire des effets de droit doit avoir un motif ad quat, en fait et en droit. Le juge d gagera de cette derni re exigence une implication tr s importante sur le plan de la charge de la preuve : Une d cision est ill gale non seulement lorsqu'elle va directement l'encontre d'une r gle en vigueur mais aussi lorsque son fondement en droit ou en fait ne peut tre d termin et que la preuve que l'autorit pouvait effectivement prendre cette d cision est impossible apporter.
6 Si la l galit d'une d cision unilat rale prise par l'autorit est attaqu e devant le Conseil d'Etat, c'est l'autorit qu'incombe la preuve qu'elle a pu l galement prendre la d cision attaqu e. Dans cette perspective, le juge n'h site pas imposer l'autorit de conserver pendant un temps raisonnable les documents qui sont le r sultat naturel de ses recherches et constatations. Il ne faudrait cependant pas conclure un renversement pur et simple de la charge de la preuve dans le recours pour exc s de pouvoir. L'initiative doit venir du requ rant : ses arguments doivent tre tay s par des commencements de preuve.
7 SECTION 2 LA HIERARCHIE DES SOURCES FORMELLES La l galit n'est pas une notion simple. Elle proc de de diff rentes SOURCES qui s'ordonnent selon une hi rarchie (voy. les arts 33 ; 108/105/159 ; 4, alin a final ; 20 LS du ; 8 LS du ). En compl tant le sch ma interne des SOURCES FORMELLES des normes directement applicables du droit international conventionnel , et en les consid rant sup rieures la Constitution, ce sch ma ressemblerait ceci : I. DIDA conventionnel et normes de droit II. Constitution III. Loi Sp ciale Loi ordinaire Principes g n raux D crets Ordonnances ?
8 IV. R glements _____ - 3 - SECTION 3 DEVELOPPEMENTS 1. Les dispositions directement applicables du droit international conventionnel et les normes de droit europ en. La Belgique est partie des trait s dont les dispositions directement applicables occupent un rang sup rieur dans la hi rarchie. Cette pr minence peut tre galement reconnue des normes faites par des autorit s institu es en vertu de trait s, telles les autorit s de la communaut europ enne. Cette pr minence est cependant discut e. 2. Sup riorit des dispositions directement applicables du droit international conventionnel et des normes de droit europ en sur la Constitution ?
9 Discussion. Contradiction entre la disposition d un trait et d une norme de droit constitutionnel. Argumentation de Dans l ordre international, le trait en vigueur a primaut sur la Constitution (art 27 Convention de Vienne de 1969). Il est noter que cette r gle n est pas absolue : un Etat peut invoquer une violation la condition que la violation soit manifeste et que la r gle viol e rev te une importance fondamentale. Dans l ordre interne, l arr t de la Cour de Cassation de 1971 permet de soutenir que la primaut des trait s de DIDA vaut l gard de toute norme, y compris des normes constitutionnelles.
10 La pratique gouvernementale s est galement orient e en ce sens. Par contre, la Constitution b n ficie de la primaut sur les projets de trait s ou les trait s qui ne lient pas encore notre pays. C est aux autorit s publiques d intervenir si un conflit venait survenir. La Cour d Arbitrage, dans un arr t du 16 oct. 1991, a d clar (en se basant sur l art 142 Const. et sur l art 3 LS 6 janv. 1989) que son contr le impliquait l examen du contenu des dispositions de la Convention et du protocole. Un tel contr le n irait pas sans causer de graves probl mes si le trait ainsi paralys tait d j en vigueur.