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M. VANWIJCK TTHHEEOORRIIEE GGEENNEERRAALLEE DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS REDACTION DE JEAN-CHRISTOPHE WERENNE ANNEE ACADEMIQUE 2001-2002 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 2 LIVRE PREMIER. SOURCES ET EFFETS DES OBLIGATIONS R daction : Jean-Christophe W renne 2001/2002 : 2 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 3 PRELIMINAIRES 1 DEFINITION DES OBLIGATIONS : POLYSEMIE DES TERMES DEFINITION de l OBLIGATION Le droit serait la science des concepts. C est en th orie g n rale des OBLIGATIONS que ce trait est le plus fort. La th orie g n rale des OBLIGATIONS poss de une multitude de concepts fondamentaux qui s articulent les uns avec les autres. On les retrouve en droit commercial, en droit administratif, pour l tude des march s publics et les contrats de travail. Ces concepts g n raux s appliquent une multitude de cas pratiques. L obligation peut tre d finie comme le lien de droit en vertu duquel une ou diff rentes personnes peuvent contraindre une ou diff rentes autres personnes donner , faire ou ne pas faire quelque chose.

Théorie Générale des Obligations : 3 PRELIMINAIRES 1 DEFINITION DES OBLIGATIONS : POLYSEMIE DES TERMES 1.1 DEFINITION DE L’OBLIGATION Le droit serait la science des concepts.

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1 M. VANWIJCK TTHHEEOORRIIEE GGEENNEERRAALLEE DDEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS REDACTION DE JEAN-CHRISTOPHE WERENNE ANNEE ACADEMIQUE 2001-2002 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 2 LIVRE PREMIER. SOURCES ET EFFETS DES OBLIGATIONS R daction : Jean-Christophe W renne 2001/2002 : 2 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 3 PRELIMINAIRES 1 DEFINITION DES OBLIGATIONS : POLYSEMIE DES TERMES DEFINITION de l OBLIGATION Le droit serait la science des concepts. C est en th orie g n rale des OBLIGATIONS que ce trait est le plus fort. La th orie g n rale des OBLIGATIONS poss de une multitude de concepts fondamentaux qui s articulent les uns avec les autres. On les retrouve en droit commercial, en droit administratif, pour l tude des march s publics et les contrats de travail. Ces concepts g n raux s appliquent une multitude de cas pratiques. L obligation peut tre d finie comme le lien de droit en vertu duquel une ou diff rentes personnes peuvent contraindre une ou diff rentes autres personnes donner , faire ou ne pas faire quelque chose.

2 POLYSEMIE DU TERME C est donc un lien de droit entre deux personnes au minimum. Diff rents sch mas sont possibles. A A A B B B B C est un lien de droit c est dire qu une personne est tenue ses OBLIGATIONS et le cr ancier peut l y contraindre en ayant recours aux tribunaux. Est associ au lien de droit, le pouvoir de contrainte. Quelles types d ex cution ? - DARE obligation de constituer un droit r el, de transf rer un droit r el (ou idem pour un droit de cr ance) (ex. constitution d un usufruit, droit de propri t : vente, change, donation, cession d ) - FACERE ex. travail intellectuel ou mat riel - NON FACERE ne pas faire (obligation de ne pas faire de concurrence) R daction : Jean-Christophe W renne 2001/2002 : 3 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 4 En conclusion, nous pouvons dire que le terme obligation est polys mique en ce qu il d signe la fois les liens du droit, le lien de droit entre deux personnes, ou plus rarement, pour d signer le droit du cr ancier (c est dire son droit d exiger du d biteur l ex cution de son obligation) ou plus fr quemment cela d signe la charge qui p se sur le d biteur, cette dette tant un l ment n gatif de son patrimoine contrairement au cr ancier o cet l ment est positif vu qu il ne gr ve pas son patrimoine.

3 2 UNE THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS DANS LE CODE CIVIL Ces r gles forment un ensemble structur . En effet, les r gles relatives aux OBLIGATIONS se pr sentent dans le Code Civil comme un ensemble assez bien structur et coordonn . Celles-ci se trouvent dans le Livre III au Titre III (des contrats ou des OBLIGATIONS ), dans les Titres IV et IV bis (de la vente). 3 PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS De plus, elles pr sentent une certaine permanence, c est- -dire qu elle n ont gu re chang depuis 1804. Certains textes ont certes t modifi s (voy. surtout la clause p nale, la prescription extinctive et la cession de cr ance), mais dans l ensemble on assiste une non volution. PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS Certains textes sont inspir s du droit romain qui, la fin de leur volution, tait arriv une maturation juridique presque parfaite. Les r dacteurs du Code Civil se sont inspir s de cette p riode o les concepts taient juridiquement parfaits.

4 Les techniques sont pour la majorit id ologiquement neutres ce qui les aident r sister aux changements de mentalit . Certains concepts sont vraiment fondamentaux (bon p re de famille la base de la responsabilit ) et tellement basiques que pour une volution, il faudrait une r volution. ILLUSION PARTIELLE DE LA PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS . R daction : Jean-Christophe W renne 2001/2002 : 4 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 5 Cette permanence est en partie illusoire car ces r gles en apparence inchang es ont en r alit subi les assauts du temps : elles ont subi une volution voire une r volution qui proc de de deux tendance : ATTAQUES INDIRECTES VENANT de l EXT RIEUR En marge du Code Civil, et sans toucher ses textes, le l gislateur a d velopp progressivement une s rie de r glementation sp ciales, qui r glementent des pans entiers du droit des OBLIGATIONS . Par exemple, la loi sur les pratiques du commerce du qui entra ne le consum risme protection du consommateur, est une qui r git les ventes des biens et la fourniture de services des professionnels aux consommateurs ; elle r git donc des contrats entre consommateurs entre consommateurs titre priv et professionnels (ex.)

5 Vente d une voiture). Le champs d application de la loi est donc tr s large. Certains articles se penchent d ailleurs sur une mati re des OBLIGATIONS : conclusion et ex cution des contrats. Autre exemple : loi du sur le cr dit la consommation pour prot ger le consommateur qui emprunte. REMARQUE : LES OBLIGATIONS DU CODE CIVIL NE DISPARAISSENT PAS POUR AUTANT. Prenons, par exemple, le probl me d un contrat pass entre une banque et un consommateur pour ses vacances. On applique certes la loi sur le cr dit la consommation mais ces lois sp ciales ne sont jamais compl tes ni exhaustives et donc si l on ne trouve pas la r ponse dans la loi particuli re, on se tournera vers la loi plus g n rale, c est- -dire la loi sur les pratiques du commerce du (ici fourniture de services finis entre le banquier professionnel et le consommateur). Si la solution ne s y trouve pas davantage, on retombe dans le r gime de la th orie g n rale des OBLIGATIONS du Code Civil qui est le v ritable fondement de tous les contrats.

6 En conclusion, il faut bien avoir l esprit que les lois sp ciales ne r glent que certains aspects et non tous. ATTAQUES INDIRECTES VENANT de l INT RIEUR Les juges en interpr tant et en appliquant les textes peuvent les faire voluer m me si la formulation ne change pas. Ex. arts 1134, : le contrat est comme un loi pour les parties contractantes. Les conventions doivent tre ex cut es de bonne foi (= principe d interpr tation). Mais au fil du temps, cet alin a 3 a pris de plus en plus d importance au point de fragiliser le concept fondamental. En 1804, le Code Civil tait bas sur la libert , l individualit et l galit . Au cours du si cle, c est l id e de solidarit qui a merg : les contrats doivent tre ex cut s de bonne foi. R daction : Jean-Christophe W renne 2001/2002 : 5 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 6 4 IMPORTANCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS . La th orie g n rale des OBLIGATIONS est le fondement commun.

7 D s qu il y a lacune de la loi particuli re, un retour au Code Civil est n cessaire. Une bonne compr hension du droit commun des OBLIGATIONS permet de comprendre les r gles particuli res car elles ont comme objectif de compl ter ou de d roger au droit commun. Il faut donc partir de l origine qu on a voulu modifier. Ex. de la loi sur le cr dit restreint : la clause r solutoire expresse est une notion de droit commun des OBLIGATIONS . Le champs d application de la th orie g n rale des OBLIGATIONS (TGO) est extr mement vaste. L obligation est la base du droit civil mais aussi de la vie des affaires car il r git les relations entre particuliers mais galement les relations entre agents conomiques. R daction : Jean-Christophe W renne 2001/2002 : 6 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 7 TITRE PREMIER. DES ACTES JURIDIQUES R daction : Jean-Christophe W renne 2001/2002 : 7 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 8 INTRODUCTION 5 PRESENTATION Le Code Civil distingue deux sources des OBLIGATIONS : - l article 11011 qui dit que le contrat est la source premi re des OBLIGATIONS .

8 - l article 13702 qui dit que des OBLIGATIONS peuvent na tre en dehors des contrats, - soit de l autorit de la loi ( OBLIGATIONS d un tuteur vis- -vis d un pupille, OBLIGATIONS entre voisins, etc.) - soit en raison d un fait personnel de la partie oblig e (c est le cas des d lits, des quasi-d lits formant responsabilit quasi-d lictuelle, et des quasi-contrats, comme par exemple, la gestion d affaires) 6 NOUVELLE CONCEPTION DES SOURCES DES OBLIGATIONS Cette conception a t fortement critiqu e. Selon la doctrine, la v ritable source des OBLIGATIONS est la loi. Quand un contrat fait na tre une obligation, c est uniquement parce que le l gislateur (et donc le Code Civil) dit qu il y a obligation. Le fondement de ce principe est l article 1134 CC. Article 1134 CC : Les conventions l galement form es tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent tre r voqu es que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

9 Elles doivent tre ex cut es de bonne foi. La loi est donc la source premi re. 1 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, donner, faire ou ne pas faire quelque chose. 2 Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est oblig . Les uns resultent de l 'autorit seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel celui qui se trouve oblig . Les premiers sont les engagements form s involontairement, tels que ceux entre propri taires voisins, (..). <L 2001-04-29/39, art. 40, 008; En vigueur : 01-08-2001> Les engagements qui naissent d'un fait personnel celui qui se trouve oblig , r sultent ou des quasi-contrats, ou des d lits ou quasi-d lits; ils font la mati re du pr sent titre. R daction : Jean-Christophe W renne 2001/2002 : 8 Th orie G n rale des OBLIGATIONS : 9 Cette nouvelle conception des sources des OBLIGATIONS est bas e sur les faits juridiques sensu lato.

10 Les faits juridiques sont tout fait quelconque auquel la loi reconna t des effet de droit, auxquels la loi attache des OBLIGATIONS . Ces faits juridiques sensu lato peuvent tre de deux types : 1. Les actes juridiques (les actes juridiques unilat raux et les actes juridiques bilat raux : les contrats) : source qui se caract rise par le fait que la volont de la ou des parties est primordiale. 2. Les faits juridiques sensu stricto : tout fait quelconque auquel la loi reconna t des effets de droit mais qui ne rentre pas dans le concept d actes juridiques. Ce sont les d lits, les quasi-d lits (responsabilit quasi-d lictuelle) et les quasi-contrats (ex. gestion d affaires, paiement indu, enrichissement sans cause, etc.). 7 DEFINITION DES ACTES JURIDIQUES La caract ristique de l acte juridique est que le ou les auteurs de l acte ont la volont de faire produire leurs actes les effets que le droit y attache. On dit que les auteurs ont l intention juridique.