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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 LOIS Loi n 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant syst me comptable financier. Le Pr sident de la R publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-9, 126 et 127 ; Vu l'ordonnance n 66-154 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code de proc dure civile ; Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code de proc dure p nale ; Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code p nal ; Vu l'ordonnance n 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifi e et compl t e, portant code civil ; Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifi e et compl t e, portant code de commerce ; Vu la loi n 91-08 du 27 avril 1991 relative la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agr ; Vu l'ordonnance n 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 ao t 2003 relative la monnaie et au cr dit.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 LOIS Loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier. Le Président de la République,

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1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 LOIS Loi n 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant syst me comptable financier. Le Pr sident de la R publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-9, 126 et 127 ; Vu l'ordonnance n 66-154 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code de proc dure civile ; Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code de proc dure p nale ; Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifi e et compl t e, portant code p nal ; Vu l'ordonnance n 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifi e et compl t e, portant code civil ; Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifi e et compl t e, portant code de commerce ; Vu la loi n 91-08 du 27 avril 1991 relative la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agr ; Vu l'ordonnance n 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 ao t 2003 relative la monnaie et au cr dit.

2 Vu la loi n 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 ao t 2004 relative aux conditions d'exercice des activit s commerciales ; Apr s avis du Conseil d'Etat, Apr s adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La pr sente loi a pour objet de fixer le syst me comptable financier appel ci-apr s comptabilit financi re ainsi que les conditions et les modalit s de son application. CHAPITRE I DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Art. 2. Les dispositions de la pr sente loi s'appliquent toute personne physique ou morale astreinte par voie l gale ou r glementaire la mise en place d'une comptabilit financi re sous r serve des dispositions qui lui sont sp cifiques. Les personnes morales soumises aux r gles de la comptabilit publique sont exclues du champ d'application de la pr sente loi. Art. 3. La comptabilit financi re est un syst me d'organisation de l'information financi re permettant de saisir, classer, valuer, enregistrer des donn es de base chiffr es, et pr senter des tats refl tant une image fid le de la situation financi re et patrimoniale, de la performance et de la tr sorerie de l'entit , la fin de l'exercice.

3 Art. 4. Sont astreintes la tenue d'une comptabilit financi re les entit s suivantes : les soci t s soumises aux dispositions du code de commerce, les coop ratives, les personnes physiques ou morales produisant des biens ou des services marchands ou non marchands dans la mesure o elles exercent des activit s conomiques qui se fondent sur des actes r p titifs, et toutes autres personnes physiques ou morales qui y sont assujetties par voie l gale ou r glementaire. Art. 5. Les petites entit s dont le chiffre d'affaires, l'effectif et l'activit ne d passent pas des seuils d termin s peuvent tenir une comptabilit financi re simplifi e. Les conditions et modalit s d'application du pr sent article sont fix es par voie r glementaire. CHAPITRE II DU CADRE CONCEPTUEL, DES PRINCIPES COMPTABLES ET DES NORMES COMPTABLES Art. 6. Le syst me comptable financier comporte un cadre conceptuel de la comptabilit financi re, des normes comptables et une nomenclature des comptes permettant l' tablissement des tats financiers sur la base des principes comptables g n ralement reconnus et notamment : comptabilit d'engagement, continuit d'exploitation, 4 15 Dhou El Kaada 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 25 novembre 2007 intelligibilit , pertinence, fiabilit , comparabilit , co t historique, pr minence de la r alit conomique sur l'apparence juridique.

4 Art. 7. Le carde conceptuel de la comptabilit financi re constitue un guide pour l' laboration des normes comptables, leur interpr tation et la s lection de la m thode comptable appropri e lorsque certaines transactions et autres v nements ne sont pas trait s par une norme ou une interpr tation. Le cadre conceptuel d finit : le champ d'application, les principes et conventions comptables, les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits et les charges. Le cadre conceptuel de la comptabilit financi re est d fini par voie r glementaire. Art. 8. Les normes comptables fixent : les r gles d' valuation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits, le contenu et le mode de pr sentation des tats financiers . Les normes comptables sont d finies par voie r glementaire. Art. 9. Les op rations r sultant des activit s de l'entit sont enregistr es dans des comptes dont la nomenclature, le contenu et les r gles de fonctionnement sont d finis par voie r glementaire.

5 CHAPITRE III DE L'ORGANISATIO N DE LA COMPTABILITE Art. 10. La comptabilit doit satisfaire aux obligations de r gularit , de sinc rit et de transparence inh rentes la tenue, au contr le, la pr sentation et la communication des informations qu'elle traite. Art. 11 L'entit d termine sous sa responsabilit les proc dures n cessaires la mise en place d'une organisation comptable permettant un contr le la fois interne et externe. Art. 12. La comptabilit est tenue en monnaie nationale. Art. 13. Les op rations libell es en monnaies trang res sont traduites en monnaie nationale selon les conditions et modalit s qui sont d finies dans les normes comptables. Art. 14. Les actifs et les passifs des entit s soumises la pr sente loi doivent faire l'objet, au moins une fois par an, d'inventaires en quantit et en valeur sur la base d'examens physiques et de recensements de documents justificatifs.

6 Ces inventaires doivent refl ter la situation r elle de ces actifs et passifs. Art. 15. Aucune compensation n'est possible entre un l ment d'actif et un l ment de passif, ni entre un l ment de charge et un l ment de produit, sauf si cette compensation est effectu e sur des bases l gales ou contractuelles, ou si, d s l'origine, il est pr vu de r aliser ces l ments d'actif et de passif de charge et de produit simultan ment ou sur une base nette. Art. 16. Les critures comptables sont pass es selon le principe dit partie double : chaque criture affecte au moins deux comptes, l'un tant d bit et l'autre cr dit , dans le respect de l'enregistrement chronologique des op rations. Le montant du d bit doit tre gal au montant du cr dit. Art. 17. Tout enregistrement comptable pr cise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donn e, ainsi que la r f rence de la pi ce justificative qui l'appuie.

7 Art. 18. Chaque criture comptable s'appuie sur une pi ce justificative dat e, tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit , la conservation et la restitution sur papier de son contenu. Les op rations de m me nature, r alis es en un m me lieu et au cours d'une m me journ e, peuvent tre r capitul es sur une pi ce comptable unique. Art. 19. Une proc dure de cl ture destin e figer la chronologie et garantir l'intangibilit des enregistrements doit tre mise en uvre. Art. 20. Les entit s soumises la pr sente loi tiennent des livres comptables qui comprennent un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire, sous r serve des dispositions sp cifiques concernant les petites entit s. 15 Dhou El Kaada 1428 25 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 5 Le livre journal et le grand livre sont subdivis s en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins de l'entit l'exigent.

8 Le livre journal enregistre les mouvements affectant les actifs, passifs, capitaux propres, charges et produits de l'entit . En cas d'utilisation de journaux auxilaires, le livre journal ne comprend que la centralisation mensuelle des critures port es sur les journaux auxiliaires (totaux g n raux mensuels de chaque journal auxiliaire). Le grand livre comprend l'ensemble des comptes mouvement s au cours de la p riode. Le livre d'inventaire reprend le bilan et le compte de r sultats de l'entit . Les livres comptables ou les supports qui en tiennent lieu ainsi que les pi ces justificatives sont conserv s pendant dix (10) ans compter de la date de cl ture de chaque exercice comptable. Art. 21. Le livre journal et le livre d'inventaire sont cot s et paraph s par le pr sident du tribunal du si ge de l'entit . Art. 22. Les entit s soumises une comptabilit financi re simplifi e tiennent des journaux de recettes et de d penses et doivent conserver les pi ces justificatives pendant dix (10) ans compter de la date de cl ture de chaque exercice comptable.

9 Les modalit s de tenue des journaux de recettes et de d penses des entit s susvis es sont fix es par voie r glementaire. Art. 23. Les livres comptables cot s et paraph s sont tenus sans blanc ni alt ration d'aucune sorte, ni transport en marge. Art. 24. La comptabilit est tenue manuellement ou au moyen de syst mes informatiques. Toute comptabilit informatis e doit satisfaire aux exigences de conservation, d'identification, de s curit , de fiabilit et de restitution des donn es. Les conditions et modalit s de tenue de la comptabilit au moyen de syst mes informatiques sont d finies par voie r glementairre. CHAPITRE IV DES ETATS financiers Art. 25. Les entit s entrant dans le champ d'application de la pr sente loi tablissent au moins annuellement des tats financiers . Les tats financiers des entit s autres que les petites entit s comprennent : un bilan ; un compte de r sultats ; un tableau de flux de tr sorerie ; un tableau de variation des capitaux propres ; une annexe pr cisant les r gles et m thodes comptables utilis es et fournissant des compl ments d'information au bilan et au compte de r sultats.

10 Le contenu et les m thodes d' laboration des tats financiers sont d finis par voie r glementaire. Art. 26. Les tats financiers doivent pr senter de mani re fid le la situation financi re de l'entit , ses performances et tout changement de sa situation financi re, et doivent refl ter l'ensemble des op rations et v nements d coulant des transactions de l'entit et des effets des v nements li s son activit . Art. 27. Les tats financiers sont arr t s sous la responsabilit des dirigeants sociaux. Ils sont tablis dans un d lai maximum de quatre (4) mois suivant la date de cl ture de l'exercice et doivent tre distingu s des autres informations ventuellement publi es par l'entit . Art. 28. Les tats financiers sont obligatoirement pr sent s en monnaie nationale. Art. 29. Les tats financiers fournissent des informations permettant d'effectuer des comparaisons avec l'exercice pr c dent.


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