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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982

CANADAC odification administrative desLOISCONSTITUTIONNELLESDE1867 1982 MINIST RE DE LA JUSTICECANADALois codifi es au 1er janvier 2013 Sa Majest la Reine du Chef du Canada, repr sent epar le Ministre des Travaux publics et Servicesgouvernementaux, vente chez votre libraire local ou par la poste aupr sdes ditions et Services de d p tTravaux publics et Services gouvernementaux CanadaOttawa (Ontario)K1A 0S5T l phone: (613) 941-5995T l copieur: (613) 954-5779 Commandes seulement: 1-800-635-7943 Internet: de catalogue : YX1-1/2012 ISBN: 978-0-660-67458-2iiiAVANT-PROPOSV ersion fran aiseLa pr sente version fran aise de la Loi constitutionnelle de 1867 n est qu une tra-duction donn e titre documentaire. Elle n a pas force de loi puisque cette loi a t adopt e par le Parlement du Royaume-Uni en anglais article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 pr voit que le ministre de laJustice du Canada est charg de r diger, dans les meilleurs d lais, la version fran- aise des parties de la Constitution du Canada qui figurent l annexe [de cetteloi].

L’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que le « ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version fran-çaise des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe [de cette loi] ». Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour

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1 CANADAC odification administrative desLOISCONSTITUTIONNELLESDE1867 1982 MINIST RE DE LA JUSTICECANADALois codifi es au 1er janvier 2013 Sa Majest la Reine du Chef du Canada, repr sent epar le Ministre des Travaux publics et Servicesgouvernementaux, vente chez votre libraire local ou par la poste aupr sdes ditions et Services de d p tTravaux publics et Services gouvernementaux CanadaOttawa (Ontario)K1A 0S5T l phone: (613) 941-5995T l copieur: (613) 954-5779 Commandes seulement: 1-800-635-7943 Internet: de catalogue : YX1-1/2012 ISBN: 978-0-660-67458-2iiiAVANT-PROPOSV ersion fran aiseLa pr sente version fran aise de la Loi constitutionnelle de 1867 n est qu une tra-duction donn e titre documentaire. Elle n a pas force de loi puisque cette loi a t adopt e par le Parlement du Royaume-Uni en anglais article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 pr voit que le ministre de laJustice du Canada est charg de r diger, dans les meilleurs d lais, la version fran- aise des parties de la Constitution du Canada qui figurent l annexe [de cetteloi].

2 Le comit de r daction constitutionnelle fran aise a t cr en 1984 pourassister le ministre dans cette mission. Le comit a d pos son rapport d finitif, quicontient quarante-deux textes constitutionnels, au Parlement en d cembre 1990. Laversion fran aise du rapport d finitif est disponible sur le site Web du minist re dela justice au des Lois CONSTITUTIONNELLES de 1867 1982La pr sente codification contient le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 (an-t rieurement l Acte de l Am rique du Nord britannique, 1867), avec les modifica-tions apport es depuis son adoption, ainsi que le texte de la Loi constitutionnelle de1982, avec les modifications apport es depuis son adoption. La Loi constitution-nelle de 1982 contient la Charte canadienne des droits et libert s et d autres dispo-sitions, notamment la proc dure de modification de la Constitution du plus, l annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 abroge certains textesconstitutionnels et modifie le titre d autres textes.

3 Par exemple, l Acte de l Am -rique du Nord britannique, 1949 est devenu la Loi sur Terre-Neuve. Ce sont cesnouveaux titres qui paraissent dans la pr sente codification. Quant aux ancienstitres, ils figurent l annexe de la Loi constitutionnelle de Loi constitutionnelle de 1982 a t adopt e comme annexe B de la Loi de1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 ( ). Elle est toutefois pr sent e dans la pr -sente codification comme loi distincte, apr s la Loi constitutionnelle de apport es la Loi constitutionnelle de 1867La Loi constitutionnelle de 1867 a subi plusieurs modifications non textuelles,non seulement de la part du Parlement du Royaume-Uni, mais aussi, dans les cas o elle le permettait, de la part du Parlement du Canada et des l gislatures ces modifications ont t incluses, c est qu une codification qui ne contiendraitque les modifications faites au texte original ne donnerait pas tout l tat de la loi.

4 Lapr sente codification a donc pour objet de reproduire exactement la substance de laivl gislation contenue dans tous les textes qui ont modifi les dispositions de la Loiconstitutionnelle de 1867, par des modifications textuelles ou m thodologie appliqu e aux diverses cat gories de dispositions qui ont modi-fi la Loi constitutionnelle de 1867 est pr sent e Modifications textuelles1. AbrogationsLes dispositions abrog es l article 2, par exemple ont t retranch es dutexte et sont cit es dans un renvoi en bas de ModificationsLes dispositions modifi es l article 4, par exemple sont reproduites dans letexte sous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont cit es dans un ren-voi en bas de AdjonctionsLes dispositions ajout es l article 51A, par exemple ont t incluses dans SubstitutionsLes dispositions substitu es l article 18, par exemple ont t incluses dansle texte et les anciennes dispositions sont cit es dans un renvoi en bas de Modifications non textuelles1.

5 Changements apport s par le Parlement du Royaume-UniLes dispositions que le Parlement du Royaume-Uni a chang es autrement que parmodification textuelle l article 21, par exemple ont t incluses dans le textesous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont cit es dans un renvoi enbas de Adjonctions effectu es par le Parlement du Royaume-UniLes dispositions CONSTITUTIONNELLES ajout es autrement que par des adjonctions la Loi constitutionnelle de 1867 par exemple, les dispositions de la Loi constitu-tionnelle de 1871 autorisant le Parlement l gif rer pour tout territoire non comprisdans une province ne sont pas incorpor es au texte, mais sont cit es dans un ren-voi en bas de Changements apport s par le Parlement du CanadaLes dispositions pouvant tre modifi es par le Parlement du Canada l article37, par exemple ont t incluses dans le texte sous leur nouvelle forme, chaquefois que possible; dans le cas contraire l article 40, par exemple le texteconserve l article original avec, en bas de page, un renvoi la loi du Parlement duCanada qui a effectu le Changements apport s par les l gislaturesLes dispositions pouvant tre modifi es par les l gislatures provinciales en vertud une autorisation expresse les articles 83 et 84, par exemple ou en vertu duparagraphe 1 de l article 92 comme les articles 70 et 72, par exemple ont t incluses dans le texte sous leur forme originale.

6 Les renvois en bas de page portentsur les dispositions l gislatives provinciales l origine de ces changements. Toute-fois, les modifications dont ces dispositions l gislatives provinciales ont t l objetn ont pas t incluses; on peut en prendre connaissance en consultant les lois desprovinces. En outre, ces renvois ne se rapportent qu aux dispositions l gislativesdes quatre premi res provinces. Les textes similaires adopt s par les provincescr es apr s 1867 ne sont pas p rim esCertains renvois en bas de page se rapportent aux articles p rim s ou probable-ment p rim s. Ainsi, l article 119 est devenu p rim avec le temps, ce qu indique lerenvoi en bas de page. Par ailleurs, l article 140 est probablement p rim , mais ilfaudrait examiner toutes les lois adopt es avant la Conf d ration pour en tre abso-lument certain; c est la raison pour laquelle le renvoi en bas de page signale que cetarticle est probablement p rim.

7 G n ralit sLes dispositions adopt es par le Parlement du Royaume-Uni ou par le Parlementdu Canada ainsi que les d crets portant admission de territoires, mentionn s en basde page, sont inclus dans l appendice II des Appendices des Lois r vis es duCanada (1985) et dans les volumes annuels des Lois du pr sente codification comporte de multiples annotations tablies par le regret-t E. A. Driedger, Bien que les textes aient t mis jour, le minist re ne peutmanquer de reconna tre la pr cieuse contribution de monsieur ANALYTIQUEA rticlePageLOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867Pr ambule1I. PR LIMINAIRES11 Titre abr g 1II. UNION23 tablissement de l union24 Interpr tation des dispositions subs quentes de la loi25 Quatre provinces26 Provinces d Ontario et Qu bec27 Provinces de la Nouvelle- cosse et du Nouveau-Brunswick28 Recensement d cennal3 III. POUVOIR EX CUTIF39La Reine est investie du pouvoir ex cutif310 Application des dispositions relatives au gouverneur-g n ral311 Constitution du conseil priv 312 Pouvoirs conf r s au gouverneur-g n ral, en conseilou seul313 Application des dispositions relatives au gouverneur-g n ral en conseil414Le gouverneur-g n ral autoris s adjoindre desd put s415 Commandement des arm es416Si ge du gouvernement du Canada4IV.

8 POUVOIR L GISLATIF417 Constitution du parlement du Canada418 Privil ges, etc., des chambres419 Premi re session du parlement5LE S NAT521 Nombre de s nateurs522 Repr sentation des provinces au S nat623 Qualit s exig es des s nateurs724 Nomination des s nateurs826 Nombre de s nateurs augment en certains cas827R duction du S nat au nombre r gulier8 Table analytiqueviiArticlePage28 Maximum du nombre des s nateurs929S nateurs nomm s vie930 Les s nateurs peuvent se d mettre de leurs fonctions931 Cas dans lesquels les si ges des s nateurs deviendrontvacants932 Nomination en cas de vacance1033 Questions quant aux qualifications et vacances, du S nat1035 Quorum du S nat1036 Votation dans le S nat10LA CHAMBRE DES COMMUNES1037 Constitution de la Chambre des Communes1038 Convocation de la Chambre des Communes1139 Exclusion des s nateurs de la Chambre desCommunes1140 Districts lectoraux des quatre provinces1141 Continuation des lois actuelles d lection1244 Orateur de la Chambre des Communes1345 Quand la charge d orateur deviendra vacante1346L orateur exerce la pr sidence1347 Pourvu au cas de l absence de l orateur1348 Quorum de la Chambre des Communes1449 Votation dans la Chambre des Communes1450 Dur e de la Chambre des Communes1451R visions lectorales1451 AConstitution de la Chambre des Communes1652 Augmentation du nombre des membres de laChambre des Communes17L GISLATION FINANCI RE.

9 SANCTION ROYALE1753 Bills pour lever des cr dits et des imp ts1754 Recommandation des cr dits1755 Sanction royale aux bills, saveu, par ordonnance rendue en conseil, des loissanctionn es par le gouverneur-g n ral1757 Signification du bon plaisir de la Reine quant aux billsr serv s17V. CONSTITUTIONS PROVINCIALES18 POUVOIR EX CUTIF1858 Lieutenants-gouverneurs des provinces18 Table analytiqueviiiArticlePage59 Dur e des fonctions des lieutenants-gouverneurs1860 Salaires des lieutenants-gouverneurs1861 Serments, etc., du lieutenant-gouverneur1862 Application des dispositions relatives au lieutenant-gouverneur1863 Conseils ex cutifs d Ontario et Qu bec1964 Gouvernement ex cutif de la Nouvelle- cosse et duNouveau-Brunswick1965 Pouvoirs conf r s au lieutenant-gouverneur d Ontarioou Qu bec, en conseil ou seul1966 Application des dispositions relatives aux lieutenants-gouverneurs en conseil2067 Administration en l absence, etc.

10 , du lieutenant-gouverneur2068Si ges des gouvernements provinciaux20 POUVOIR L GISLATIF201. Ontario2069L gislature d Ontario2070 Districts lectoraux202. Qu bec2071L gislature de Qu bec2072 Constitution du conseil l gislatif2173 Qualit s exig es des conseillers l gislatifs2174 Cas dans lesquels les si ges des conseillers l gislatifsdeviennent vacants2175 Vacances2176 Questions quant aux vacances, du conseil l gislatif2178 Quorum du conseil l gislatif2179 Votation dans le conseil l gislatif de Qu bec2180 Constitution de l assembl e l gislative de Qu bec223. Ontario et Qu bec2282 Convocation des assembl es l gislatives2283 Restriction quant l lection des personnes ayant desemplois2284 Continuation des lois actuelles d lection2385 Dur e des assembl es l gislatives2386 Session annuelle de la l gislature2487 Orateur, quorum, analytiqueixArticlePage4. Nouvelle- cosse et Nouveau-Brunswick2488 Constitution des l gislatures de la Nouvelle- cosse etdu Nouveau-Brunswick245.


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