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Ordonnance du DFJP sur les déclarations de …

2014-2567 4545 Ordonnance du DFJP sur les d clarations de quantit dans la vente en vrac et sur les pr emballages (ODqua-DFJP) Modification du 19 novembre 2014 Le D partement f d ral de justice et police (DFJP) arr te: I L Ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les d clarations de quantit dans la vente en vrac et sur les pr emballages1 est modifi e comme suit: Art. 1, al. 1, let. abis 1 La quantit suivante, autre que la quantit nette, est d terminante dans les cas suivants: abis. pour les denr es alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons li es la production, qui ne peuvent pas tre enlev es avant le pesage sans endommager la denr e alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties; Art.

2014-2567 4545 Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP) Modification du 19 novembre 2014

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1 2014-2567 4545 Ordonnance du DFJP sur les d clarations de quantit dans la vente en vrac et sur les pr emballages (ODqua-DFJP) Modification du 19 novembre 2014 Le D partement f d ral de justice et police (DFJP) arr te: I L Ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les d clarations de quantit dans la vente en vrac et sur les pr emballages1 est modifi e comme suit: Art. 1, al. 1, let. abis 1 La quantit suivante, autre que la quantit nette, est d terminante dans les cas suivants: abis. pour les denr es alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons li es la production, qui ne peuvent pas tre enlev es avant le pesage sans endommager la denr e alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties; Art.

2 2, let. d Les marchandises ci-apr s peuvent tre offertes la pi ce dans la vente en vrac: d. saucisses d un poids inf rieur ou gal 200 g; Art. 5, al. 2, let. a et abis 2 Le nombre de pi ces peut tre d clar comme quantit nominale pour les denr es alimentaires suivantes selon l art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denr es alimentaires2: a. fruits et l gumes r pertori s l annexe 2, pour autant que le pr emballage contienne au maximum trois pi ces; abis. ex-let. a 1 RS 2 RS D clarations de quantit dans la vente en vrac et sur les pr emballages. O du DFJP RO 2014 4546 II La pr sente Ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015. 19 novembre 2014 D partement f d ral de justice et police: Simonetta Sommaruga


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