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Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)

2015-0348 1117 Ordonnance sur les mouvements de d chets (OMoD) Modification du 23 mars 2016 Le Conseil f d ral suisse arr te: I L Ordonnance du 22 juin 20051 sur les mouvements de d chets est modifi e comme suit: Art. 2, al. 1 et 2, let. b et c 1 Le D partement f d ral de l environnement, des transports, de l nergie et de la communication (DETEC) dicte une Ordonnance comprenant une liste des d chets ainsi qu une liste des proc d s d limination. cet effet, il tient compte des listes des d chets et des proc d s d limination tablies par l UE2 et la Convention de B le. 2 Il d signe dans la liste des d chets comme: b. autres d chets soumis contr le n cessitant un document de suivi: les d -chets qui, pour tre limin s de mani re respectueuse de l environnement, requi rent, en raison de leur composition ou de leurs propri t s physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques parti-culi res et un ensemble de mesures organisationnelles m me en cas de mou-vements l int rieur de la Suisse; c.

2015-0348 1117 Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) Modification du 23 mars 2016 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 22 1juin 2005 sur les mouvements de déchets est modifiée comme

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1 2015-0348 1117 Ordonnance sur les mouvements de d chets (OMoD) Modification du 23 mars 2016 Le Conseil f d ral suisse arr te: I L Ordonnance du 22 juin 20051 sur les mouvements de d chets est modifi e comme suit: Art. 2, al. 1 et 2, let. b et c 1 Le D partement f d ral de l environnement, des transports, de l nergie et de la communication (DETEC) dicte une Ordonnance comprenant une liste des d chets ainsi qu une liste des proc d s d limination. cet effet, il tient compte des listes des d chets et des proc d s d limination tablies par l UE2 et la Convention de B le. 2 Il d signe dans la liste des d chets comme: b. autres d chets soumis contr le n cessitant un document de suivi: les d -chets qui, pour tre limin s de mani re respectueuse de l environnement, requi rent, en raison de leur composition ou de leurs propri t s physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques parti-culi res et un ensemble de mesures organisationnelles m me en cas de mou-vements l int rieur de la Suisse; c.

2 Autres d chets soumis contr le ne n cessitant aucun document de suivi: les d chets qui, pour tre limin s de mani re respectueuse de l environnement, requi rent, en raison de leur composition ou de leurs propri t s physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques et 1 RS 2 D cision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 rempla ant la d cision 94/3/CE tablissant une liste de d chets en application de l art. 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux d chets et la d cision 94/904/CE du Conseil tablis-sant une liste de d chets dangereux en application de l art. 1er, par. 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux d chets dangereux (JO L 226 du , p. 3); modifi e en dernier lieu par la d cision 2014/955/UE de la Commission (JO L 370 du , p.

3 44). mouvements de d chets. O RO 2016 1118 organisationnelles particuli res m me en cas de mouvements l int rieur de la Suisse. Art. 6, titre et al. 1 Obligation d tablir un document de suivi 1 Pour remettre des d chets sp ciaux et d autres d chets soumis contr le n cessi-tant un document de suivi, l entreprise remettante est tenue d utiliser des documents de suivi au sens de l annexe 1 et d y noter les indications requises. Art. 10, al. 4 4 Elle saisit les donn es requises conform ment l al. 2, let. a et b, dans la banque de donn es de l Office f d ral de l environnement (OFEV) (art. 41, al. 1). Art. 11, titre et al. 1 et 4 Contr le la r ception de d chets n cessitant un document de suivi 1 L entreprise d limination v rifie pour toute r ception de d chets sp ciaux et d autres d chets soumis contr le n cessitant un document de suivi, avant de con-firmer cette r ception en signant les documents de suivi: a.

4 Si elle est autoris e r ceptionner les d chets; b. si les d chets correspondent aux indications figurant dans le document de suivi. 4 Si une entreprise d limination constate qu elle n est pas habilit e r ceptionner les d chets sp ciaux et autres d chets soumis contr le n cessitant un document de suivi ou que ceux-ci ne correspondent pas aux indications figurant dans le document de suivi, elle les renvoie l entreprise remettante ou se charge, d entente avec cette entreprise, de les remettre un tiers habilit . Si les d chets pr sentent un danger pour l environnement, elle en informe l autorit cantonale. Art. 12, al. 1, phrase introductive, 2, phrase introductive, et 3 1 Toute entreprise d limination qui r ceptionne des d chets sp ciaux ou d autres d chets soumis contr le n cessitant un document de suivi et doit disposer pour cela d une autorisation est tenue de d clarer l OFEV et l autorit cantonale la r ception de d chets accompagn s de documents de suivi ou pour lesquels l entreprise remettante doit conserver une pi ce justificative, en fournissant les indications suivantes: 2 Toute entreprise d limination qui r ceptionne d autres d chets soumis contr le ne n cessitant aucun document de suivi et doit disposer pour cela d une autorisation est tenue de d clarer ces d chets l OFEV et l autorit cantonale, en fournissant les indications suivantes.

5 3 La d claration doit tre saisie en ligne dans la banque de donn es lectronique mise disposition par l OFEV, pour les d chets sp ciaux et autres d chets soumis mouvements de d chets. O RO 2016 1119 contr le n cessitant un document de suivi, dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre; pour les autres d chets soumis contr le ne n cessitant aucun document de suivi, dans les 30 jours suivant la fin de chaque ann e civile. Titre pr c dant l art. 13 Section 3 Transport de d chets n cessitant un document de suivi Art. 13, al. 1, phrase introductive 1 Tout transporteur n est autoris transporter des d chets dont il sait ou doit suppo-ser qu il s agit de d chets remettre avec des documents de suivi que si: , al. 1 1 Quiconque exporte des d chets doit disposer d une autorisation de l OFEV.

6 , 1 Toute importation de d chets suppose l accord pr alable de l OFEV. Art. 28 Abrog , al. 1bis 1bis Aucune notification n est n cessaire pour le transit: a. de d chets destin s tre valoris s et qui figurent dans la liste verte de la D cision du Conseil de l OCDE ou l annexe IX de la Convention de B le; b. d chantillons de d chets en transit pour v rifier les possibilit s techniques de leur limination; il n est permis de faire transiter que le nombre d chantillons n cessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg. Art. 30 Abrog Titre pr c dant l art. 31 Section 5 Formulaires de notification, documents de suivi et tiquetage Art. 31, al. 1, phrase introductive, 2, 3, 4, 4bis, 5, 7 et 8 1 L exportation, l importation et le transit de d chets requi rent, sous r serve des dispositions de l al.

7 7, l utilisation des formulaires de notification et des documents de suivi internationaux tablis en vertu des actes l gislatifs suivants: mouvements de d chets. O RO 2016 1120 2 Ne concerne que le texte allemand. 3 Quiconque exporte des d chets doit: a. noter les indications requises dans un document de suivi, au minimum trois jours ouvrables avant le d but du transport, en utilisant la banque de donn es de l OFEV; b. veiller, au passage de la fronti re, ce que les d chets soient d clar s comme tels l Administration des douanes et qu un exemplaire imprim et sign du document de suivi ainsi qu une copie de l autorisation d exporter soient joints; c. conserver, durant cinq ans au moins, le document de suivi renvoy par l entreprise d limination situ e l tranger, avec la confirmation de l limi-nation.

8 4 Quiconque importe des d chets doit: a. veiller ce que les d chets soient d clar s comme tels l Administration des douanes au passage de la fronti re, et b. veiller ce que le document de suivi sign ainsi qu une copie de l accord de l OFEV soient joints. 4bis Quiconque fait transiter des d chets doit les d clarer comme tels dans les docu-ments douaniers de transit et veiller ce que les d chets soient accompagn s du document de suivi sign . 5 Quiconque reprend des d chets import s en vue de les liminer doit: a. confirmer la r ception des d chets sur le document de suivi l intention de l exportateur, des autorit s comp tentes du pays d exportation et des pays de transit ainsi que de l OFEV, dans les trois jours ouvrables qui suivent la livraison des d chets; b. confirmer sur le document de suivi que les d chets ont t limin s de mani re respectueuse de l environnement, l intention de l exportateur, des autorit s comp tentes du pays d exportation et des pays de transit ainsi que de l OFEV, dans les 30 jours suivant l ach vement de l limination, mais au plus tard un an apr s la livraison des d chets; c.

9 Saisir les indications requises conform ment aux let. a et b dans la banque de donn es de l OFEV et les transmettre par voie lectronique aux autorit s comp tentes du pays d exportation et des pays de transit ainsi qu l exportateur, pour peu que cela soit admis et possible; d. conserver le document de suivi et la confirmation de l limination durant cinq ans au moins. 7 Aucun document de suivi n est n cessaire pour: a. exporter des d chets sans autorisation au sens de l art. 15, al. 2; b. importer des d chets sans accord au sens de l art. 22, al. 2; c. faire transiter des d chets sans notification au sens de l art. 29, al. 1bis. mouvements de d chets. O RO 2016 1121 8 Quiconque exporte, importe ou fait transiter, conform ment al. 7, des chantil-lons de d chets ou des d chets pour autant que les d chets p sent plus de 20 kg doit veiller ce que les d chets soient accompagn s du formulaire figurant l annexe VII du r glement (CE) no 1013/2006 d ment rempli.

10 Art. 40, al. 1 et 3 1 Les cantons enregistrent dans la banque de donn es de l OFEV, avec leur num ro d identification, les entreprises qui remettent des d chets sp ciaux et d autres d -chets soumis contr le n cessitant un document de suivi ainsi que les entreprises d limination qui requi rent une autorisation au sens de l art. 8. 3 Ils apportent leur concours l Administration des douanes pour le pr l vement et l analyse d chantillons de d chets. Art. 41, al. 1, 2 et 3 1 L OFEV exploite une banque de donn es pour g rer les informations relatives aux mouvements de d chets qui doivent tre saisies de mani re lectronique en vertu de la pr sente Ordonnance . 2 Abrog 3 Les cantons et l Administration des douanes ont acc s aux donn es qui les concer-nent. Art. 43, titre et al. 1, 2, phrase introductive, et 3 T ches de l Administration des douanes 1 L Administration des douanes contr le par sondages les documents de suivi ainsi que le formulaire au sens de l art.


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