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Présentation de la SAS au regard des nouvelles règles ...

COLLOQUE AEDJ 30 ET 31 JANVIER 2013 - DOUALA 6 ET 7 FEVRIER 2013 - YAOUNDE Pr sentation de la SAS au regard des nouvelles r gles envisag es par le projet OHADA relatif au droit des soci t s Aspects de droit compar Contribution de : Ma tre V ronique Goncalves Avocat au Barreau de Paris Les grandes tendances du droit OHADA Offrir un plus large ventail de structures soci taires permettant diverses cat gories d op rateurs conomiques de fonctionner / de s ins rer dans le secteur formel. Faciliter la mise en place des soci t s commerciales plus modernes avec des modalit s de constitutions et un fonctionnement simplifi s. Relever au sein des soci t s les standards de gouvernance et renforcer les droits des associ s.

30 ET 31 JANVIER 2013 - DOUALA 6 ET 7 FEVRIER 2013 - YAOUNDE Présentation de la SAS au regard des nouvelles règles envisagées par le projet OHADA relatif au droit des sociétés Aspects de droit comparé Contribution de : Maître Véronique Goncalves Avocat au Barreau de Paris www.elysee-avocats.fr

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1 COLLOQUE AEDJ 30 ET 31 JANVIER 2013 - DOUALA 6 ET 7 FEVRIER 2013 - YAOUNDE Pr sentation de la SAS au regard des nouvelles r gles envisag es par le projet OHADA relatif au droit des soci t s Aspects de droit compar Contribution de : Ma tre V ronique Goncalves Avocat au Barreau de Paris Les grandes tendances du droit OHADA Offrir un plus large ventail de structures soci taires permettant diverses cat gories d op rateurs conomiques de fonctionner / de s ins rer dans le secteur formel. Faciliter la mise en place des soci t s commerciales plus modernes avec des modalit s de constitutions et un fonctionnement simplifi s. Relever au sein des soci t s les standards de gouvernance et renforcer les droits des associ s.

2 Introduction de la SAS et de la SASU (art. 853-1 853-24) nouveau Livre 4-1 -Soci t d un ou plusieurs associ s laissant une tr s large place la libert contractuelle; -Un seul organe obligatoire : le pr sident; -Responsabilit limit e des associ s leurs apports. SAS ou SASU conviennent : aux petits et moyens entrepreneurs qui recherchent un statut juridique peu contraignant, aux entreprises qui cherchent organiser leur coop ration sans engager leur responsabilit ind finiment et solidairement, aux groupes de soci t s pour leurs filiales. ORGANISATION DE LA SAS Nombre d associ s: Dans les SAS pluripersonnelles il suffit de deux associ s. Il est possible de cr er une soci t par actions simplifi e avec un associ unique (SASU).

3 En droit fran ais, dans les SAS pluripersonnelles il suffit galement de deux associ s. Il est de m me possible de cr er une soci t par actions simplifi e avec un associ unique (SASU). Les associ s peuvent aussi tre des personnes physiques ou morales y compris des groupements comme les GIE ou des associations, des soci t s civiles, des soci t s commerciales, Sarl, SA, Capital social (nouvel article 853-5): Le montant du capital social ainsi que celui du nominal des actions est fix par les statuts. La soci t par actions simplifi e peut mettre des actions inali nables r sultant d apports en industrie. La soci t par actions simplifi e peut mettre des actions r sultant d apports en industrie. Les statuts d terminent les modalit s de souscription et de r partition de ces actions.

4 En droit fran ais, depuis le 1er janvier 2009, l exigence d un capital minimum est supprim e dans les SAS. Il est en cons quence librement fix par les statuts. Il doit tre int gralement souscrit mais peut n tre lib r qu hauteur de la moiti en une ou plusieurs fois dans un d lai de cinq ans. La soci t par actions simplifi e ne peut faire publiquement appel l' pargne. Il s agit l d une garantie indispensable pour les pargnants, compte tenu de la libert dans l organisation de la SAS. FONCTIONNEMENT DE LA SAS Sont applicables la SAS : les articles 694 822 ; 853-1 853-25 de l AUSCGIE; les r gles concernant la constitution (lib ration, publicit ) le contr le, la dissolution, la liquidation des ainsi que celles relatives aux valeurs mobili res ; les dispositions g n rales sur les soci t s commerciales (art.)

5 4 269) et celles de l AUSCGIE qui n y d rogent pas. Pour l'application de ces r gles et d faut de stipulations statutaires sp cifiques, les attributions du conseil d'administration ou de son pr sident sont exerc es par le pr sident dans la soci t par actions simplifi e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts d signent cet effet. Un nouvel article 853-7 pr voit que: Les organes de direction de la soci t sont fix s en toute libert par les statuts. Les statuts mais galement les pactes extra-statutaires fixent donc les conditions dans lesquelles la soci t est dirig e. Et l article 853-8 nouveau de pr ciser que : Le pr sident, qui est le seul organe obligatoire, peut tre une personne physique ou une personne morale; Reprise de la solution donn e pour la SA par l art.

6 465, al. 4 s agissant des attributions du Pr sident de la SAS; Transposition de la solution donn e pour la SA par l , al. 5. Le projet pr voit que la SAS est repr sent e l' gard des tiers par un p r s i d e n t d s i g n d a n s l e s c o n d i t i o n s p r v u e s par l e s s t a t u t s. Le pr sident est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toute circonstance au nom de la soci t dans la limite de l'objet social. Dans ses rapports avec les tiers, la soci t est engag e par les actes du pr sident qui ne rel vent pas de l objet social, dans les conditions et limites fix es l article 122 de l AUSCGIE. Les statuts peuvent pr voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le pr sident, portant le titre de directeur g n ral ou de directeur g n ral adjoint, peuvent exercer les pouvoirs confi s ce dernier par la loi.

7 Les stipulations des statuts, les d cisions des organes sociaux limitant les pouvoirs du pr sident sont inopposables aux tiers de bonne foi. Le nouvel article 853-9 dispose que: Lorsqu'une personne morale est nomm e pr sident ou dirigeant d'une soci t par actions simplifi e, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux m mes conditions et obligations et encourent les m mes responsabilit s civile et p nale que s'ils taient pr sident ou dirigeant en leur nom propre, sans pr judice de la responsabilit solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Cette disposition vise assurer une garantie tant pour la soci t , les associ s que les tiers celle-ci. Et de la m me mani re, l article 853-10 nouveau dispose que : Les r gles fixant la responsabilit des membres du conseil d'administration des soci t s anonymes sont applicables au pr sident et aux dirigeants de la SAS.

8 En droit fran ais, mis part quelques dispositions imp ratives, les statuts peuvent organiser le fonctionnement de la SAS avec une grande souplesse. Cette forme de soci t peut donc s adapter parfaitement la situation particuli re d une petite entreprise. En effet, les statuts d terminent librement les formes et les conditions dans lesquelles sont prises la plupart des d cisions collectives (les d cisions peuvent tre prises en assembl e ou par correspondance ou par l t a b l i s s e m e n t d u n a c t e s i g n p a r t o u s l e s a s s o c i s , e t ). Sont cependant obligatoirement soumises l unanimit , les d cisions concernant : -l exclusion d un associ , -la transformation d une soci t pr existante en SAS, -l augmentation des engagements de tous les associ s, -le transfert du si ge social l tranger.

9 Les d cisions qui seraient prises en violation des dispositions l gales ou statutaires relatives aux conditions de validit des d cisions collectives, p e u v e n t t r e a n n u l e s la d e m a n d e de t o u t i n t r e s s . De la m me mani re, le seul organe directorial obligatoire est le pr sident qui peut b n ficier d un contrat de travail ant rieur ou post rieur sa nomination. M me s il poss de 99 % des actions de la soci t ou s il en est l associ unique, il b n ficie du r gime fiscal et social des salari s. Et, dans les soci t s pluri-personnelles, l assembl e g n rale des associ s fixe tous les ans la r mun ration du pr sident. Celle-ci doit figurer au proc s verbal. Un conseil d administration n est pas obligatoire comme dans les S agissant des associ s, un autre avantage de la SAS consiste en la possibilit pour la soci t de d cider de l exclusion d un associ.

10 Par ailleurs, les statuts peuvent pr voir les conditions dans lesquelles un associ peut se retirer de la soci t , cette derni re devant alors lui racheter ses actions. Il est possible aussi, pour assurer une certaine stabilit la soci t , d ins rer dans les statuts une clause d inali nabilit des actions, ceci pour une dur e maximum de dix ans. LES OPERATIONS SUR LE CAPITAL Nouvel article 853-17 Les statuts de la soci t peuvent pr voir l'inali nabilit des actions pour une dur e n'exc dant pas dix ans. Nouvel article 853-18 Les statuts peuvent, dans les conditions qu ils d terminent, soumettre toute cession d'actions l'agr ment pr alable des associ s et un droit de pr emption. Nouvel article 853-19 dispose que: Toute cession d actions effectu e en violation des clauses statutaires est nulle.


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