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RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS …

F. Letacq -IDIT RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES Fr d ric LETACQ - IDIT F. Letacq - IDIT - 2 RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES DEFINITION DU CONTRAT DE TRANSPORT routier Le contrat de transport est "le contrat par lequel un voiturier de profession promet le d placement d'une marchandise d termin e sur une relation d finie moyennant le paiement d'une somme d'argent appel e fret" (Cass.)

f. letacq - 2idit - responsabilite des transporteurs routiers de marchandises et reparation des dommages definition du contrat de transport routier

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  Routier, Responsabilite, Responsabilite des transporteurs, Transporteurs, Responsabilite des transporteurs routiers

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1 F. Letacq -IDIT RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES Fr d ric LETACQ - IDIT F. Letacq - IDIT - 2 RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES DEFINITION DU CONTRAT DE TRANSPORT routier Le contrat de transport est "le contrat par lequel un voiturier de profession promet le d placement d'une marchandise d termin e sur une relation d finie moyennant le paiement d'une somme d'argent appel e fret" (Cass.)

2 Com. 22 janvier 2002, BTL ). Il se d gage de cette d finition trois crit res cumulatifs : - un d placement d termin : il doit tre l'objet principal du contrat (distinction avec les contrats de d p t; de d m nagement, ) ; - la ma trise du d placement par le voiturier : c'est- -dire une prise en charge du d placement avec ma trise commerciale et technique de l'op ration (distinction avec le contrat de location) ; - le caract re professionnel du contrat de transport. Ce dernier crit re sous-entend que le contrat de transport est n cessairement titre on reux (sauf exceptions).

3 Le contrat de transport se distingue du contrat de commission de transport confi un commissionnaire de transport pour organiser librement un d placement. Ce contrat r pond des crit res de qualification diff rents. Le fait de qualifier une prestation de contrat de transport rev t une r elle importance puisque cela va entra ner l'application de r gles particuli res ce r gime. REGIME JURIDIQUE - Transport interne : r gime du code civil fran ais (concerne tous les contrats) et deux chapitres particuliers du code de commerce sp cifiques au transport et la commission de transport, auquel s ajoutent depuis l entr e en vigueur du code des transports, les dispositions des articles et s.

4 De ce code. Les obligations de chacune des parties sont quant elles pr vues dans des contrats types (publi s par d crets et suppl tifs de la volont des parties). F. Letacq - IDIT - 3 - Transport international : r gime de la convention de Gen ve dite CMR et ses protocoles de 1978 et 2008 l a modifiant. La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (d sign e sous le sigle CMR), sign e Gen ve le 19 mai 1956, a pour objet de r gler d'une mani re uniforme les relations entre TRANSPORTEURS , exp diteurs et destinataires, notamment en ce qui concerne les documents de transport et la responsabilit du transporteur.

5 Elle a t ratifi e par l ensemble des Etats europ ens et m me au-del , soit plus de 50 pays (voir onglet l gislation). La CMR r git obligatoirement, sans que l'on puisse y d roger, tous les contrats de transport de marchandises par route, titre on reux, r alis s entre deux pays diff rents dont l'un au moins est partie la convention. D s lors, tout transport routier de marchandises au d part ou destination de France a vocation tre soumis la CMR. La CMR pr voit toutefois trois exceptions son application : - les transports effectu s sous conventions postales ; - les transports fun raires ; - les d m nagements.

6 En revanche, elle r git les transports effectu s par des Etats, des institutions ou des organisations gouvernementales. Celle-ci tant relative au seul contrat de transport, elle n'a vocation qu' r gir les rapports entre le transporteur et son donneur d ordre. Elle ne s'applique pas, en revanche, au contrat de commission de transport entre un commissionnaire de transport et son client (commettant). La convention pr voit l'hypoth se du transport combin route / mer ou rail / route. Si ce type de transport est effectu sans rupture de charge, la CMR pr voit son application au transport de bout en bout.

7 Elle s'applique au transport effectu par un seul transporteur mais aussi celui r alis par des TRANSPORTEURS successifs sous couvert d'un contrat unique. Confier des marchandises un transporteur, revient lui imposer de les livrer au lieu convenu et dans l tat o il les a prises en charge. Tous les textes le pr voient : le transporteur r pond de plein droit des pertes et avaries et ne se lib re de sa responsabilit qu en apportant la preuve d un cas d exon ration. En contrepartie de cette lourde responsabilit , il peut dans la plupart des cas opposer au chargeur des limitations l gales ou conventionnelles qui sont autant d obstacles la r paration int grale du pr judice.

8 F. Letacq - IDIT - 4 OBLIGATION DE RESULTAT A la diff rence des autres prestataires de service qui ne s engagent qu mettre en uvre tous les moyens n cessaires pour ex cuter leur prestation, le transporteur en g n ral et notamment le transporteur routier voit peser sur lui une obligation beaucoup plus forte qualifi e d obligation de r sultat. Il s engage en prenant en charge la marchandise un r sultat et si celui-ci n est pas atteint, le demandeur n aura pas prouver une faute quelconque de sa part pour mettre en uvre sa responsabilit.

9 Il lui suffira de faire constater la perte ou l avarie ainsi que le pr judice qui en r sulte. Il en est de m me pour le retard la livraison. Cette preuve sera facilit e par la formulation de r serves (pr cises et motiv es) au moment de la livraison si le dommage est apparent ou, dans les jours suivants (7 jours en CMR) s il s agit d un dommage non apparent. Attention ! : si le droit fran ais est applicable, le code de commerce (art. ) impose au destinataire une protestation motiv e (plus qu une simple lettre de r serves, c est aussi une demande de r paration) dans les trois jours sous peine de fin de non-recevoir de la demande.

10 Les principes de la responsabilit en 5 r gles : 1) Les textes font peser sur le transporteur routier une v ritable pr somption de responsabilit . 2) La formulation de r serves, ou la protestation motiv e du code de commerce, permet d tablir l existence du dommage et suffit mettre en jeu la responsabilit du transporteur. 3) Le demandeur n a pas tablir la faute du transporteur. 4) Le transporteur ne peut pas, par une clause au contrat, s exon rer l avance des pertes et avaries en r gime interne (Code de commerce, ) ou limiter sa responsabilit en r gime international (CMR, art.


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