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Sur les contrats d'affrètement et de transport …

D cret n 66-1078 du 31 d cembre 1966. Sur les contrats d'affr tement et de transport maritimes (JO du 11 janvier 1967. version consolid e au 18 novembre 1987). Affr tement du navire. Article 1. Les conditions et les effets de l'affr tement sont d finis par les parties au contrat et, d faut, par les dispositions du titre 1er de la loi susvis e du 18 juin 1966 et celles du pr sent titre. Article 2. L'affr tement est prouv par crit. La charte-partie est l'acte qui nonce les engagements des parties. Cette r gle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute . Article 3. Si le fr teur n'est point pay lors du d chargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf l'affr teur fournir caution.

Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 Sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes (JO du 11 janvier 1967 version consolidée au 18 novembre 1987)

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1 D cret n 66-1078 du 31 d cembre 1966. Sur les contrats d'affr tement et de transport maritimes (JO du 11 janvier 1967. version consolid e au 18 novembre 1987). Affr tement du navire. Article 1. Les conditions et les effets de l'affr tement sont d finis par les parties au contrat et, d faut, par les dispositions du titre 1er de la loi susvis e du 18 juin 1966 et celles du pr sent titre. Article 2. L'affr tement est prouv par crit. La charte-partie est l'acte qui nonce les engagements des parties. Cette r gle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute . Article 3. Si le fr teur n'est point pay lors du d chargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf l'affr teur fournir caution.

2 La consignation est autoris e par ordonnance sur requ te ; la vente par ordonnance de r f r . Article 4. Le d lai de prescription des actions n es des contrats d'affr tement court : Pour l'affr tement au voyage, depuis le d barquement complet de la marchandise ou l' v nement qui a mis fin au voyage : Pour l'affr tement temps et pour l'affr tement "coque nue", depuis l'expiration de la dur e du contrat ou l'interruption d finitive de son ex cution : Pour le sous-affr tement, dans les conditions r gl es ci-dessus selon que le sous-affr tement est au voyage ou . temps. Affr tement au voyage. Article 5. La charte-partie au voyage nonce : 1 Les l ments d'individualisation du navire.

3 2 Les noms du fr teur et de l'affr teur ;. 3 L'importance et la nature de la cargaison ;. 4 Les lieux de chargement et de d chargement ;. 5 Les temps pr vus pour le chargement et le d chargement ;. 6 Le taux du fret. Article 6. Le fr teur s'oblige : 1 A pr senter la date et au lieu convenus et maintenir pendant le voyage le navire d sign en bon tat de navigabilit , arm et quip convenablement pour accomplir les op rations pr vues dans la charte-partie ;. 2 A faire toutes diligences qui d pendent de lui pour ex cuter le ou les voyages pr vus la charte-partie. Article 7. Le fr teur conserve la gestion nautique et commerciale du navire. Article 8. L'affr teur doit mettre bord la quantit de marchandises nonc e par la charte-partie.

4 A d faut, il paie n anmoins le fret pr vu pour cette quantit . Article 9. L'affr teur doit charger et d charger la marchandise. Il y proc de dans les d lais allou s par la charte-partie. Si celle-ci tablit distinctement un d lai pour le chargement et un d lai pour le d chargement, ces d lais ne sont pas r versibles et doivent tre d compt s s par ment. Article 10. Le point de d part et la computation des jours de planche sont r gl s suivant l'usage du port o ont lieu les op rations et, d faut, suivant les usages maritimes. Article 11. En cas de d passement des d lais, l'affr teur doit des surestaries qui sont consid r es comme un suppl ment du fret. Article 12. Le contrat est r solu sans dommages-int r ts de part ni d'autre si, avant le d part du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel il est destin ou tout autre v nement de force majeure qui rend impossible l'ex cution du voyage.

5 Article 13. L'affr teur peut r silier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnit . correspondant au pr judice subi par le fr teur et au plus gale au montant du fret. Article 14. S'il existe un cas de force majeure qui n'emp che que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu dommages-int r ts raison du retard. Elles subsistent galement et il n'y a lieu aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage. L'affr teur peut d charger la marchandise ses frais et doit le fret entier. Article 15. Dans le cas d'emp chement durable d'entr e dans le port, le capitaine doit ob ir aux ordres donn s d'un commun accord par le fr teur et l'affr teur ou, d faut, se rendre dans un port voisin o il pourra d charger.

6 Article 16. En cas d'arr t d finitif du navire en cours de route pour effet d'un v nement non imputable au fr teur , l'affr teur doit le fret de distance . Article 17. En cours de route, l'affr teur peut faire d charger la marchandise mais doit payer le fret entier stipul pour le voyage ainsi que les frais entra n s par l'op ration. Cette facult n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affr tement. Affr tement temps. Article 18. La charte-partie nonce : 1 Les l ments d'individualisation du navire ;. 2 Les noms du fr teur et de l'affr teur ;. 3 Le taux du fret ;. 4 La dur e du contrat. Article 19. Le fr teur s'oblige pr senter la date et au lieu convenus et maintenir pendant la dur e du contrat le navire d sign en bon tat de navigabilit , arm et quip convenablement pour accomplir les op rations pr vues la charte-partie.

7 Article 20. Le fr teur conserve la gestion nautique du navire. Article 21. La gestion commerciale du navire appartient l'affr teur. Tous les frais inh rents cette exploitation commerciale du navire sont sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualit propre assurer le bon fonctionnement des appareils. Article 22. Le capitaine doit ob ir, dans les limites trac es par la charte-partie, aux instructions que lui donne l'affr teur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire. Article 23. Le fret court du jour o le navire est mis la disposition de l'affr teur dans les conditions du contrat . Il est payable par mensualit et d'avance. Il n'est pas acquis tout v nement.

8 Article 24. Le fret n'est pas d pour les p riodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire d passe vingt-quatre heures. Affr tement "coque nue". Article 25. Le fr teur s'oblige pr senter, la date et au lieu convenus, le navire d sign en bon tat de navigabilit et apte au service auquel il est destin . Article 26. Le fr teur a la charge des r parations et des remplacements dus au vice propre du navire. Si le navire est immobilis par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est d pendant l'immobilisation, si celle-ci d passe vingt-quatre heures. Article 27. L'affr teur peut utiliser le navire toutes fins conformes sa destination normale.

9 Il a l'usage du mat riel et des quipements du bord, charge d'en restituer en fin de contrat la m me quantit de la m me qualit . Article 28. Sont la charge de l'affr teur l'entretien du navire et les r parations et remplacements autres que ceux vis s . l'article 26. L'affr teur recrute l' quipage, paie ses gages, sa nourriture et les d penses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire. Article 29. L'affr teur doit restituer le navire en fin de contrat dans l' tat o il l'a re u, sauf l'usure normale du navire et des appareils. Article 30. En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve par le fr teur d'un pr judice plus lev , l'affr teur doit une indemnit calcul e pendant les quinze premiers jours sur le prix du loyer et post rieurement sur le double de ce prix.

10 transport de marchandises. Article 31. Le contrat est r solu si, par cas de force majeure, le d part du navire qui devait effectuer le transport est emp ch ou retard d'une mani re telle que le transport ne puisse plus se faire utilement pour le chargeur et sans risque d'engager sa responsabilit pour le transporteur. En ce cas, la r solution a lieu sans dommages-int r ts, de part ni d'autre. Article 32. Si le m me effet est produit par la faute du transporteur, le contrat peut tre r solu la demande du chargeur ou de son ayant droit. Celui-ci a droit des dommages-int r ts d'apr s le pr judice qu'il subit. Le montant ne peut en exc der le chiffre fix en application de l'article 28 de la loi sur les contrats d'affr tement et de transport maritimes.


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