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TRAITÉ CIMA - Professeur à l'Institut de Science ...

TRAIT CIMA- 1 -- 2 -- 3 -TRAIT INSTITUANT UNE ORGANISATIONINT GR E DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES TATS AFRICAINSPr ambuleLes gouvernements de la R publique du B nin, du Burkina Faso, de la R publique du Cameroun,de la R publique Centrafricaine, de la R publique du Congo, de la R publique de C te d'Ivoire,de la R publique Gabonaise, de la R publique du Mali, de la R publique du Niger, de la R publique du S n gal, de la R publique du Tchad, de la R publique Togolaise, de laR publique de Guin e Equatoriale, de la R publique F d rale Islamique des Comores :consid rant la n cessit conomique et financi re de poursuivre en commun la rationalisation deleurs march s nationaux d'assurances, ainsi que la n cessit de renforcer la protection des assur s,des b n ficiaires des contrats et des victimes de dommages ;rappelant les r sultats obtenus dans le cadre des conventions de coop ration en mati re de contr le des entreprises et op rations d'assurances, sign es Paris les 27 juillet 1962 et 27 novembre 1973 ;conscients galement de l'action men e en mati re de formation et soucieux de renforcer cette politiquede formation en vue de r pondre aux besoins nouveaux de l'assurance africaine ;rappelant que la convention de coop ration pour la pr

- 3 - TRAITÉ INSTITUANT UNE ORGANISATION INTÉGRÉE DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES ÉTATS AFRICAINS Préambule Les gouvernements de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la République du Cameroun,

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1 TRAIT CIMA- 1 -- 2 -- 3 -TRAIT INSTITUANT UNE ORGANISATIONINT GR E DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES TATS AFRICAINSPr ambuleLes gouvernements de la R publique du B nin, du Burkina Faso, de la R publique du Cameroun,de la R publique Centrafricaine, de la R publique du Congo, de la R publique de C te d'Ivoire,de la R publique Gabonaise, de la R publique du Mali, de la R publique du Niger, de la R publique du S n gal, de la R publique du Tchad, de la R publique Togolaise, de laR publique de Guin e Equatoriale, de la R publique F d rale Islamique des Comores :consid rant la n cessit conomique et financi re de poursuivre en commun la rationalisation deleurs march s nationaux d'assurances, ainsi que la n cessit de renforcer la protection des assur s,des b n ficiaires des contrats et des victimes de dommages ;rappelant les r sultats obtenus dans le cadre des conventions de coop ration en mati re de contr le des entreprises et op rations d'assurances, sign es Paris les 27 juillet 1962 et 27 novembre 1973 ;conscients galement de l'action men e en mati re de formation et soucieux de renforcer cette politiquede formation en vue de r pondre aux besoins nouveaux de l'assurance africaine ;rappelant que la convention de coop ration pour la promotion et le d veloppement de l'industriedes assurances, sign e Paris le 20 Septembre 1990, traduit leur volont de donner une impulsionnouvelle leur coop ration dans ce secteur.

2 R affirmant la n cessit de poursuivre cette coop ration, de l'intensifier dans le but de restructurer, derenforcer leurs march s nationaux d'assurances et de parvenir une meilleure utilisation de leursressources et moyens qui jouent un r le important dans le processus de d veloppement conomique et social ;r alisant ainsi une tape dans la transformation progressive des march s d'assurances en un grandmarch disposant de r gles et d'une autorit communes tendant vers un meilleur quilibre desm canismes institutionnels ;d sireux de parfaire cette d marche en tablissant entre eux une organisation commune dot e decomp tence et d'organes propres agissant dans la limite des pouvoirs qui leur sont conf r s par lepr sent Trait ;Conviennent de ce qui suit :TITRE ILES OBJECTIFS Article 1 Les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une organisation int gr e de l'industrie des assurances dans les Etats africains d nomm e Conf rence Interafricaine des March s d'Assurances, enabr g CIMA, ci-apr s d nomm e la Conf rence, en vue de :1 ) Prendre toutes mesures n cessaires pour le renforcement et la consolidation d'une coop ration troite dans le domaine de l'assurance, afin que leurs march s soient m me de couvrir par desgaranties mieux adapt es aux r alit s africaines et tenant compte de leurs possibilit s contributives, lesrisques du secteur agricole et rural ainsi que ceux li s au commerce ext rieur dans la mesure o celaest techniquement faisable.

3 2 ) Encourager, en vue d'accro tre la r tention au plan national et r gional, la mise en place de facilit spermettant aux organismes d'assurances et/ou de r assurance op rant dans leur pays, d'effectuer des changes d'affaires par des techniques ad quates, notamment par la souscription et la gestion desgrands risques d passant la capacit de conservation d'un march ;3 ) Prendre galement des dispositions appropri es en vue de permettre l'investissement local, dans lesconditions les meilleures au profit de l' conomie de leur pays ou de la r gion, des provisions techniques et math matiques g n r es par les op rations d'assurance et de r assurance, sous r serve des imp ratifs techniques relatifs aux risques assur s et au genre de couverture en r assurance fournie ainsi que des crit res de s curit , de liquidit , de rentabilit et de diversit ;4 ) Poursuivre la politique de formation de cadres et techniciens en assurance pour les besoins des entre-prises et des administrations dans les tats membres ;5 ) Rationaliser la gestion des ressources humaines de ces entreprises et administrations par la mise en uvre de la sp cialisation et de la formation permanente.

4 6 ) Cr er des structures communes, charg es de l' tude, de la d finition et de la mise en uvre des orientations politiques et des d cisions dans les domaines pr cit s, en vue de :a)faciliter les conditions d'un d veloppement sain et quilibr des entreprises d'assurance ;b)favoriser la constitution, sur l'ensemble de leurs pays, d'un march largi et int gr r unissant lesconditions d'un quilibre satisfaisant au point de vue technique, conomique et financier ;c)mettre en place de nouveaux instruments financiers pour mieux rentabiliser les placements des compagnies d'assurances et de r assurance et autres investisseurs institutionnels, notamment par lacr ation dans leurs zones mon taires respectives de march s financiers ;- 4 -TRAIT CIMA- 5 -7 ) Poursuivre la politique d'harmonisation et d'unification des dispositions l gislatives et r glementairesrelatives aux op rations techniques d'assurance et de r assurance, au contr le applicable aux organismesd'assurances et de r assurance exer ant sur leur territoire, ainsi qu' tous autres objectifs de nature contribuer au plein essor de l'industrie des assurances, au d veloppement des instruments de gestionet des moyens de pr vention des risques dans les tats membres.

5 8 ) Pourvoir en ressources financi res, mat rielles et humaines les institutions communes qu'elles sont appel es cr er pour promouvoir la coop ration ainsi d finie en mati re d'assurance et de r fins d'harmonisation et d'unification nonc es au paragraphe 7 ci-dessus, la Conf rence arr te une l gislation unique, met en place un contr le unique des assurances et harmonise les m thodes desDirections Nationales des Assurances. Article 2En vue de la pleine r alisation des objectifs qu'elles se sont assign s, les Hautes Parties Contractantes d cident de :1 ) Maintenir en place les institutions autonomes ci-apr s : l'Institut International des Assurances, en abr g IIA ; La Compagnie Commune de R assurance des Etats membres de la CICA, en abr g CICA-RE ;2 ) R organiser ou cr er les organes ci-apr s : Le Conseil des Ministres de la Conf rence ; La Commission R gionale de Contr le des Assurances ; Le Secr tariat G n ral de la Conf organes et institutions vis s aux alin as pr c dents du pr sent article sont r gis par des statuts et r glements autonomes pris en application du pr sent Trait.

6 Nonobstant les dispositions ci-dessus, ces organes et institutions doivent entretenir entre eux des liens troits de coop ration, leurs activit s tant compl mentaires et correspondant la promotion d'une industrie d'assurances et de r assurance fiable et comp titive au niveau tant africain qu'international. Article 3Le Code des assurances figurant l'annexe I du pr sent Trait d finit la l gislation unique des assurances. Article 4La Conf rence pourra ult rieurement tre investie de nouvelles comp 'extension de ses comp tences et les modifications concomitantes de son syst me institutionnel serontr alis es conform ment la proc dure institu e l'article 60 paragraphe 3 du pr sent Trait . Article 5Le Conseil des Ministres de la Conf rence a la facult de cr er de nouvelles institutions IILE SYST ME INSTITUTIONNELCHAPITRE PREMIERLES ORGANES ET LES POUVOIRSS ection premi reLe Conseil des Ministres Article 6Le Conseil des Ministres de la Conf rence, ci-apr s d nomm le Conseil, est l'organe directeur de laConf rence.

7 Il assure la r alisation des objectifs du pr sent Trait . A cette fin :a)Il adopte la l gislation unique des le cadre de cette mission, il modifie et compl te par voie de r glement le code unique des assurances annex au pr sent Trait ;b)Il d finit la politique de la Conf rence en mati re de formation dans le secteur des assurances ;c)Il veille l'application de la l gislation unique par les tats membres et l'ex cution par eux desobligations d coulant du pr sent Trait .Dans le cadre de cette mission, il fixe par voie de r glement les informations dont la transmission incombeaux Etats membres ; il adopte leur intention des recommandations portant sur toute question ayant uneincidence sur le bon fonctionnement du secteur des assurances ; il statue sur les questions qui lui sont soumises dans le cadre de la proc dure mentionn e l'article 46 alin a 3 du pr sent Trait ;d)Il constitue l'unique instance de recours contre les sanctions disciplinaires prononc es par la Commission R gionale de Contr le des Assurances ;e)Il fixe son r glement int rieur, les statuts des organes de la Conf rence et des institutions sp cialis es ainsi que le statut du personnel des organes de la Conf rence ;f)Il adopte le r glement int rieur du Comit des Experts.

8 Article 7S'il appara t n cessaire, en vue de la r alisation des objectifs nonc s l'article 1 du pr sent Trait , de renforcer la coop ration que le pr sent Trait institue entre les tats membres et d'attribuer cette fin de nouvelles missions aux organes de la Conf rence, le Conseil d finit ces missions et les pouvoirs correspondants par voie de r glement dans le respect du principe de subsidiarit .- 6 -- 7 - Article 8Le Conseil est compos des Ministres charg s du secteur des assurances dans les tats membres. Chaque tat membre est repr sent par un Ministre. Article 9Le Conseil se r unit et d lib re valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont pr sents ourepr sent s. Article 10La pr sidence du Conseil est exerc e tour de r le par chaque tat membre pour une dur e d'un an selonl'ordre suivant : Congo, Centrafrique, S n gal, C te d'Ivoire, Mali, Niger, Gabon, B nin, Burkina,Cameroun, Togo, Tchad, les Comores, Guin e cas d'absence ou d'emp chement du pr sident en exercice lors d'une r union du Conseil, la pr sidence estexerc e par le doyen d' ge des membres pr sents.

9 Article 11Le Conseil se r unit deux fois par an en session ordinaire en marge de la r union des Ministres de la zonefranc. Il se r unit en session extraordinaire sur convocation de son Pr sident l'initiative de celui-ci ou la demande d'au moins deux de ses l'intervalle des r unions du Conseil, une proc dure crite de d cision peut tre mise en uvre parson pr sident l'initiative de celui-ci ou la demande d'au moins deux tats proc dure crite ne peut pas tre mise en uvre pour l'adoption ou la modification de la l gislationunique des assurances, pour l'exercice du recours contre les d cisions de la Commission, pour l'applicationdes dispositions de l'article 7 du pr sent Trait . Article 12L'ordre du jour des r unions du Conseil est fix par son Pr sident en tenant compte des propositionstransmises par les tats 'ordre du jour des r unions du Conseil comprend de plein droit l'examen des propositions et avis transmis par le Secr taire G n ral de la Conf rence.

10 Article 13 Les d lib rations du Conseil sont acquises l'unanimit des membres pr sents ou repr sent s, l'abstentiondes membres pr sents ou repr sent s ne faisant pas obstacle la manifestation de l'unanimit sauf si lenombre des abstentions est sup rieur celui des l'unanimit des membres pr sents ou repr sent s n'a pas t r unie sur un ou plusieurs points figurant l'ordre du jour d'une session du Conseil, les d lib rations reprennent sur ces points lors de lasession suivante et sont alors acquises la majorit qualifi e des deux tiers. Article 14 Lorsque le Conseil prend un acte en application des articles 6 alin a e, 22, 23, 32, 34, 36, 37, 39 alin a b,46 alin a 3, 48, 50, 55, 57 et 58, du pr sent Trait , ses d lib rations sont acquises la majorit qualifi edes deux tiers des membres pr sents ou repr sent s. Article 15 Dans le cadre de l'instruction des propositions et des dossiers qui seront soumis au Conseil, le Secr taireG n ral de la Conf rence prend l'avis technique d'un comit des experts qui a en outre pour t che de pr parer les travaux du Conseil et de donner l'avis pr vu l'article 50 alin a 1 du pr sent Trait.


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