Transcription of Les fi ches 281.50, en pratique - IPCF - HOME
1 Pacioli N 338 IPCF-BIBF / 2-15 avril 20121P 309339 Bureau de d p t 9000 Gent X Bimensuel Ne para t pas dans les semaines 28-33 IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agr sSOMMAIREp. 1/ Les fiches , en pratiquep. 6/ TVT liste des op rations intracommunautaires p riodicit s seuil trimestriel de EUR des livraisons intracommunautairesp. 8/ Diff rence entre attribution et mise en paiement d un dividendeLes fi ches , en pratiqueLes ind pendants et les soci t s doivent adresser leurs fiches 281 au fisc durant le premier semestre de chaque ann e. Normalement, c est le secr tariat social qui tablit les fiches ad hoc pour les r mun rations des salari s ( ) et des dirigeants d entreprise ( ). Celles relatives aux r tributions vers es aux prestataires de services ind pendants ( ) sont en r gle g n rale du ressort du comptable.
2 Dans cet article, nous examinons le contenu de cette t che au travers de quelques questions dispositions l gales et les r gles administrativesLes r gles l gales relatives aux fi ches fi -gurent l article 57, 1 du CIR 1992 et aux articles 30 et 31 de l AR/CIR 1992. Quant aux r gles admi-nistratives, plus importantes pour la pratique , elles sont reprises dans l Avis aux d biteurs de commis-sions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifi cations, r tributions ou avantages de toute nature publi chaque ann e (en abr g ci-apr s : l Avis aux d biteurs ).Pour quels revenus faut-il tablir une fi che ?Une fi che est tablir, dit l article 57, 1 du CIR 1992, pour les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, r tributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les b n ficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, l exclusion des r mun rations vis es l article 30, 3 distinction entre les commissions, courtages, etc.
3 , d une part, et les honoraires et vacations, d autre part L Avis aux d biteurs et la fi che elle-m me tablissent une distinction entre les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, gra-tifi cations, etc., d une part, et les honoraires ou va-cations, d autre commissions, courtages, gratifi cations, .. sont des r tributions de prestations de services2 et rentrent dans la cat gorie fi scale des b n fi ces si leurs b n fi ciaires sont soumis l imp t des per-sonnes physiques ( des commer ants, cour-tiers d assurance, agents immobiliers, ..). Les ho-noraires et vacations rentrent quant eux dans la cat gorie fi scale des profi ts si leurs b n fi ciaires sont soumis l imp t des personnes physiques ( des comptables, avocats, notaires, consul-1 Les r mun rations vis es cet article 30, 3 CIR 1992 sont les attri-butions aux conjoints Il n existe pas de formulaire obligatoire pour les achats de mati res premi res ou de N 338 IPCF-BIBF / 2-15 avril 20122tants.)
4 La premi re cat gorie de ces revenus, ain-si que les ristournes, sont indiquer la rubrique 4 a) de la fi che , la seconde est indiquer la rubrique 4 b). La distinction entre ces rubriques 4 a) et 4 b) n a sinon pas d autre pertinence et donc, si vous vous trompiez de rubrique, cela n aurait pas d autres cons quences. Aussi parlerons-nous uni-form ment de r tributions , au sens large, pour d signer les deux cat gories pr cit es dans le reste de cet avantages de toute natureLes avantages de toute nature constituent certes des revenus imposables pour les salari s et les diri-geants d entreprise, mais ils font aussi partie du re-venu professionnel imposable des ind pendants. Il n existe par contre pas d avantages de toute nature pour les soci t s3. L Avis aux d biteurs cite les exemples suivants d avantages de toute nature pour des ind pendants : les voyages touristiques priv s ou en groupe que certaines entreprises offrent gratuitement ou prix tr s r duit des d taillants, repr sentants, etc.
5 ; les objets usuels durables que des commer ants re oivent gratuitement de fournisseurs; les cadeaux en nature que des titulaires de pro-fessions lib rales re oivent de tiers qui s effor-cent ainsi de favoriser leurs affaires ou de majo-rer leurs b n fi avantages de toute nature sont indiquer la rubrique 4 c) de la fi frais expos s pour le compte du b n fi ciaireSi le d biteur des r tributions a aussi pay des frais pour le compte du preneur de services ( des frais de d placement, frais administratifs, ..), il doit en indiquer le montant la rubrique 4 d) de la fi s il s agit de revenus professionnels pour les b n fi ciairesIl ne faut indiquer les r tributions, avantages et frais pris en charge pr cit s sur les fi ches , 3 1992, 183 la loi, que s ils constituent des revenus profes-sionnels imposables pour leur b n fi ciaire.
6 Peu im-porte, cet gard, s ils sont imposables en Belgique ou l mention des r tributions, avantages ou frais pris en charge sur une fi che ne prouve tou-tefois pas en elle-m me qu ils constituent des reve-nus professionnels pour leur b n fi ciaire. Si celui qui r tribue, octroie l avantage ou prend les frais sa charge estime qu ils constituent des revenus professionnels pour leur b n fi ciaire, alors que ce dernier est d un autre avis, le fi sc ne peut donc pas s appuyer simplement sur l existence d une fi che pour imposer le b n fi ciaire sur les reve-nus professionnels litigieux. Il lui faut prouver, au moyen d autres donn es concr tes, qu il s agit bel et bien l de revenus tol rance administrative pour certains b n fi ciairesSuivant la lettre de la loi, ce sont toutes les r tri-butions, tous les avantages et tous les frais pris en charge pr cit s qu il faut indiquer sur une fi che d s lors qu ils constituent des revenus professionnels imposables pour leur b n fi ciaire.
7 L administration dispense toutefois de cette obliga-tion d tablir une fi che une double condition : le b n fi ciaire de la r tribution, de l avantage ou des frais pris en charge doit tre soumis la l gislation comptable belge5 et avoir d livr une facture pour la r tribution en question6 .Soumis la l gislation comptableLes soci t s belges forme commerciale7 rentrent toujours dans le champ d application de la l gisla-tion comptable8. Si une r tribution ou un avantage a t octroy une soci t belge, ou des frais pris en charge pour son compte, la seule question se poser pour savoir s il y a une fi che tablir est donc celle-ci : cette soci t a-t-elle repris la r tribution, 4 L article 57, 1 CIR 1992 le stipule express ment depuis sa modifi ca-tion par l article 42 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispo-sitions diverses ( , , 2e dition), comment dans la circulaire n Ci.
8 RH. 243 (AFER 7/2009) du Plus pr cis ment la loi du 17 juillet 1975 relative la comptabilit des Points 10 et 11 de l Avis aux d biteurs (2012) . A noter que cette tol rance administrative se fonde sur les travaux pr paratoires de la loi qui a instaur l obligation d tablir ces fi ches et existe d j depuis lors, voyez Com. IR 1992, 57 SA, SPRL, SCRL, SCRI, SNC, SCS, Article 1er, alin a 1er, 2 Loi relative la comptabilit des N 338 IPCF-BIBF / 2-15 avril 20123l avantage ou les frais pris en charge sur une fac-ture9 ? Si tel n est pas le cas, il faut faire une fi personnes physiques tablies en Belgique ne sont soumises la l gislation comptable que si elles ont la qualit de commer ants 10, -d. si elles posent des actes de commerce et en font leur pro-fession11. Les titulaires de professions lib rales ne rel vent pas de la l gislation comptable, de sorte qu il y a une fi che tablir pour les r tributions ou avantages qui leur ont t octroy s, ou les frais pris en charge, y compris s ils les ont factur soci t s trang res ne rel vent de la l gislation comptable belge que si elles ont une succursale en Belgique12.
9 Il faut donc tablir une fi che pour toutes r tributions, tous avantages et tous frais pris en charge attribu s une soci t trang re sans suc-cursale en Belgique13, qu elle les ait factur s ou pas14, peu noter que pour la r alisation de cette condition, il suffi t que le b n fi ciaire soit soumis la l gisla-tion comptable : il n est donc pas requis qu il tienne une comptabilit en partie double. Les personnes physiques, soci t s en nom collectif et soci t s en commandite simple qui peuvent tenir une compta-bilit simplifi e si leur chiffre d affaires hors TVA est inf rieur sont bel et bien soumises la l gislation factureLe terme est prendre au sens strict : la facture d fi nie par la l gislation TVA. N est donc pas une facture la note d honoraires d un contribuable qui n effectue que des op rations exempt es de TVA en vertu de l article 44 du ( un avocat, un courtier d assurances.)
10 , pas plus qu un re u16 ou une note de cr dit pour une ristourne qui a t accord e17 ou un document tabli par un assujetti 9 Au sens de la TVA, voir Article 1er, alin a 1er, 1 Loi relative la comptabilit des Articles 1er -3 Code de Article 1er, alin a 2 Loi relative la comptabilit des Bien videmment, il n y a pas de fi ches tablir pour les achats de mati res premi res et de marchandises faits l tranger. Les paiements faits en contrepartie ne sont en effet pas des commissions, honoraires, ristournes, etc. vis s l article 57, 1 CIR Voir (AOIF 7/2009) du , n . 5, 2e Article 5 Loi relative la comptabilit des entreprises et article 1er AR d ex Article 22 AR n 1er A noter que dans le cas d une ristourne, c est le preneur, donc celui qui per oit la ristourne, qui devrait d livrer une facture, et pas le vendeur ou le prestataire de services qui lui accorde cette TVA dans le cadre du r gime d autofacturation ( self-billing )18.