Transcription of Chapitre 3: La preuve des droits subjectifs
1 Chapitre 3: la preuve des droits subjectifs -Les droits subjectifs ont pour source les actes et faits juridiques (ou autrement dit, actes et faits juridiques sont la source des droits et obligations). Actes juridiques : Manifestations de volont en vue de produiredes effets de droits . (exemple : contrats)-Classification du nombre de parties : Types d actesD finitionsExemplesActe unilat ralManifestation de volont d une seulepersonne en vue de produire deseffets de bilat ralManifestation de volont de deuxpersonnesContrat de travailActemultilat ralManifestation de volont de plusieurspersonnesConvention collectiveActe titreon reuxProcure un avantage avec leversement d une contrepartieVente de bienActe titregratuitL acte va procurer une partie unavantage sans contrepartieTestament, donation-Classification en fonction de la gravit de l acte :Types d actesD finitionsExemplesActeconservatoiresActe qui vise sauvegarder un droit Ex : caution, demande d hypoth queActed administrationActe qui vise faire fructifier un bien sans compromettre sa valeurEx.
2 LocationActe dedispositionActe qui entraine la transmissiond un bien ou d un droit Ex : La vente, donation Faits juridiques : tous v nement susceptible de produire des cons quences juridique, en dehors de la volont des int cat gories de faits juridiques : -faits juridiques volontaires : la situation a t recherch e mais non ses cons quences : faire tomber volontairement un vase sur une voiture. -faits juridiques involontaires : ni la situation ni ses cons quences juridiques n ont t recherch es par les int ress s. Ex : Naissance, d c s, Cons quences juridiques des actes et faits juridiques :Actes et faits juridiques ont pour cons quence commune de produire des cons quences juridiques ou des effets de droit avec ou sans le consentement des int ress s. -Ils sont l origine de la cr ation, de la disparition, de la transmission ou de la modification de situations peuvent : - faire naitre des situations juridiques : -le contrat produit des droits et des obligations ex : naissance donne la personnalit juridique - teindre des situations juridiques : -le d c s : met fin la personnalit juridique -le paiement teint la dette -Transmettre des droits : -Le contrat de vente entraine le transfert de propri t -La donation entraine le transfert de propri t.
3 La charge de la preuve :Le demandeur et le d fendeur devront tour a tour d fendre leur droits .Dans un proc s, on distingue le demandeur (celui qui intente en justice) et le d fendeur (celui contre qui l action en justice est introduite)-R ciprocit de la charge de la preuve : c est d abord au demandeur qu il incombe de prouver son droit, celui qui r clame l ex cution d une obligation doit la prouver, d faut il perd le proc s. Les pr somptions : Une pr somption est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de l tablissement d un fait, on induit un autre fait qui n est pas prouv . On distingue pr somptions l gales et pr somptions du fait de l somption l gales : lorsque le l gislateur tire lui m me d un fait tabli un autre faitdont la preuve n est pas apport . Elle dispense l une des parties de prouver, dans les seuls cas pr vus par la loi, certains faits : c est la loi qui d duit d un fait tabli un fait inconnu que le b n ficiaire n aura pas la charge de prouver.
4 On distingue : - pr somption simple : elle peut tre combattue par la preuve du contraire. -pr somption irr fragable : elle ne peut tre combattue par la preuve contraire. Les modes de preuve :- preuve parfaite : elle s impose au juge sans qu il puisse ni la rejeter ni l interpr ter. L crit : suite de signe ou de caract res ayant une signification est signes peuvent tre inscrits ou enregistr s sur un support papier ou depuis la loi de 200, sur un support lectronique : m me force probante que sur support papier conditionque soit identifier la personne dont il crit doit contenir la signature des parties (elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui d coulent de cet acte) elle peut tre manuscrite ou d critQualit d critActe sous seing priv -r diger et sign par les seules parties en pr sence (sans notaire) -Il fait foi de son contenu et de sa date jusqu' la preuve contraire.
5 Son contenu peut tre contest . Si le contrat est synallagmatique il doit tre r dig en autant d exemplaire que de partie. Si le contrat unilat rale : mention en chiffre et en lettres la somme a payer ou la quantit livrer. l crit qui ne respecte pas ces conditions est consid r comme un commencement de preuve par crit. Acte authentique ou acte notari -r diger et sign par un officier public (notaire). Il fait preuve de son contenu jusqu' inscription en faux.
6 C est un acte tr s difficile contester. en cas de non respect des conditions de forme l acte notari vaut un acte sous seing priv a conditions de contenir la signature des de l original-lorsque l original a t d truit, une copie peut tre pr sent a condition quel pr sente des garantis de fid lit et durabilit (tampon). L aveu : il consiste reconnaitre des faits qui produisent des effets n gatifs pour son auteur. Tr s peu utiliser en mati re civile Le serment : affirmations par une personne de la r alit d un fait qui produit des effets qui sont favorable son imparfaite : d signent les moyens de preuve qui sont soumis la libre appr ciation du juge : il les interpr te, les carte ou les retient.
7 Pr somptions du fait de l homme : d duction que le juge tire d un fait connu pour tablir un fait inconnu. Il forme sa conviction au vu d un ensemble d indices graves, pr cis et concordants. Le t moignage : d clarations faites en justices sous la foi du serment. L admissibilit des modes de preuve :- la preuve des faits juridique : ce prouve par tous les moyens- la preuve des faits juridique : -acte civil (entre 2 particuliers) ou commerciale (entre 2 commer ants) : la preuve des actes juridiques est r glement e par la loi en mati re civile : l acte juridique doit tre prouv par crit s il exc de la somme de 1500 . Par cons quent l acte de de 1500 ce prouve par tous les moyens. Par exception au principe de la preuve par crit, la preuve par tous les moyens est possible dans les cas suivants : -Impossibilit mat rielle de prouver par crit ( crit perdu ou d truit) ou une impossibilit morale de prouver par crit (ex : relation de famille).
8 -Il existe un commencement de preuve par crit. Les actes de commerce sont soumis la libert des preuves : en mati re commerciale, la preuve est libre m me si l acte est sup rieur 1500 . Acte mixte : lorsqu un acte est conclut entre un particulier et un commer ant .L acte est commercial pour le commer ant et civil pour le particulier. En cas de litige le particulier pourra rapporter la preuve par tous les moyens ; le commer ant devra prouver conform ment aux r gles en vigueur en mati re civile ( preuve par crit si acte > a 1500 . Si le demandeur est le particulier, il pourra saisir soit une juridiction civile soit une juridiction commerciale. Si le demandeur est le commer ant il devra saisir une juridiction civile (TI, TGI).Moyens de preuves Principe : preuve par crit Exceptions : -impossibilit morale -impossibilit mat rielle -Commencement de preuves par ecritActe<1500 Acte>1500 Libert des preuves Commer ant: -application mati re civile : crit>1500 Particulier : Actes juridiquesActe commerceActe civilActe mixteFaits juridiqu)