Transcription of CAUSES DE NULLITE - cours-appel.justice.fr
1 CAUSES DE NULLITE . D faut de r ponse une demande ou des conclusions 5 me chambre correctionnelle, 1er f vrier 2017, N 15/01509. La demande de production d'une coute t l phonique tant sans objet d s lors que le dossier d'instruction porte mention de la remise de ce scell et qu'il figure dans l'inventaire des pi ces conviction, le d faut de r ponse explicite cette demande ne saurait constituer un motif d'annulation du jugement. Par ailleurs, il r sulte des articles 459 et 520 du Code de Proc dure P nale que le d faut de r ponse conclusions n'est pas une cause de nullit du jugement. Manquement l'obligation d'objectivit et d'impartialit.
2 1 re C, 27 f vrier 2018, RG 15/08354. En crivant dans les motifs de son jugement : Madame X. prend plaisir . rappeler les circonstances douloureuses du d c s du fils des demandeurs et de leur nuire en voulant culpabiliser un p re endeuill , le premier juge, par l'utilisation de la terminologie prend plaisir a exprim une appr ciation morale personnelle qui est n cessairement ext rieure l'exigence d'objectivit et d'impartialit lui incombant et qui est de nature affecter en cons quence la validit de la d cision judiciaire. La nullit du jugement doit donc tre prononc e. Non respect du principe du contradictoire Absence de cause grave justifiant la r vocation de l'ordonnance de cl ture 1 re A2, 13 mars 2007 RG Est nul en ce qu'il m conna t le principe du contradictoire le jugement constatant la d faillance d'une partie, sans faire tat de sa constitution post rieure l'ordonnance de cl ture, ni de ses conclusions tendant au rabat de cette ordonnance, d s lors que le juge tait tenu de motiver sa d cision en recherchant, comme il y tait invit par les parties, si cette constitution tardive ne constituait pas une cause grave justifiant la r vocation de l'ordonnance de cl ture.
3 Nullit de l'assignation 1 re C, 13 novembre 2018, RG 16/01625. La nullit de l'assignation et du jugement subs quent doit tre prononc e d s lors que l'acte n'a pas t d livr au dernier domicile connu, ais ment v rifiable et que cette irr gularit a caus l'int ress e un grief pour l'avoir priv e du double degr de juridiction, principe essentiel de la proc dure judiciaire et garantie d' quit pour le justiciable, et d'un d bat au fond qui lui aurait permis d'invoquer une faute de la victime de nature r duire son droit indemnisation. ERREUR MATERIELLE (AU CIVIL). 1 re D, 2 juillet 2015, RG 14/02942. Il s' vince des dispositions de l'article 902 du code de proc dure civile que la nullit de l'acte de signification n'est encourue qu' d faut d'indication.
4 L'intim de devoir constituer avocat dans un d lai de quinze jours compter de celle-ci ou de devoir conclure dans le d lai de l'article 909, sauf . s'exposer dans ce dernier cas ce que ses critures soient d clar es irrecevables. Sauf ajouter ce texte, il n'y a aucune obligation ce que soient reproduites les dispositions de l'article 909 pr cit . D s lors, le fait d'avoir reproduit les dispositions de l'article 910 relatives . l'intim un appel incident ou un appel provoqu plut t que celles de l'article 909 relatives l'intim un appel principal, ne saurait caract riser une irr gularit de nature avoir port grief aux intim s et justifier ainsi de prononcer la nullit des actes de signification litigieux.
5 En effet, cette erreur mat rielle n'a pu porter grief aux intim s, pr cis ment inform s qu'ils disposaient d'un d lai de deux mois compter de la notification des conclusions prises au nom de l'appelante pour conclure en cette qualit et former, le cas ch ant, appel incident Acquiescement un arr t Conditions 1 re AO2, 14 mars 2006, RG 05/6054. S'il est possible d'acquiescer implicitement un arr t , l'acquiescement doit toujours tre certain, c'est- -dire r sulter d'actes d montrant avec vidence et sans quivoque l'intention de la partie qui on les oppose d'accepter les dispositions qui lui font grief. Est par cons quent recevable la requ te en rectification d'erreur mat rielle relative au calcul de l'indemnit due, d s lors que le montant d j vers est inf rieur au montant d rectifi , ind pendamment du fait que les premiers versements aient t calcul s sur la base du montant erron , cette seule circonstance n'emportant pas n cessairement de sa part l'arr t d f r.
6 Mention du nom de l'avocat plaidant Substitution 1 re ch., sec. C, 28 septembre 2004, RG : 04/3842. L'arr t ne peut tre consid r comme affect d'une erreur mat rielle qu'il conviendrait de rectifier, d s lors que le plumitif de l'audience, sign par l'avocat pr sent ayant plaid , mentionne le nom de Me Pierre X sans pr cision de ce qu'il l'aurait fait aux lieu et place de Me Christelle X . d sign e au titre de l'aide juridictionnelle et que cette substitution aurait t signal e. Personne physique D signation par son nom d' pouse 1 re ch., sec. AO2, 8 f vrier 2005, RG 03/05448. L'acte d livr une femme mari e sous son nom d' pouse en m connaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II.
7 Et de la circulaire du 26 juin 1986 qui imposent aux fonctionnaires de d signer les concitoyens dans les actes par leurs noms patronymiques n'est affect que d'une simple irr gularit de forme pour laquelle le l gislateur n'a pas pr vu de sanction particuli re, et qui n'est pas au surplus de nature causer un quelconque grief son destinataire qui justifierait sa nullit . tant donn qu'il n'y a pu avoir aucune erreur sur sa personne. Personne morale Absence de mention du nom du syndic 1re ch., sect. D, 3 sept. 2013, no 13/01904. Le d faut de d signation de l'organe repr sentant une personne morale peut tre r gularis en tout tat de cause jusqu' ce que le juge statue, conform ment l'article 121 du Code de proc dure civile et ne constitue qu'un vice de forme susceptible d' tre couvert dans les conditions de l'article susvis.
8 Aucune irr gularit n'est encourue au motif que le nom du syndic ne serait pas connu, laquelle constituerait une irr gularit de pure forme, exigeant l' tablissement d'un grief. C'est donc bon droit qu'un syndicat des copropri taires fait valoir que sa d claration d'appel a t form e comme tant repr sent en la personne de son syndic en exercice. Le syndicat des copropri taires, alors d fendeur l'action, n'avait pas besoin d'habilitation de son syndic, la d fense incluant l'exercice des voies de recours au sens des dispositions de l'article 55 du d cret du 17 mars 1967. Erreur de d nomination 1 re AO 2, 7 f vrier 2006, RG : 04/4366.
9 L'action intent e contre une personne morale inexistante par confusion avec le nom d'une personne morale existante est recevable; cette erreur, alors qu'aucun doute n'est possible quant B l'identit du d fendeur qui ne subit aucun grief, ne constitue qu'un vice de forme et non une irr gularit . de fond. En l'esp ce, le changement de forme sociale, s'il a pu tre l'origine d'une m prise de la part de l'appelant, n'a pu g n rer aucun doute quant . l'identit de l'intim . De plus, l'assureur d cennal de l'entrepreneur principal est fond e B ce titre B se pr valoir de l'inex cution par le sous-traitant de l'inobservation de ses obligations contractuelles, est en droit d'appeler directement son assureur, en garantie des condamnations susceptibles d' tre prononc es contre elle, et ce m me dans le cadre d'un recours en garantie et ind pendamment de la mise en cause de l'assur lui-m me.
10 L'assignation en r f r d livr e B l'assureur du sous-traitant a donc galement interrompu la prescription. D signation d'un syndic par son enseigne 11 septembre 2007, RG 06/4919. Constitue une irr gularit de forme susceptible d' tre couverte le fait de d signer, dans l'acte introductif d'instance, un syndic sous son enseigne et non sa raison sociale, la mention erron e ne pouvant s'assimiler au d faut de pouvoir du repr sentant d'une personne morale d s lors que le syndic est effectivement le repr sentant l gal du syndicat des copropri taires et que l'irr gularit porte sur son nom et non sur son pouvoir. ERREUR MAT RIELLE (AU PENAL).