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contrat de travail - AGREF

LE contrat DE travail Le contrat de travail se caract rise par le lien de subordination. Le Code du travail (art L. 121) pose toujours le principe selon lequel le contrat de travail est conclu sans d termination de dur e ; cependant, depuis plusieurs d cennies, le march du travail n'a pas cess de s'adapter aux mutations conomiques et technologiques et la demande de flexibilit de la part des entreprises. La l gislation actuelle relative au contrat de travail permet de distinguer : Le contrat de travail Conclu pour les t ches durables et permanentes Conclu pour les t ches non durables Contrats dur e ind termin e (CDI), temps complet ou partiel Contrats : - dur e d termin e (CDD) - de travail temporaire (CTT) La flexibilit recherch e par les entreprises conduit, depuis plusieurs ann es, au d veloppement des contrats pr caires (CDD, CTT).

LE CONTRAT DE TRAVAIL Le contrat de travail se caractérise par le lien de subordination. Le Code du travail (art L. 121) pose toujours le principe selon lequel « le contrat de travail

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1 LE contrat DE travail Le contrat de travail se caract rise par le lien de subordination. Le Code du travail (art L. 121) pose toujours le principe selon lequel le contrat de travail est conclu sans d termination de dur e ; cependant, depuis plusieurs d cennies, le march du travail n'a pas cess de s'adapter aux mutations conomiques et technologiques et la demande de flexibilit de la part des entreprises. La l gislation actuelle relative au contrat de travail permet de distinguer : Le contrat de travail Conclu pour les t ches durables et permanentes Conclu pour les t ches non durables Contrats dur e ind termin e (CDI), temps complet ou partiel Contrats : - dur e d termin e (CDD) - de travail temporaire (CTT) La flexibilit recherch e par les entreprises conduit, depuis plusieurs ann es, au d veloppement des contrats pr caires (CDD, CTT).

2 Les contrats entrant dans la politique de l'emploi (contrats aid s ) : en vue de l'insertion professionnelle des jeunes ou de l'embauche de demandeurs d'emploi peuvent aussi, m me si ce n'est pas leur objectif, tre qualifi s de pr caires. I / LES REGLES GENERALES APPLICABLES AU contrat DE travail A/ D finition Le Code du travail ne donne pas de d finition permettant de caract riser le contrat de travail ; il est possible, conform ment la doctrine et la jurisprudence, de le d finir de la fa on suivante: Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage mettre son activit la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une r mun ration.

3 (C. Lyon-Caen) B/ Les l ments constitutifs La prestation de travail C'est la t che physique, intellectuelle que s'engage r aliser le salari . Toutefois, la prestation de travail n'est pas d terminante pour qualifier un contrat de travail , puisque la prestation de travail existe aussi dans le contrat d'entreprise. La r mun ration Appel e aussi salaire. Cet l ment permet de distinguer le contrat de travail du b n volat; mais l'absence de r mun ration ne permet pas d'exclure la qualification de contrat de travail , il peut s'agir de l'inex cution, par l'employeur de son obligation contractuelle ; l'URSSAF peut demander la requalification du faux b n volat en contrat de travail et exiger le versement des cotisations sociales.

4 Le lien de subordination juridique C'est le crit re d terminant. Il permet de distinguer le travail salari du travail ind pendant. Le lien de subordination est caract ris par l'ex cution du travail sous l'autorit d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contr ler l'ex cution et de sanctionner les manquements de son subordonn . Les l ments constitutifs de la subordination : La subordination s'appr cie en fonction de divers l ments : - l'int gration dans un service organis : d termination d'un lieu de travail , des horaires de travail , fourniture du mat riel, des mati res premi res ou des produits ; exemple : un m decin qui n'a pas de cabinet propre, ne choisit pas librement ses malades, et dispense ses soins dans une clinique, avec un mat riel et du personnel fourni par l' tablissement, et est soumis des horaires et au r glement int rieur de la clinique, a t consid r comme un salari , peu important qu'il re oive des honoraires revers s par la clinique (Cass.)

5 Soc. 7 d cembre 1983). M me solution pour un avocat (CA Montpellier 6 mai 1996). - la direction et le contr le effectif du travail : c'est le pouvoir de commandement de l'employeur ; il se traduit par le fait de donner des ordres, des directives ; le salari devant rendre des comptes et pouvant tre sanctionn pour manquement ses obligations. C/ La distinction entre contrat de travail et contrats voisins Les confusions possibles Le contrat de travail peut parfois tre confondu avec : - le contrat de mandat : contrat par lequel une personne est charg e d'en repr senter une autre pour accomplir une ou plusieurs t ches ; le mandataire doit respecter les instructions du mandant, mais dispose d'une ind pendance et d'un pouvoir d'initiative ; exemple : agent d'assurances, mandat donn par un client son - le contrat d'entreprise : contrat par lequel une personne se charge de r aliser un ouvrage pour autrui, moyennant une r mun ration, en conservant son ind pendance dans l'ex cution du travail .

6 Exemple : artisan charg d'am nager une - le contrat de sous-traitance : vari t du contrat d entreprise, c est une op ration par laquelle un ma tre d ouvrage confie un travail un entrepreneur principal (donneur d'ordres), qui recours un tiers (sous-traitant) pour r aliser tout ou partie d'un bien, d'un entreprises peuvent aussi sous traiter des t ches directement ; - le contrat de soci t : deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, en vue de partager des b n fices ou de profiter de l' conomie qui pourra en r sulter. La requalification par les tribunaux En cas de litige, le juge s'attache au particularisme de chaque contrat : Le contrat de travail C'est le lien de subordination qui est pris en compte ; certaines situations particuli res ont t r solues par la jurisprudence : - relations entre poux et contrat de travail : la loi du 10 juillet 1982 a institu une pr somption de contrat de travail pour l' poux qui participe effectivement l'entreprise ou l'activit de son poux titre professionnel et habituel , d s lors qu'il per oit une r mun ration horaire minimale gale au salaire minimum de croissance.

7 Dans un arr t du 6 novembre 2001, la Cour de cassation a jug que le lien de subordination n' tait pas une condition d'application de cette pr somption ; - b n volat et contrat de travail : le contrat de travail est un contrat titre on reux, mais le fait qu'une personne ne soit pas r mun r e n'est pas un obstacle la requalification de son contrat en contrat de travail ; les juges examinent les conditions de fait dans lesquelles le travail est ex cut ; exemple : Ainsi, dans un arr t du 29 janvier 2002, la Cour de cassation a jug que des personnes de la Croix Rouge qui effectuaient des accompagnements pour le compte de celle-ci, taient li es par un contrat de travail ; par contre, un arr t du 9 mai 2001 avait jug que le contrat liant un compagnon d'Emma s sa communaut ne pouvait tre requalifi en contrat de travail , compte tenu du fait que la personne s' tait soumise aux r gles de la vie communautaire qui d finissent un cadre d'accueil comprenant la participation un travail destin l'insertion sociale.

8 Exclusif de tout lien de subordination . Le contrat de soci t Les crit res de l'article 1832 du Code civil sont examin s (apports, participation aux b n fices et affectio societatis : la volont de collaboration) ; Les contrats d'entreprise et de sous-traitance Les employeurs, pour chapper aux charges sociales et fiscales, demandent parfois aux personnes qui travaillent pour leur compte, de se d clarer comme travailleurs ind pendants. La loi du n f vrier 1994 avait tabli une pr somption de travail ind pendant pour les personnes d clar es comme telles; la loi du 19 janvier 2000 l'a supprim e. Les tribunaux requalifient certains contrats en contrat de travail ; ainsi l'arr t Gu gan du 29 octobre 1985, concernant de faux artisans du b timent.

9 Un arr t du 19 d cembre 2000 a reconnu la subordination entre un chauffeur de taxi et l'entreprise de location du v hicule ; dans l'h tellerie, des g rants ont obtenu la requalification de leur contrat commercial en contrat de travail . Cette requalification, protectrice des salari s et conforme la r alit , peut avoir de lourdes cons quences financi res pour les entreprises et peut constituer le d lit de travail dissimul . D/ Les caract res Consensuel : Le consensualisme est la r gle, mais depuis le 1er juillet 1993 (date d'entr e en vigueur de la directive communautaire du 14 octobre 1991), toute relation de travail doit donner lieu la remise au salari d'un crit, dans les deux mois de son embauche (cet crit peut tre une lettre d'engagement, un v ritable contrat ou m me la d claration unique d'embauch ,).

10 Le contrat de travail doit tre r dig en fran ais (art. L. 121-1 C. trav.) ; si ce n' tait pas le cas, l'employeur ne pourrait se pr valoir l'encontre du salari auquel elles feraient grief, des clauses du contrat . N anmoins, l' crit n'est pas une condition de validit du contrat , sauf pour les contrats de travail particuliers (notamment CDD, contrat de travail temporaire, temps ). titre on reux Chacune des deux parties au contrat tire un avantage du contrat de travail ; l'employeur par la prestation de travail , le salari par sa r mun ration. Synallagmatique Le contrat de travail comporte des obligations r ciproques ; les obligations essentielles sont : - la prestation de travail , pour le salari ; - le paiement du salaire, pour l'employeur.


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