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CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE

1 CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE S O M M A I R E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet et champ d'application Article 2 : Dur e Article 3 : R vision Article 4 : D nonciation Article 5 : Garanties r ciproques Article 6 : Adh sions ult rieures Article 7 : Extension Article 8 : Avantages acquis Article 9 : D p t de la CONVENTION TITRE II : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL Article 10 : Droit syndical et libert d opinion Article 11 : D l gu s du personnel Article 12 : Comit d entreprise Article 13 : Comit d Hygi ne et de S curit et des Conditions de Travail (CHSCT) Article 14 : D l gu s syndicaux TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL Article 15 : Embauchage Article 16 : P riode d essai Article 17 : Engagement d finitif Article 18 : Contrat dur e d termin e Article 19 : Suspension du contrat de travail Article 20 : Absences Article 21 : Grossesse et maternit Article 22 : Cong pour lever

L’application de la présente convention ne peut entraîner la réduction des avantages de toute nature, indivi-duels ou collectifs, acquis antérieurement à son entrée en vigueur à l’intérieur de chaque établissement. Con-formément à l’article 32 de la délibération 91.003/AT du 16 janvier 1991, les dispositions de la présente

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  Collective, Convention, Secteur, Nettoyage, Convention collective du secteur du nettoyage

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1 1 CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE S O M M A I R E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet et champ d'application Article 2 : Dur e Article 3 : R vision Article 4 : D nonciation Article 5 : Garanties r ciproques Article 6 : Adh sions ult rieures Article 7 : Extension Article 8 : Avantages acquis Article 9 : D p t de la CONVENTION TITRE II : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL Article 10 : Droit syndical et libert d opinion Article 11 : D l gu s du personnel Article 12 : Comit d entreprise Article 13 : Comit d Hygi ne et de S curit et des Conditions de Travail (CHSCT) Article 14 : D l gu s syndicaux TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL Article 15 : Embauchage Article 16 : P riode d essai Article 17 : Engagement d finitif Article 18 : Contrat dur e d termin e Article 19 : Suspension du contrat de travail Article 20 : Absences Article 21 : Grossesse et maternit Article 22 : Cong pour lever un enfant Article 23 : Accidents du travail et maladies professionnelles Article 24 : Remplacements Article 25 : Discipline Article 26 : Rupture du contrat de travail - Pr avis Article 27 : Indemnit compensatrice de pr avis Article 28 : Licenciement pour motif autre qu conomique Article 29.

2 Licenciement pour motif conomique Article 30 : Priorit d embauchage Article 31 : Indemnit de licenciement Article 32 : Retraite Article 33 : Indemnit de d part la retraite Article 34 : Certificat de travail Article 35 : D c s du travailleur Article 36 : Apprentissage Article 37 : Travailleurs handicap s 2 TITRE IV : SALAIRES Article 38 : Classifications professionnelles Article 39 : Salaires minima conventionnels Article 40 : R vision annuelle des salaires minima conventionnels Article 41 : Paiement des salaires Article 42 : Mensualisation Article 43 : Indemnit de pr carit Article 44 : Salaire des apprentis Article 45 : Prime d anciennet TITRE V : DUREE DU TRAVAIL Article 46 : Horaire de travail Article 47 : Temps de travail effectif Article 48 : Temps partiel Article 49 : Heures suppl mentaires Article 50 : Jours f ri s Article 51 : Conditions de paiement des travailleurs occup s pendant un jour f ri Article 52 : Repos hebdomadaire Article 53 : Repos quotidien TITRE VI : CONGES Article 54 : Dur e des cong s annuels pay s Article 55 : Cong s des m res de famille Article 56 : Cong s suppl mentaires pour anciennet Article 57 : P riode des cong s Article 58.

3 Indemnit de cong s pay s Article 59 : Cong s pour v nements familiaux TITRE VII : TRAVAIL DES FEMMES ET DES JEUNES TRAVAILLEURS Article 60 : Travail des femmes et des jeunes travailleurs TITRE VIII : HYGIENE ET SECURITE Article 61 : Hygi ne et s curit Article 62 : Visites m dicales du travail TITRE IX : REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS COMMISSION D INTERPRETATION Article 63 : Commission mixte d interpr tation et de conciliation Section I : INTERPRETATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE Article 64 : Commission d interpr tation 3 Section II : DIFFERENDS COLLECTIFS Article 65 : Gr ve Article 66 : Commission de conciliation Article 67 : Composition Article 68 : Conflit Article 69 : Mission Article 70 : Fonctionnement Article 71 : Pr avis Article 72 : Conflit particulier Article 73 : D p t de la CONVENTION ANNEXE 1 : CLASSIFICATION ET SALAIRES I PRODUCTION II - ADMINISTRATIF 4 CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE TITRE I : DISPOSITIONS G N RALES Article 1 : Objet et champ d application La pr sente CONVENTION COLLECTIVE s applique aux employeurs et aux salari s des entreprises et tablisse-ments.

4 - ayant une activit de NETTOYAGE de locaux, professionnels ou priv s, class e dans la nomenclature NAF sous le code 74 7Z, y compris les activit s de NETTOYAGE l occasion de remise en tat; - et/ou de NETTOYAGE domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code En cons quence sont exclus du champ d application les entreprises ou tablissements ayant pour activit : - la d sinfection, la d sinsectisation et la d ratisation, le ramonage. Article 2 : Dur e Conclue pour une dur e ind termin e, la pr sente CONVENTION prend effet compter du lendemain de la pu-blication au journal officiel de la Polyn sie fran aise de son arr t d extension. La premi re grille de salaire d finie en annexe sera applicable partir du 1er janvier 2000.

5 Article 3 : R vision La pr sente CONVENTION , l exception des grilles salariales qui ne sont pas concern es par ces d lais, peut tre r vis e en totalit ou en partie l issue d une p riode de trois ans et ensuite de chaque p riode annuelle qui suit une ventuelle modification l initiative de l une ou l autre des parties signataires et adh rentes, moyennant un pr avis de deux mois signifi par lettres recommand es avec accus de r ception adress es aux autres parties signataires ainsi qu l inspection du travail. Cette notification sera obligatoirement ac-compagn e d une proposition de r daction nouvelle. Les discussions doivent s ouvrir partir du premier jour ouvrable suivant les deux mois de pr avis et dans un d lai de quinze jours maximum, l initiative de la partie qui a introduit la demande de r vision.

6 Article 4 : D nonciation Si la proc dure de r vision ne peut aboutir un accord sur un nouveau texte, la pr sente CONVENTION pourra tre d nonc e dans sa totalit ou en partie l initiative de l une ou l autre des parties signataires et adh ren-tes moyennant un pr avis de trois mois signifi par lettre recommand e avec accus de r ception adress e chacune des autres parties signataires, l Inspecteur du Travail et au Greffe du Tribunal du Travail. Des n gociations doivent alors obligatoirement s ouvrir dans les trente jours pr c dant l expiration du d lai de d nonciation. Article 5 : Garanties r ciproques Dans le cas de n gociations engag es suite une demande de r vision ou d une d nonciation, les parties signataires doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir la proc dure l gale en vi- 5 gueur en mati re de r glement des conflits collectifs du travail.

7 Article 6 : Adh sions ult rieures Peuvent adh rer la pr sente CONVENTION , tout syndicat de travailleurs, toute union de syndicats et tout em-ployeur ou groupement professionnel d employeurs appartenant au champ d application de la pr sente con-vention COLLECTIVE en notifiant cette adh sion par lettres recommand es avec accus de r ception adress es au Greffe du Tribunal du Travail de Papeete, aux parties signataires et l Inspecteur du Travail. L adh sion prend effet compter du jour suivant la date de d p t de la demande au secr tariat dudit tribu-nal. L adh sion la pr sente CONVENTION conf re l adh rent les m mes droits et obligations que les parties si-gnataires. Article 7 : Extension Les parties signataires de la pr sente CONVENTION demandent que la proc dure d extension l ensemble des entreprises de la branche d activit soit engag e dans les meilleurs d lais conform ment aux dispositions des articles 13 24 de la d lib ration du 16 janvier 1991.

8 Article 8 : Avantages acquis L application de la pr sente CONVENTION ne peut entra ner la r duction des avantages de toute nature, indivi-duels ou collectifs, acquis ant rieurement son entr e en vigueur l int rieur de chaque tablissement. Con-form ment l article 32 de la d lib ration du 16 janvier 1991, les dispositions de la pr sente CONVENTION ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables des accords d entreprise ou d tablissement existants ou pouvant tre conclus post rieurement sa signature. Article 9 : D p t de la CONVENTION Le texte de la pr sente CONVENTION est d pos au greffe du Tribunal du Travail de Papeete et l Inspection du Travail o les parties font lection de domicile.

9 TITRE II : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPR SENTATIVES DU PERSONNEL Article 10 : Droit syndical et libert d opinion Les employeurs et les travailleurs sont libres de d fendre leurs droits et leurs int r ts par l action syndicale. Cependant, l exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour cons quence des actes contraires aux lois et r glements. Les parties signataires et adh rentes reconnaissent la libert d opinion ainsi que le droit d adh rer librement et d appartenir un syndicat professionnel constitu en vertu des articles 52 55 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 et des dispositions de la d lib ration du 18 janvier 1991. Les employeurs pour arr ter leurs d cisions en ce qui concerne l embauchage, la conduite ou la r partition du travail, les mesures de discipline, d avancement professionnel, de r mun ration et de licenciement s engagent : 6 s interdire toute discrimination relative au sexe, l tat de grossesse, la situation de famille ; ne pas prendre en consid ration le fait d appartenir ou non un syndicat, d exercer ou non des fonc-tions syndicales ; ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat ; ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou des origi-nes raciales des travailleurs.

10 Les travailleurs prennent les m mes engagements vis- -vis des autres travailleurs et des employeurs. Les parties signataires et adh rentes consid rant que l entreprise est essentiellement un lieu de travail veille-ront la stricte observation des engagements ci-dessus et s emploieront en assurer le respect int gral. L exercice du droit syndical est reconnu dans l entreprise dans le respect des droits et libert s garantis par la Constitution de la R publique. Les salari s devant participer aux travaux de commissions paritaires ou consultatives internes l entreprise, dont la date de r union, le nombre des membres et l objet auront t arr t s d un commun accord par les parties int ress es, devront obtenir aupr s de leur chef de service pour si ger ces commissions, des autori-sations d absence pay e comme temps de travail effectif.


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