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COURS DE PROCEDURE CIVILE

COURS DE PROCEDURE CIVILEINTRODUCTIONOn tudiera successivement la d finition de la Proc dure CIVILE , l objet de la Proc dure CIVILE ,les caract res de la Proc dure CIVILE et les sources de la Proc dure I DEFINITION Proc dure vient du mot latin procedere , qui signifie s avancer et qui voque lamarche suivre pour mener le proc s bonne Proc dure CIVILE se pr sente comme l ensemble des r gles qui gouvernent l organisation etle fonctionnement de la Justice en vue d assurer aux particuliers le respect et la sanction deleurs droits priv autre appellation de la mati re est apparue en 1940 : Droit Judiciaire Priv.

COURS DE PROCEDURE CIVILE INTRODUCTION On étudiera successivement la définition de la Procédure Civile, l’objet de la Procédure Civile, les caractères de la Procédure Civile et les sources de la Procédure Civile. SECTION I DEFINITION « Procédure » vient du mot latin « procedere », qui signifie « s’avancer » et qui évoque la marche à suivre pour mener le procès …

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  Corps, Civile, Rude, 233 dures, 233 dure civile

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1 COURS DE PROCEDURE CIVILEINTRODUCTIONOn tudiera successivement la d finition de la Proc dure CIVILE , l objet de la Proc dure CIVILE ,les caract res de la Proc dure CIVILE et les sources de la Proc dure I DEFINITION Proc dure vient du mot latin procedere , qui signifie s avancer et qui voque lamarche suivre pour mener le proc s bonne Proc dure CIVILE se pr sente comme l ensemble des r gles qui gouvernent l organisation etle fonctionnement de la Justice en vue d assurer aux particuliers le respect et la sanction deleurs droits priv autre appellation de la mati re est apparue en 1940 : Droit Judiciaire Priv.

2 Droit judiciaire , parce que les r gles de proc dure ne concernent pas que la Proc dure CIVILE , maisaussi la proc dure commerciale, la proc dure prud homale .. Aujourd hui, dans les Facult s deDroit la mati re est enseign e indiff remment sous le nom de Proc dure CIVILE ou de DroitJudiciaire Priv . De m me, les manuels de Droit sont, indiff remment, des manuels deProc dure CIVILE ou de Droit Judiciaire Priv .Il ne faut pas confondre la Proc dure CIVILE (ou le Droit Judiciaire Priv ) avec le DroitProcessuel . Le Droit Processuel est une nouvelle science du Droit, apparue en 1961, qui apour objet l tude comparative des trois contentieux : la Proc dure CIVILE , la Proc dure P naleet le Contentieux Administratif ( tude des modes de saisine du juge, tude des pouvoirsrespectifs du juge et des parties, tude des nullit s, tude du calcul des d lais, mise en uvredes Droits de l Homme etc.)

3 La mati re n est gu re enseign e pour l instant, mais desmanuels commencent tre publi s, mettant l accent sur le d veloppement des Droits del Homme (sensibles surtout dans le domaine p nal).SECTION II L OBJET DE LA PROCEDURE CIVILELa Proc dure CIVILE a quatre objets, dont trois sont traditionnellement regroup ) L organisation judiciaireIl s agit de l organisation des tribunaux, du statut des magistrats, du statut des auxiliaires dejustice (avocats, huissiers ..).2 ) La comp tence1Il s agit de la r partition des litiges entre les diverses juridictions. Il convient de distinguer lesr gles relatives la comp tence d attribution et celles relatives la comp tence )les r gles de comp tence d attributionElles ont pour objet de d terminer la cat gorie de la juridiction comp tente : s agit-il d unejuridiction de premi re instance ou d appel ?

4 S agit-il d une juridiction de droit commun oud exception ? Par exemple, le tribunal de commerce est une juridiction d exception. Autrefois,au lieu de comp tence d attribution, on parlait de comp tence absolue (parce que aucuned rogation n tait admise) ou encore de comp tence ratione materiae (comp tence enraison de la mati re).b)les r gles de comp tence territorialeElles ont pour objet, une fois d termin e la cat gorie de la juridiction comp tente (par exemple,un tribunal de commerce), de d terminer quelle est la juridiction territorialement comp tente :parmi tous les tribunaux de commerce en France, lequel est comp tent ?

5 (par exemple, letribunal du domicile du d fendeur). Autrefois, au lieu de comp tence territoriale, on parlait de comp tence relative (parce que des d rogations conventionnelles taient admises) ou encorede comp tence ratione loci (comp tence en raison du lieu), ou encore de comp tenceratione personae (comp tence en raison de la personne, parce que le plus souvent, le tribunalcomp tent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du d fendeur, c est- -dire lapersonne du d fendeur).3 ) Le d roulement du proc sIl s agit de la proc dure proprement dite : les r gles relatives l instance (l introduction de lademande, l instruction de l affaire), les r gles relatives au jugement (l autorit de la chosejug e, la force ex cutoire) et les r gles relatives aux voies de recours (appel, opposition, tierceopposition, pourvoi en cassation, recours en r vision), ainsi que la r glementation del ) Les voies d ex cutionIl s agit des r gles relatives l ex cution forc e des jugements, avec le concours de l huissier.

6 La saisie immobili re et les diverses saisies mobili res : saisie-vente, saisie-attribution, saisieconservatoire, saisie des r mun rations .. Cette partie, traditionnellement, fait l objet d unenseignement part. Depuis 1991, elle est d sign e galement sous l appellation Proc duresciviles d ex cution .SECTION II LES CARACTERES DE LA PROCEDURE CIVILELa proc dure CIVILE est un droit formaliste, imp ratif et d application imm ) Un droit formalisteIl faut accomplir de nombreuses formalit s, dans un certain ordre, et selon certains d lais. Lerespect des formalit s peut para tre fastidieux mais il est destin prot ger le justiciable : ainsi,personne ne peut tre jug sans avoir t entendu ou appel , c est- -dire convoqu.

7 Selon laformule du juriste allemand IHERING : la forme est la s ur jumelle de la libert .2 ) Un droit imp ratifLa plupart des r gles de Proc dure CIVILE sont d ordre public, mais il n en est pas toujours r alit , il faut consid rer le but de la r gle : si elle a t dict e dans l int r t g n ral (parexemple, les r gles d organisation judiciaire), on en d duira qu elle a un caract re d ordrepublic ; si elle n a pour but que de prot ger certains int r ts priv s (par exemple, les r gles surle d roulement du proc s), il deviendra possible d envisager certaines d ) Un droit d application imm diateOn retrouve ici le probl me des conflits de lois dans le temps.

8 Pour qu il y ait conflit de loisdans le temps, il faut supposer qu une loi nouvelle de Proc dure CIVILE est entr e en vigueurpendant le COURS d un proc plupart du temps, la loi nouvelle de Proc dure CIVILE contient des dispositions transitoires etil suffit de les la n gative, il convient de faire application des principes g n raux de r glement desconflits de lois dans le temps :-en premier lieu, le texte nouveau NE RETROAGIT PAS : il ne peut pas rendre nuls lesactes de proc dure d j accomplis,-en deuxi me lieu, le texte nouveau A UN EFFET IMMEDIAT : il r git imm diatementles proc s en COURS et s applique donc aux actes de proc dure IV LES SOURCES DE LA PROCEDURE CIVILEOn retrouve les sources traditionnelles du Droit : les trait s internationaux, la loi, lajurisprudence, la coutume, la ) Les trait s internationauxLes deux principaux trait s sont :-La Convention Europ enne des Droits de l Homme (CEDH), qui remonte 1950 : c estsurtout l article 6-1 qui s applique en Proc dure CIVILE , propos du droit un proc s3 quitable.

9 En mati re de publicit des d bats, de d lai raisonnable pour tre jug ,d impartialit des juges, du droit de saisir un tribunal, du droit d exercer un recours ..-La Convention de Bruxelles, qui datait de 1968, a t remplac e par le R glement44/2000 du 22 d cembre 2000 : en mati re d ex cution des d cisions judiciaires entre tats europ ) La loiActuellement, depuis la Constitution du 4 octobre 1958, les mati res relevant du domainel gislatif sont num r es par l ARTICLE 34 de la Constitution : en mati re de proc dureCivile, rel vent seuls du domaine l gislatif la cr ation de nouveaux ordres de juridiction, et lestatut des magistrats.

10 Tout le reste de la Proc dure CIVILE a donc un caract re r glementaire, parapplication de l ARTICLE 37 de la , le Conseil d Etat a eu l occasion de pr ciser que seule une loi peut porter atteinteaux principes g n raux du Droit : ainsi pour le principe de la publicit des d bats ( 4 ) et pour le principe de la contradiction (CE. 12 oct. 1979) ; on appelle principesg n raux les grands principes moraux dont on admet g n ralement qu ils doivent tre sous-jacents aux r gles de droit, comme le traitement quitable de chaque personne, la loyaut dansle d bats etc..Les grandes tapes historiques de la Proc dure CIVILE ont t les suivantes :a)l ordonnance de VILLERS COTTERETS du 10 ao t 1539 : la cour de cassation a, il y aquelques ann es, appliqu une de ses dispositions dictant que les actes de proc duredoivent tre r dig s en langage maternel fran ais (il s agissait d une assignationd clar e nulle parce que comportant des passages en anglais non traduits en fran ais :Cass.


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