Example: barber

Décret n° 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013 ...

D cret n 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013). relatif aux march s publics Le Chef du Gouvernement, Vu la constitution, notamment ses articles 72 et 90 ;. Vu la loi n 69-00 relative au contr le financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulgu e par le dahir n 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) , telle que modifi e et compl t e;. Vu la loi n 45-08 relative l'organisation des finances des collectivit s locales et de leurs groupements promulgu e par le dahir n du 22 safar 1430 (18 f vrier 2009) notamment son article 55 ;. Vu le d cret n 2-98-401 du 9 Moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif l' laboration et l'ex cution de la loi des finances, notamment son article 6 ;. Sur proposition du ministre de l' conomie et des finances ;. Apr s avis de la commission des march s.

relatif aux marchés publics Le Chef du Gouvernement, Vu la constitution, notamment ses articles 72 et 90 ; Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) , telle que modifiée et complétée;

Tags:

  Artfile, Relatif aux

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Décret n° 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013 ...

1 D cret n 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013). relatif aux march s publics Le Chef du Gouvernement, Vu la constitution, notamment ses articles 72 et 90 ;. Vu la loi n 69-00 relative au contr le financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulgu e par le dahir n 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) , telle que modifi e et compl t e;. Vu la loi n 45-08 relative l'organisation des finances des collectivit s locales et de leurs groupements promulgu e par le dahir n du 22 safar 1430 (18 f vrier 2009) notamment son article 55 ;. Vu le d cret n 2-98-401 du 9 Moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif l' laboration et l'ex cution de la loi des finances, notamment son article 6 ;. Sur proposition du ministre de l' conomie et des finances ;. Apr s avis de la commission des march s.

2 Apr s d lib ration en Conseil du gouvernement du14 safar 1434 (28 d cembre 2012), D cr te : Chapitre premier : Dispositions g n rales Article premier : Principes g n raux La passation des march s publics ob it aux principes: - de libert d'acc s la commande publique ;. - d' galit de traitement des concurrents ;. - de garantie des droits des concurrents ;. - de transparence dans les choix du ma tre d'ouvrage. Elle ob it galement aux r gles de bonne gouvernance. La passation des march s publics prend en consid ration le respect de l'environnement et les objectifs du d veloppement durable. Ces principes permettent d'assurer l'efficacit de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une d finition pr alable des besoins de l'administration, le respect des obligations de publicit et de mise en concurrence et le choix de l'offre conomiquement la plus avantageuse.

3 Ces principes et obligations sont mis en uvre conform ment aux r gles d finies par le pr sent d cret. Article 2 : Objet et champ d'application Le pr sent d cret fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont pass s les march s de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat et des tablissements publics figurant dans la liste fix e par arr t du ministre charg des finances pr vue par l'article 19 de la loi n 69-00 susvis e telle que modifi e et compl t e. Le pr sent d cret fixe en outre, certaines r gles relatives la gestion desdits march s et leur contr le. A titre transitoire, et en attendant l'entr e en vigueur de la loi organique fixant le r gime financier des r gions et des autres collectivit s territoriales pr vue l'article 146 de la constitution et des textes pris pour son application , le pr sent d cret fixe galement les conditions et les formes dans lesquelles sont pass s les march s de travaux, de fournitures et de services pour le compte des r gions, des pr fectures , des provinces et des communes.

4 1/102. Article 3 : D rogations Demeurent en dehors du champ d'application du pr sent d cret: - les conventions ou contrats pass s dans les formes et selon les r gles du droit commun tels que d finis l'article 4, paragraphe 7 ci-dessous ;. - les contrats de gestion d l gu e de services et d'ouvrages publics ;. - les cessions de biens entre services de l'Etat ou entre l'Etat et les r gions, les pr fectures, les provinces et les communes ;. - les prestations effectu es entre services de l'Etat r gies par la l gislation et la r glementation en vigueur. - les contrats relatifs aux transactions financi res effectu s sur le march financier international et les services y aff rents. Il peut tre d rog aux dispositions du pr sent d cret en ce qui concerne les march s pass s dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats trangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent express ment l'application de conditions et de formes particuli res de passation des march s.

5 Article 4 : D finitions Au sens du pr sent d cret, on entend par : 1- Attributaire : concurrent dont l'offre a t retenue avant la notification de l'approbation du march ;. 2- Autorit comp tente : l'ordonnateur ou la personne d l gu e par lui pour approuver le march ou toute autre personne habilit e cet effet par un texte l gislatif ou r glementaire;. 3- Bordereau des prix : document qui contient une d composition par poste des prestations . ex cuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;. 4- Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des mat riaux . approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondant ;. 5- Bordereau du prix global : document qui, pour un march prix global, indique la prestation r aliser et le prix forfaitaire correspondant.

6 6- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un march ;. 7- Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet, soit la r alisation de prestations d j d finies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que le ma tre d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas int r t . modifier, soit la r alisation de prestations qui en raison de leur nature particuli re peuvent tre pass es selon les r gles de droit commun. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est pr vue l'annexe 1 du pr sent d cret. Cette liste peut tre modifi e ou compl t e par arr t du ministre charg des finances sur proposition du ministre concern et apr s avis de la commission des march s.

7 8- D composition du montant global : document qui, pour un march prix global, contient une r partition des prestations ex cuter par poste, effectu e sur la base de la nature de ces prestations; ce document peut indiquer les quantit s forfaitaires pour les diff rents postes ;. 9- D tail estimatif : document qui, pour un march prix unitaires, contient une d composition des prestations ex cuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantit . pr sum e et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le d tail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit bordereau des prix-d tail estimatif ;. 10- Groupement: deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions pr vues l'article 157 ci-dessous ;. 2/102. 11- Ma tre d'ouvrage: autorit qui au nom de l'un des organismes publics vis s l'article 2 ci- dessus passe le march avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services.

8 12- Ma tre d'ouvrage d l gu : administration publique, tablissement public, soci t d'Etat ou filiale publique auxquels sont confi es certaines missions du ma tre d'ouvrage dans les conditions pr vues l'article 161 ci-dessous ;. 13- March : contrat titre on reux conclu entre, d'une part, un ma tre d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appel e entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'ex cution de travaux, la livraison de fournitures ou la r alisation de prestations de services tels que d finis ci-apr s : a) March s de travaux : contrats ayant pour objet l'ex cution de travaux relatifs notamment la construction, la reconstruction, la d molition, la r paration ou la r novation, . l'am nagement et l'entretien d'un b timent, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de les march s de travaux comprennent galement les prestations accessoires aux travaux tels que les sondages, les forages, les lev es topographiques, la prise de photographie et de film, les tudes sismiques ou tudes g otechniques et les services similaires fournis dans le cadre du march.

9 B) March s de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option d'achat de produits ou de mat riels. Ces march s englobent galement titre accessoire des travaux de pose et d'installation n cessaires la r alisation de la prestation. La notion de march s de fournitures recouvre notamment : - les march s de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le ma tre d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqu s sur sp cifications techniques particuli res exig es par le ma tre d'ouvrage;. - les march s de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit r aliser sur sp cifications techniques propres au ma tre d'ouvrage ;. - les march s de location avec option d'achat qui ont pour objet la location de biens d' quipement, de mat riel ou d'outillage qui, donne au locataire la possibilit d'acqu rir.

10 Une date pr alablement fix e, tout ou partie des biens lou s, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectu s titre de loyers ;. La notion de march s de fournitures ne recouvre pas l'acquisition et la location avec option d'achat relatives des biens immobiliers. c) March s de services : contrats ayant pour objet la r alisation de prestations de services qui ne peuvent tre qualifi s ni de travaux ni de fournitures. La notion de march de services recouvre notamment : - les march s de prestations d' tudes et de ma trise d' uvre qui comportent le cas ch ant, des obligations sp cifiques li es la notion de propri t intellectuelle ;. - les march s de services courants qui ont pour objet la r alisation de services pouvant tre fournis sans sp cifications techniques particuli res exig es par le ma tre d'ouvrage.


Related search queries