Example: barber

FICHE TECHNIQUE GENERALITE VOIRIE

FICHE TECHNIQUE GENERALITE VOIRIED finitions de la VOIRIE localeLa VOIRIE communale distingue : les voies communales appartenant la commune (parmi lesquelles, les anciens chemins vicinaux en tat ). Les voies communales sont des voies publiques ayant fait l objet d un classement officiel (voir proc dures de classement). Elles sont imprescriptibles et inali nables. les voies n'appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais son domaine priv et qui sont sp cifiquement affect es l'usage du public sont d nomm es "chemins ruraux".Il ne faut pas la confondre avec les voies priv es qui appartiennent des personnes priv es. Dans cette cat gorie, on distingue : Chemins et sentiers d'exploitationIls appartiennent aux propri taires riverains en copropri t et en usage commun et peuvent tre interdits au public (Code rural L162-1).

préfectoral après accord unanime de tous les maires de l’EPCI (art L.5211-9-2. du CGCT). Dans ce cas, « les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées. » 3-par le Préfet Le Préfet dispose (art.

Tags:

  Mirae, Des maires

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of FICHE TECHNIQUE GENERALITE VOIRIE

1 FICHE TECHNIQUE GENERALITE VOIRIED finitions de la VOIRIE localeLa VOIRIE communale distingue : les voies communales appartenant la commune (parmi lesquelles, les anciens chemins vicinaux en tat ). Les voies communales sont des voies publiques ayant fait l objet d un classement officiel (voir proc dures de classement). Elles sont imprescriptibles et inali nables. les voies n'appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais son domaine priv et qui sont sp cifiquement affect es l'usage du public sont d nomm es "chemins ruraux".Il ne faut pas la confondre avec les voies priv es qui appartiennent des personnes priv es. Dans cette cat gorie, on distingue : Chemins et sentiers d'exploitationIls appartiennent aux propri taires riverains en copropri t et en usage commun et peuvent tre interdits au public (Code rural L162-1).

2 Chemins de desserte, de culture ou d'aisanceA la diff rence des chemins d'exploitation, ils desservent un seul h ritage. Toutefois, le propri taire priv peut d cider de les ouvrir la circulation du public. Ils deviennent alors des chemins de passage. Chemins de voisinage ou de quartierCes chemins sont indivis entre des propri taires priv s, ce qui les distingue des sentiers et des chemins d'exploitation. Chemins de terreCes chemins, plus larges qu'un sentier, ne sont pas affect s, en principe, la circulation du public. Cette notion figure l'article R 415-9 du Code de la route. Chemins forestiersLes chemins priv s utilis s pour l'exploitation des for ts sont soumises la l gislation foresti chemins de halage constituent une d pendance du domaine public fluvial (comp tence des services de la navigation) et peuvent tre affect s la circulation publique, au titre de la VOIRIE routi re (communale ou d partementale).

3 La VOIRIE communautaire Ce sont les voies appartenant aux communes membres de l' tablissement Public de Coop ration Intercommunale (EPCI) affect es la circulation publique sous r serve que celles-ci aient t d clar es d'int r t consistance des d pendances de la VOIRIE communaleLes ouvrages implant s sur le domaine public qui pr sentent un lien de d pendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l'accessoire, sont r put s appartenir au domaine public routier, d faut de preuve contraire. En pratique, sont notamment concern s les biens qui : constituent l'accessoire indissociable de la voie contribuent au maintien de la chauss e contribuent la protection des usagersLorsqu'elles contribuent la bonne utilisation par le public de la d pendance principale, le vocabulaire jurisprudentiel d signe ces d pendances comme des accessoires "n cessaires" ou "indispensables" de la d pendance talus d'une route, les murs de sout nement, les cl tures, les murets (s'ils ne sont pas propri t s priv es) en constituent une d pendance s ils sont n cessaires au fonctionnement et la p rennit de la chauss e ou la protection des usagers et que les riverains n'ont aucun moment fait tat d'actes ou documents de nature tablir leur droit de propri t sur les parcelles dont il s'agit.

4 Dans ce cas, ils sont nettement d limit s et leur existence r sulte du travail de l' accotements, les foss s, les espaces am nag s s ils sont n cessaires l'utilisation des voies, appartiennent au domaine public routierExclusions :La VOIRIE n'est cependant pas une notion absorbante : les canalisations de gaz, d'eau, d'assainissement, d' lectricit , lignes lectriques, (souterraines ou a riennes), les lignes t l phoniques, kiosques journaux et colonnes publicitaires ne font pas partie de la voie publique. Ces derni res dispositions d rogent au code civil, dont l'article 552 pr voit que "la propri t au sol emporte sur la propri t du dessus et au dessous". De fait, ces ouvrages ne sont pas n cessaires la voie; ils ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routi des trottoirsEn agglom ration, l homog n it du domaine public veut que le trottoir soit consid r comme le talus et donc qu il rel ve du propri taire de la , dans chaque commune travers e par une RN, la Direction des Routes pr conise la mise en place d une convention de gestion et des responsabilit s, les trottoirs tant de la responsabilit de la l absence de convention pr alable, c est le ma tre d ouvrage de la voie qui est responsable de la chauss e et des les RD ou les voies communautaires en travers e d agglom ration, la clarification doit tre recherch e, par analogie, sous la forme de ce type de convention pour conna tre le partage des responsabilit s avec la commune.

5 Les comp tences en mati re de pouvoirs de police Les interventions sur la VOIRIE se rattachent deux pouvoirs de polices distincts : celle de la circulation (art. L2213-1 L2213-6 du CGCT) et celle de la conservation (arts. L116-1 et suivants du CVR).La police de la conservationElle rel ve du code de la VOIRIE routi re. C est l ensemble des actions qui permettent au propri taire des voies de ma triser les atteintes ou les empi tements sur le domaine public (terrasses de cafetier d bordant sur le trottoir, particulier d posant des ). Elle permet aussi de pallier aux atteintes physiques, par exemple les effets des accidents. Il s agit donc de sauvegarder le bien immeuble, de v rifier que toutes les composantes se conservent bien tout en ayant une gestion de bon p re de famille .Le pouvoir de police de la conservation est exerc par la personne publique disposant des pr rogatives de propri taire du domaine noter que le transfert de VOIRIE communale un tablissement Public de Coop ration Intercommunale (communaut de communes ou syndicat), bien qu il n'entra ne aucun transfert en pleine propri t (le statut des voies demeure communal) am ne un changement d'affectataire du domaine public avec substitution dans tous les droits et obligations du propri taire.

6 Ainsi, l'adh sion d'une commune une communaut de communes entra ne le dessaisissement total de la comp tence transf r e et interdit la commune de l' des comp tences de police de la conservation : STATUT DOMANIALP ersonne publique comp tenteRoute NationalePr fetRoute D partementalePr sident du Conseil G n ralVoirie communautairePr sident du Groupement (CC, syndicat)Voies communales / chemins rurauxMaireLa police de la circulation Elle rel ve du code de la route et du code g n ral des collectivit s locales. La police de la circulation vise assurer la s curit et la commodit de passage sur les voies autorit comp tence (maire, pr ) peut encourir des poursuites civiles et p nales dans le cas de mauvaise utilisation de ses pouvoirs de police de la circulation : soit de fa on insuffisante (par exemple : n a pas interdit le stationnement un endroit dangereux, n a pas signal la pr sence d un obstacle ou d un danger), soit de fa on inutile, soit en raison des cons quences financi res graves, pour les riverains est assur e : 1-par le Maire pour toutes les voies en agglom ration (articles L 115-1 et R 115-1 R 115-4 du CVR).

7 Pour les voies priv es communales ouvertes la circulation et les chemins ruraux (articles L 161-1 et R 141-12 du CVR) pour les voies communales en et hors agglom ration (arts. L141-10 et R161-2 du CVR)2- Conjointement par le (ou les) maire(s) et le pr sident de l EPCI fiscalit propre pour les voies d int r t communautaire , lorsque la police de la circulation a t transf r e par arr t pr fectoral apr s accord unanime de tous les maires de l EPCI (art du CGCT).Dans ce cas, les arr t s de police sont pris conjointement par le pr sident de l tablissement public de coop ration intercommunale et le ou les maires des communes concern es. 3-par le Pr fetLe Pr fet dispose (art. L115-1 7 CVR) d un pouvoir de substitution, lorsque l int r t g n ral le justifie, en cas de n cessit publique ou d urgence. Il peut, dans ce cas, permettre l ex cution de travaux qui auraient fait l objet soit d un refus d inscription au calendrier de coordination, soit d un report par rapport la date pr vue, soit d une plus, en agglom ration, le pr fet dispose galement de pouvoirs, notamment : sur les RN, RD et VC grande circulation (art.)

8 Du CGCT) vis vis des convois exceptionnels. (art. et suivants du Code la route) lors des preuves sportives se d roulant sur la voie publique (art. du CR et d cret n 55-1366)Tableau des comp tences de police de la circulation STATUT DOMANIALEN AGGLOHORS AGGLOP ersonne publique comp tenteRoute NationaleMaire apr s avis du PREFETPREFETVOIES PUBLI-QUESR oute D partementaleMaire apr s avis du PREFET (RD Grande circulation) Pr sident du Conseil G n ralVoiries commu-nautaires : Transf r eMaire et Pr sident du Groupement Maire et Pr sident du Groupement comp tence police de la circulation :Non trans-f r eMaireMaireVoies CommunalesMaireMaireChemins rurauxMaireMaireVOIES PRI-Voies ouvertes la circulation publiqueMaireAucune disposition pr vueVEES ferm es la circulation publiqueAucune disposition n est pr vueLes obligations de la puissance publiqueL'obligation d'entretienParce que les d penses d'entretien des voies communales sont obligatoires (art.

9 L. 2321-2-20 du CGCT) et par application des principes relatifs aux dommages de travaux publics, les communes sont responsables du d faut d'entretien des voies communales et des cons quences dommageables qu'il peut entra entretien des chemins ruraux est facultatif sauf si la commune a commenc effectuer des travaux sur le chemin ou l entretenir. Le r gime d entretien du foss suit celui de la chauss respect des normes de s curit La s curit des usagers des voies communales impose au maire de veiller au respect des normes techniques de s curit . Cette obligation fait partie de l'entretien normal de la VOIRIE communale (Equipements routiers).Les participations l'entretienD apr s l article L 141-9 du CVR et l article L161-8 du Code Rural, des contributions sp ciales peuvent tre impos es aux entrepreneurs ou aux propri taires du fait de d t riorations anormales caus es par la circulation de leurs v hicules ou des exploitations diverses (mines, carri res, for ts ou de toute autre entreprise).

10 La quotit est proportionn e la d gradation caus d faut d accord amiable, elles sont : fix es annuellement, sur la demande des communes, par les tribunaux administratifs, apr s expertise recouvr es comme en mati re d imp ts droits et obligations des riverainsLes droits des riverainsLes AISANCES de VOIRIE sont les droits dont disposent les riverains des voies communales (et autres voies publiques). Leur suppression donne droit r paration. Les aisances de VOIRIE comprennent : Le droit d'acc s : il permet son b n ficiaire d'acc der et de sortir de l'immeuble pied ou avec un v hicule. Seuls des motifs tir s des n cessit s de la conservation du domaine public ou de celles de la circulation publique justifient leur limitation Le droit de vue : il donne le droit de maintenir ou d'ouvrir des fen tres sur la voie publique Le droit de d versement des eaux : il permet aux riverains de d verser sur la voie publique les eaux pluviales et les eaux de source qui s' coulent naturellement de leur fonds ainsi que les eaux en provenance de l' gout des toits (Code civil, art.)


Related search queries