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GUIDE PRATIQUE DE LA LOI MOP - eyrolles.com

GUIDE PRATIQUEDE LA LOIMOPBERTRANDCOUETTEPDT-loi_MOP 7/11/05 15:59 Page 3 Groupe Eyrolles, 2006,ISBN : 2-212-11715-9 CHAMP D APPLICATION DE LA LOI MOPC hamp d application de la loi MOP3Le champ d application de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP s est peu peucomplexifi . Il supporte pr sent de nombreux cas particuliers et d rogationsqui forment un patchwork assez d est d termin par le croisement de trois crit res : la qualit du ma tre de l ouvrage ; la qualit du ma tre d uvre ; la nature des aux ma tres de l ouvrageLa loi s applique en fonction de la personne du ma tre d ouvrage.

Champ d’application de la loi MOP 3 Le champ d’application de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP s’est peu à peu complexifié. Il supporte à présent de nombreux cas particuliers et dérogations

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1 GUIDE PRATIQUEDE LA LOIMOPBERTRANDCOUETTEPDT-loi_MOP 7/11/05 15:59 Page 3 Groupe Eyrolles, 2006,ISBN : 2-212-11715-9 CHAMP D APPLICATION DE LA LOI MOPC hamp d application de la loi MOP3Le champ d application de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP s est peu peucomplexifi . Il supporte pr sent de nombreux cas particuliers et d rogationsqui forment un patchwork assez d est d termin par le croisement de trois crit res : la qualit du ma tre de l ouvrage ; la qualit du ma tre d uvre ; la nature des aux ma tres de l ouvrageLa loi s applique en fonction de la personne du ma tre d ouvrage.

2 Elle s applique lorsque le ma tre de l ouvrage est (art. 1er L. 12 juill. 1985) : L tat et ses tablissements publics ; Les collectivit s territoriales, leurs tablissements publics, les tablissementspublics d am nagement de ville nouvelle cr s en application de l articleL. 321-1 du Code de l urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicatsmixtes vis s l article L. 166-1 du Code des communes ; Les organismes priv s mentionn s l article L. 64 du Code de la S curit sociale, ainsi que leurs unions ou f d rations ; Les organismes priv s d habitations loyer mod r , mentionn s l articleL.

3 411-2 du Code de la construction et de l habitation, ainsi que les soci t sd conomie mixte, pour les logements usage locatifs aid s par l tat et r a-lis s par ces organismes et soci t entendu, lorsqu une personne publique ou priv e intervient en tant quema tre d uvre pour un ma tre d ouvrage qui ne figure pas dans l num rationde l article 1er, la loi ne s applique , rien ne s oppose ce qu une personne publique ou priv e, non vis eci-dessus, d cide de s y soumettre volontairement. Le Conseil d tat en a ainsijug pour une personne vis e par la loi, mais r alisant des ouvrages quin entrent pas dans son champ d application (CE, 8 avr.)

4 1998, n 167372, pr fetde l Aube). Quant aux ma tres d uvreLa loi s applique dans les relations entre un ma tre d ouvrage public tel qued fini par l article 1er de la loi dans ses relations avec un ma tre d uvre priv .Lorsqu une personne publique intervient en tant que ma tre d uvre public,pour un ma tre d ouvrage public, la loi n a pas vocation s aux ouvragesLa loi est applicable la r alisation de tous ouvrages de b timent ou d infras-tructure ainsi qu aux quipements industriels destin s leur exploitation(art. 1er L. 12 juill. 1985).Il s agit d un champ tr s large de sorte que la plupart des ouvrages de natureimmobili re r alis s par les ma tres d ouvrage publics sont vis s, et ce, alorsm me que les travaux portent sur : des constructions neuves ; des travaux de r habilitation.

5 Des travaux de r notion de r alisation d ouvrage de l article 1er entra ne, cependant, enprincipe, l exclusion de la maintenance, des travaux d entretien, des travauxponctuels de gros entretiens ou de grosses r parations, ainsi que de tous les tra-vaux portant uniquement sur un quipement technique destin l exploitationd un b timent (exemple : remplacement d une chaudi re, d un ).L ancienne distinction de la l gislation de 73 en trois domaines : b timent,infrastructure et industrie n a pas t enti rement reprise. Il faut bien admettreque les ma tres d ouvrage publics n ont normalement pas vocation r aliser desouvrages industriels.

6 C est ainsi que la loi ne vise plus que la r alisation d qui-pements industriels destin s l exploitation des ouvrages de b timent oud infrastructure. Il s agit d quipements accessoires r pondant n anmoins lanature de b timents ou d infrastructures : groupes lectrog nes, chaufferies,incin rateurs, stations d puration li es un r seau d assainissement, ailleurs, la loi exclut de son champ d application : les centrales de production d nergie ; les centrales de chauffage urbain ; les unit s de traitement des d chets ; les ouvrages d infrastructure r alis s dans le cadre d une zone d am nage-ment concert ou d un lotissement.

7 Les ouvrages de b timent acquis par les organismes priv s de HLM et les SEMpar un contrat de vente d immeuble construire pr vu par les articles 1601-1,1601-2 et 1601-3 du Code civil ; par d cision du pr fet, les logements usage locatif aid s par l tat r alis spar les organismes priv s de HLM et les SEM, et qui sont destin s s int grer des constructions relevant d un autre r gime juridique ; les op rations d entretien, de r paration ou de restauration effectu es sur desimmeubles class s en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livreVI du Code du patrimoine (la loi du 31 d cembre 1913 sur les monuments histori-ques a t codifi e aux articles L.)

8 621-1 et suivants du Code du patrimoine) ; les cat gories d ouvrages de b timent ou d infrastructure (d cret n 86-520du 14 mars 1986) con us pour l exercice d une activit industrielle inclusedans les classes 04, 05 et 09 54 de la nomenclature d activit s fix e par led cret n 73-1036 du 9 novembre 1973 (cf. tableau).Champ d application de la loi MOP5 Tableaux r capitulatifsCes dispositions sont r sum es dans le tableau ci-apr s :Qualit du ma tre de l ouvrageSont soumis aux dispositions de la loi MOPSont exclus des dispositions de la loi MOP tatminist re ;DDE, DDA, etc. tablissements publics nationaux : tablissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ; tablissements publics administratifs (EPA) ; tablissements publics culturels, scientifiques ou conomiques ;Chambres de commerce et d industrie (CCI), s territoriales : r gions ;d partements ;communes ;d partements et territoires d de collectivit s territoriales ou tablissements publics de coop ration intercommunale (EPCI) :communaut s urbaines, communaut s de communes, communaut s d agglom ration ;groupements interd partementaux, groupements interr gionaux ; syndicats mixtes, etc.

9 Tablissements publics locaux et syndicats mixtes : OPAC ;OPHLM ;caisses des coles ;centres communaux d action sociale ; tablissements publics hospitaliers, etc. tablissements publics d am nagement de ville nouvelle Organismes priv s mentionn s l article L. 64 du Code de la S curit sociale, ainsi que leurs unions ou f d rations :caisse d allocations familiales ;caisse d assurance vieillesse ;caisse d assurance priv s d habitations loyer mod r et soci t s d conomie mixte :soci t s anonymes de HLM ; coop ratives de HLM ; fondations de HLM ;Soci t s d conomie mixte (SEM)pour la r alisation de logements usage locatifs aid s par l ma tres d ouvrage noter, par exemple, que ne sont pas soumis la loi : les groupements d int r t public (GIP) qui, n tant pas des tablissements publics, ne rel -vent pas de la loi MOP (T.)

10 Confl., 14 f vr. 2000, n 3170, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal log s et les sans-abri) ; les soci t s concessionnaires d ouvrages rou-tiers p age (CE, sect., 3 mars 1989, n , St des autoroutes de la r gion Rh ne-Alpes, Lebon 1989, p. 69) ; les soci t s d conomie mixte locales dont le statut est r gi par la loi n 83-597 du 7 juillet 1983 lorsqu elles n interviennent pas en qualit de mandataire ou pour la r alisation de loge-ments usage locatifs aid s par l tat ; les associations r gies par la loi du 1er juillet 1901 (CE, 11 mars 1996, n 138486, Centre hospitalier de Moutiers : Lebon, p.


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