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L’ACCIDENT DE SERVICE

Centre de Gestion du Puy de D me accident de SERVICE SERVICE juridique 1 Mise jour le 11 ao t 2009 L accident DE SERVICE MISE A JOUR LE 11 AOUT 2009 L e s D o s s i e r s d e l a D o c Sommaire 1. D finition 2. B n ficiaires 3. La notion d imputabilit au SERVICE 4. Cas particuliers d accidents 9 les accidents cardiovasculaires 9 le suicide 9 les agressions 9 les d placements (hors mission) 9 l accident lors d une mission 9 accidents survenus lors d un mandat syndical 5.

• un agent en congé de longue maladie qui se rend, sur convocation de l'administration, à une visite médicale et qui est victime d’un accident, ª CE ‐ 10 mai 1995 – n° 100903. • le fonctionnaire qui se rend sur le lieu de sa nouvelle affectation quelques jours avant de prendre ses fonctions, ª CE ‐ 19 octobre 1973 – n° 85173.

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  Services, Accident, Lounge, Maladies, De longue maladie, L accident de service

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1 Centre de Gestion du Puy de D me accident de SERVICE SERVICE juridique 1 Mise jour le 11 ao t 2009 L accident DE SERVICE MISE A JOUR LE 11 AOUT 2009 L e s D o s s i e r s d e l a D o c Sommaire 1. D finition 2. B n ficiaires 3. La notion d imputabilit au SERVICE 4. Cas particuliers d accidents 9 les accidents cardiovasculaires 9 le suicide 9 les agressions 9 les d placements (hors mission) 9 l accident lors d une mission 9 accidents survenus lors d un mandat syndical 5.

2 R le de la Commission de r forme 6. R le de la m decine pr ventive et des services d hygi ne et de s curit 7. Proc dure de d claration de l accident 8. Incidence du cong sur la situation administrative de l agent 9 avancement et retraite 9 r mun ration 9 le stage 9 fin de contrat d un agent non titulaire en cong pour accident de SERVICE 9 agents pluri communaux 9. Fin du cong pour accident de SERVICE 9 fonctionnaire relevant du r gime de la CNRACL 9 fonctionnaires relevant du r gime g n ral 9 agents non titulaires 10.

3 Rechute 9 d cision 9 situation de l agent 9 organismes d biteurs 11. Remboursement des frais 12. R paration de l accident 9 l allocation temporaire d invalidit 9 la rente d invalidit R f rences : Loi n 84 53 du 26 janvier 1984 portantdispositions statutaires relative lafonction publique territoriale,notamment son article 57. D cret n 88 145 du 15 f vrier 1988 prispour l'application de l'article 136 de la loidu 26 janvier 1984 modifi e portantdispositions statutaires relatives lafonction publique territoriale et relatifaux agents non titulaires de la fonctionpublique territoriale.

4 D cret n 91 298 du 20 mars 1991portant dispositions statutairesapplicables aux fonctionnairesterritoriaux nomm s dans des emploispermanents temps non complet. D cret n 87 602 du 30 juillet 1987 prispour l application de la loi n 84 53 du 26janvier 1984 portant dispositionsstatutaires relatives la fonctionpublique territoriale et relatif l organisation des comit s m dicaux, auxconditions d aptitude physique et auRep res documentaires : (Disponibles sur le site ) Mod les d actes.

5 Certificat de prise en charge, D claration d accident de travail parl employeur (agent CNRACL), Imputabilit au SERVICE d un accident agent CNRACL Imputabilit au SERVICE d un accident agent r gime g n ral, Reprise apr s cong pour accident deservice. 2009N 09 07 07 Centre de Gestion du Puy de D me accident de SERVICE SERVICE juridique 2 Mise jour le 11 ao t 2009 1. DEFINITION 2. BENEFICIAIRES 3. LA NOTION D IMPUTABILITE AU SERVICE Un fonctionnaire peut tre victime d'un accident entra nant des dommages corporels pendant l accomplissement de son SERVICE .

6 Est consid r comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou l'occasion du travail toute personne salari e ou travaillant, quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Article L 411 1 du Code de la s curit sociale. L' accident peut galement survenir au cours des trajets entre la r sidence habituelle de l'agent et son travail dans la mesure o le parcours n'a pas t interrompu pour un motif d'int r t personnel et tranger aux n cessit s essentielles de la vie courante ou ind pendant de l'emploi.

7 Circulaire minist rielle du 13 mars 2006. Cependant, le trajet commence la porte du domicile priv de l agent. Ainsi, l accident survenu un agent dans son jardin n est pas un accident de trajet, celui ci ne commen ant que lors du franchissement du seuil de sa propri t . CE 06 mars 1985 n 47209. Dans cette hypoth se, les agents pourront pr tendre la protection statutaire contre les cons quences de l' accident de SERVICE . les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d activit , temps complet, non complet ou temps partiel, Art.

8 57 alin a 2 de la loi n 84 53 du 26 janvier 1984. Art. 37 du d cret n 91 298 du 20 mars 1991. les agents non titulaires en position d activit temps complet, non complet ou temps partiel. du d cret n 88 145 du 15 f vrier 1988 La protection statutaire sera cependant diff rente selon le statut de l agent (affiliation au r gime sp cial ou au r gime g n ral de s curit sociale agent titulaire ou non titulaire). L accident de SERVICE est pris en charge par la collectivit d s lors que l imputabilit au SERVICE est tablie.

9 A d faut, l absence rel vera d un cong pour maladie ordinaire. La d finition de l accident de SERVICE prend en compte : des l ments li s la localisation dans le temps et dans l espace de l accident , l activit exerc e au moment de l accident , le lien entre le trouble subi par l agent et ses fonctions. C est la jurisprudence qui a permis essentiellement de d finir des crit res permettant de reconna tre l imputabilit au SERVICE d un accident : il doit r sulter de l action soudaine et violente d un v nement ext rieur, CE 24 novembre 1971 n 76764, 80731 et 80746.

10 Centre de Gestion du Puy de D me accident de SERVICE SERVICE juridique 3 Mise jour le 11 ao t 2009 4. CAS PARTICULIERS D ACCIDENTS il doit provoquer une l sion du corps humain, CE 23 janvier 1974 n 87227. le lien avec le SERVICE doit exister, CE 30 juin 1995 n 133895. l accident est en relation certaine et d terminante avec l accomplissement des t ches relevant des obligations de SERVICE de l activit exerc e, CAA Lyon 24 juillet 2000 n 98LY02341 et 99LY03148. CAA Nantes 25 juillet 2000 n 96NT00450.


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