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La loi applicable au droit d’auteur : état de la question ...

(*). La loi applicable au droit d'auteur : tat de la question et perspectives Le d veloppement de nouveaux moyens de communication a consid rablement accru le volume des changes internationaux, ce qui a notamment eu pour effet de remettre au go t du jour les questions de droit international priv longtemps n glig es. Il n'en a pas t autrement en mati re de droit d'auteur. En effet, dans la mesure o Internet facilite consid rablement l'exploitation grande chelle des uvres de l'esprit, il tait naturel que l'on s'interroge sur les implications l gales de pareille exploitation. C'est donc dans ce contexte particulier qu'a resurgi la question de la d termination de la loi applicable au droit d'auteur. Mais pour r pondre cette importante question , il convient de franchir de nombreux cueils. Ainsi, un premier probl me r side dans l'interpr tation des r gles conventionnelles de droit international priv dont le libell n'est pas tr s clair.

2 surcroît, l’Organisation Mondiale du Commerce a clairement pris parti pour une protection internationale du droit d’auteur selon les standards de la Convention de Berne (version de

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1 (*). La loi applicable au droit d'auteur : tat de la question et perspectives Le d veloppement de nouveaux moyens de communication a consid rablement accru le volume des changes internationaux, ce qui a notamment eu pour effet de remettre au go t du jour les questions de droit international priv longtemps n glig es. Il n'en a pas t autrement en mati re de droit d'auteur. En effet, dans la mesure o Internet facilite consid rablement l'exploitation grande chelle des uvres de l'esprit, il tait naturel que l'on s'interroge sur les implications l gales de pareille exploitation. C'est donc dans ce contexte particulier qu'a resurgi la question de la d termination de la loi applicable au droit d'auteur. Mais pour r pondre cette importante question , il convient de franchir de nombreux cueils. Ainsi, un premier probl me r side dans l'interpr tation des r gles conventionnelles de droit international priv dont le libell n'est pas tr s clair.

2 Nous nous attacherons donc dans un premier temps identifier les principales r gles conventionnelles de droit international priv applicables en la mati re (I.). Nous analyserons ensuite, dans le corps de notre texte (II.), les diff rentes th ses soutenues quant l'interpr tation de ces r gles. Compte tenu du fait que les th ses majoritaires posent d'importantes difficult s pratiques dans le cadre d'une exploitation largement internationale des uvres de l'esprit, des solutions alternatives ont t avanc es. A ce sujet, nous ferons notamment le point sur les nombreuses r flexions suscit es par l'exploitation des uvres via Internet, qui permettent de d gager certaines pistes en vue d'une ventuelle r forme des r gles existantes. Compte tenu du caract re sensible de la mati re du droit d'auteur, il convient enfin de ne pas n gliger la probl matique de l'ordre public international qui permet, le cas ch ant, d' carter la loi d sign e par la r gle de conflit de lois (III.)

3 I. Sources des r gles de conflit de lois En mati re de droit d'auteur, les r gles de conflit de lois sont principalement dict es au niveau du droit international conventionnel. La convention de Berne1, ratifi e ce jour par 142 Etats, constitue cet gard la r f rence. La convention universelle sur le droit d'auteur contient galement des r gles de conflit de lois2, mais depuis l'adh sion des Etats- Unis l'Union de berne (en 1989), cet instrument conventionnel a perdu beaucoup de son int r t pratique et a d s lors t quelque peu clips au profit de la convention de berne . De (*). L'auteur tient remercier S verine Dusollier et Jean-Marc Dinant (chercheurs au CRID) pour leur disponibilit et leurs pr cieux conseils. 1. convention de berne pour la protection des uvres litt raires et artistiques (pour la derni re version du texte et l' tat des ratifications, consulter le site web de l'OMPI : ). 2. Cet instrument conventionnel d duit l'application de la loi locale du principe d'assimilation consacr en son article II (sur la confusion entre les r gles de condition des trangers et de conflit de lois, cf.)

4 Infra propos de la territorialit ). En ce qui concerne la convention universelle d'une mani re g n rale, lire BERGE, La protection internationale et communautaire du droit d'auteur, Paris, , 1996, p. 297. surcro t, l'Organisation Mondiale du Commerce a clairement pris parti pour une protection internationale du droit d'auteur selon les standards de la convention de berne (version de 1971)3. Nous ne nous attarderons d s lors pas sur les r gles de conflit de lois de la convention universelle sur le droit d'auteur. Le syst me de conflit de lois de la convention de berne repose essentiellement sur la disposition de l'article , qui nonce que ( ) l' tendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis l'auteur pour sauvegarder ses droits se r glent exclusivement d'apr s la l gislation du pays o la protection est r clam e . Le principe est donc le renvoi . la loi du pays de protection (lex loci protectionis), mais la convention de berne envisage cependant certaines hypoth ses de comp tence concurrente de loi du pays d'origine (lex loci originis).

5 Ainsi, en mati re d' uvres des arts appliqu s (conditions de cumul des protections au titre du droit d'auteur et du droit des dessins et mod les)4, en mati re de droit de suite5 et en mati re de dur e de protection (m canisme de comparaison des d lais)6. La l gislation belge ne comporte quant elle pas de r gle de conflit de lois propre au droit d'auteur. La situation pourrait toutefois changer prochainement dans la mesure o un avant-projet de loi portant code de droit international priv a t r dig par le gouvernement et est actuellement l'examen au Conseil d'Etat. En mati re de propri t intellectuelle, l'avant- projet retient la comp tence de la loi du pays pour lequel la protection est demand e. Il dispose en effet que les droits de propri t intellectuelle sont r gis par le droit de l'Etat pour le territoire duquel la protection de la propri t est demand e 7. En ce qui concerne le droit d'auteur plus pr cis ment, la comp tence de la lex loci protectionis serait g n rale dans la mesure o l'avant-projet renvoie partiellement la loi du pays d'origine pour les seuls droits de propri t industrielle.

6 L'article 92, 2 de l'avant-projet de loi nonce en effet que toutefois, la d termination du titulaire originaire d'un droit de propri t industrielle est r gie par le droit de l'Etat avec lequel l'activit intellectuelle pr sente les liens les plus troits (nous soulignons). Cette formulation tr s large viserait consacrer le principe du renvoi la loi d'origine8. Les r dacteurs du texte ont entendu carter l'application de la loi du pays d'origine en ce qui concerne le droit d'auteur, car, selon eux, la nature des dispositions l gislatives r centes, savoir la loi du 30 juin 1994, justifie le maintien du principe de territorialit 9. Cette justification pour le moins ambigu indique-t-elle que la loi sur le droit d'auteur devrait tre consid r e comme une loi de police ?10. 3. A cet gard, lire l'accord ADPIC (article 9 notamment). Le texte de l'accord est disponible sur le site web de l'OMC, l'adresse suivante : La convention de berne en sa version de 1971 a (enfin) t ratifi e par la Belgique par une loi du 25 mars 1999 ( , 10 novembre 1999).

7 4. Article de la convention de berne . 5. Article 14ter de la convention de berne . 6. Article 7 de la convention de berne (cf. galement l'article IV de la convention universelle sur le droit d'auteur). 7. Avant-projet de loi portant code de droit international priv , Article 92, 1. Il est int ressant d'observer que le texte reprend l'expression pour le territoire duquel la protection est demand e , ce qui consacre l'interpr tation dominante de l'article de la convention de berne (cf. infra). Dans le m me sens, cf. l'article 110 de la loi f d rale suisse du 18 d cembre 1987 sur le droit international priv . 8. Avant-projet de loi portant code de droit international priv , Expos des motifs, p. 54. 2. II. D termination de la loi applicable au droit d'auteur La principale difficult affectant le conflit de lois en mati re de droit d'auteur r side dans le caract re peu clair des dispositions conventionnelles contenant les r gles de r solution dudit conflit de lois.

8 Diff rentes interpr tations sont soutenues, et principalement celle de l'application exclusive de la lex loci protectionis et celle de l'application cumulative de cette loi et de la lex loci originis. Nous examinerons les arguments en faveur de l'une et l'autre de ces deux th ses (2-4), mais il convient pr alablement de r futer une troisi me th se, souvent voqu e, reposant sur un territorialisme strict (1.). Le r le de la loi du contrat fera l'objet d'un examen particulier (5.). Enfin, les diff rentes r flexions initi es par rapport l'incidence d'Internet sur le m canisme de r solution des conflits de lois permettent d'envisager diff rentes voies dans le cadre d'une r forme plus globale des r gles concern es (6.). A. Le principe de territorialit . Lorsque l'on aborde la protection internationale du droit d'auteur, il est souvent question d'application automatique de la loi locale (lex fori). On voque ainsi le principe dit de territorialit des lois sur le droit d'auteur : le juge saisi d'un litige ne pourrait appliquer que sa loi nationale.

9 Cette approche, qui peut tre assimil e une mani re commode de refuser le conflit de lois tout en pr tendant le r soudre au profit de la loi du juge saisi 11, repose en fait sur une interpr tation erron e et une confusion12. Interpr tation erron e de l'article de la convention de berne tout d'abord. Si cette disposition renvoie la loi du pays o la protection est demand e, il ne faut pas y voir une r f rence automatique la lex fori. En effet, l'expression loi du pays o la protection est r clam e doit s'entendre comme la loi du pays pour lequel la protection est r clam e13. Il en r sulte que l'utilisation de cette r gle de conflit de lois n'emporte pas n cessairement l'application de la loi locale (lex fori), m me si cela sera le plus souvent le cas. 9. Avant-projet de loi portant code de droit international priv , Expos des motifs, p. 54. Cf. infra sur le rejet d'une certaine conception de la territorialit . 10.

10 Cf. infra, point III, sur la port e de cette notion. 11. A et LUCAS, Trait de la propri t litt raire et artistique, Paris, Litec, 1994, p. 784. 12. Lire ce propos BERGE, La loi applicable la circulation des uvres de l'esprit sur les r seaux num riques : le point de vue d'un juriste fran ais, Rapport remis au Minist re de la Culture et de la Communication, septembre 1999, pp. 71 74. 13. A. STROWEL et TRIAILLE, Le droit d'auteur, du logiciel au multim dia, Bruxelles, Bruylant, 1997, n. 510 ; A. LUCAS, Aspects de droit international priv de la protection d' uvres et d'objets de droits connexes transmis par r seaux num riques mondiaux, Expos l'OMPI, 16-18 d cembre 1998, pp. 4 et 5 (texte disponible sur le site Internet de l'OMPI, cf. supra, note 1) ; F. DESSEMONTET, Le droit d'auteur, Lausanne, CEDIDAC, 1999, p. 639. 3. Le mirage de l'application strictement territoriale des lois sur le droit d'auteur r sulte parfois d'une confusion entre conflit de lois et condition des trangers.


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