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La mise en observation - Similes

41 JDJ n 262 - f vrier 2007 FICHE - JDJ41 JDJ n 262 - f vrier 2007par Aur lie EhxAsbl L autre LieuLa mise en observationLa mise en observation appara t dans la loi du 26juin 1990 (loi relative la protection de la personnedes malades mentaux), qui a pour but de r tablir lemalade mental comme sujet de droit et d'instaurerles r gles des admissions non dit la loi ?Elle stipule qu'une mesure de protection (restriction provi-soire de la libert d'un individu en vue d'une hospitalisa-tion) peut tre prise l' gard d'une personne, et ce pourautant que trois conditions soient remplies :-La personne doit tre reconnue malade mentale ;-Elle doit mettre en p ril sa sant et sa s curit et/ouconstituer une menace grave pour la vie ou l'int grit d'autrui;-Aucun autre traitement ne peut tre des conceptsnLa loi n'a pas pr cis ce qu'est une maladie son diagnostic, on se r f re donc des r pertoi-res de classification des maladies mentales tels que leDSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual).

écrite au juge de paix compétent afin de demander la mise en observation d'une autre personne. La requête décrit les symptômes de la maladie ment ale, constate que le danger pour cette personne ou pour autrui est avéré et qu'aucun autre traitement n'est envisagea-ble.

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1 41 JDJ n 262 - f vrier 2007 FICHE - JDJ41 JDJ n 262 - f vrier 2007par Aur lie EhxAsbl L autre LieuLa mise en observationLa mise en observation appara t dans la loi du 26juin 1990 (loi relative la protection de la personnedes malades mentaux), qui a pour but de r tablir lemalade mental comme sujet de droit et d'instaurerles r gles des admissions non dit la loi ?Elle stipule qu'une mesure de protection (restriction provi-soire de la libert d'un individu en vue d'une hospitalisa-tion) peut tre prise l' gard d'une personne, et ce pourautant que trois conditions soient remplies :-La personne doit tre reconnue malade mentale ;-Elle doit mettre en p ril sa sant et sa s curit et/ouconstituer une menace grave pour la vie ou l'int grit d'autrui;-Aucun autre traitement ne peut tre des conceptsnLa loi n'a pas pr cis ce qu'est une maladie son diagnostic, on se r f re donc des r pertoi-res de classification des maladies mentales tels que leDSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual).

2 Insistonscependant sur le fait que les troubles li s l'utilisationd'une substance (toxicomanie ou alcoolisme), les for-mes de d mence s nile ou l'inadaptation aux valeursmorales, sociales, religieuses ou politiques ne peuvent tre consid r s comme des maladies mentales (1).nLa notion de dangerosit ( ne pas confondre avec la d rangerosit ) n'est pas scientifique dans sa d fini-tion. Au contraire, elle est minemment li e la subjec-tivit de celui qui la pose, voire de l'expert interpell surcette tablir qu'aucun autre traitement ne peut treenvisag d pend galement de l'expert et de l' valua-tion que celui-ci fait des ressources du secteur de lasant mentale. Sachons que la loi met surtout l'accentsur ce constat ind niable : l'impossibilit de traiter sanscontrainte le bien qu'une mesure de mise en observa-tion implique la privation de la libert d'un rir une telle mesure ne doit pas se faire lal g re et n cessite que la personne requ rante (oudemandeuse) s'interroge pertinemment sur les con-s quences que va produire l'enclenchement d'unetelle proc proc dure normaleou ordinaire (2)

3 Toute personne int ress e peut adresser une requ te crite au juge de paix comp tent afin de demander lamise en observation d'une autre requ te d crit les sympt mes de la maladie mentale,constate que le danger pour cette personne ou pour autruiest av r et qu'aucun autre traitement n'est rapport m dical circonstanci est joint cette requ ne doit pas dater de plus de 15 jours et d critl' tat de sant de la personne concern bien que le m decin qui tablit ce rapportm dical ne peut tre parent ou alli du malade ou du requ rant, ni tre attach au service psy-chiatrique o se trouve le les 24 heures, le juge de paix fixe les jour et heurede sa visite la personne dont la mise en observation estdemand e ainsi que ceux de l'audience.

4 Dans le m med lai, la requ te lui sera notifi e par pli judiciaire et men-tionnera les coordonn es de l'avocat d sign (le juge depaix demande automatiquement au b tonnier de l'Ordredes avocats ou un bureau d'aide juridique de d signersans d lai un personne concern e a tout fait le droit de choi-sir un autre avocat que celui d sign par le juge depaix, ainsi qu'un m decin-psychiatre et une per-sonne de ou d bat contradictoire : le juge de paixentend le malade ainsi que toutes les personnes dontil estime n cessaire l'audition, et ce en pr sence dudit malade et de son jugement motiv et circonstanci est rendu par lejuge de paix dans les 10 jours qui suivent le d p t de larequ te. S'il acc de la demande, le juge de paix d si-gne le service psychiatrique dans lequel le malade seramis en observation pendant 40 jours maximum.)

5 (1)Article 2 alin a 2 de la loi de 1990.(2)Articles 4 8 de la loi de - JDJ42 JDJ n 262 - f vrier 2007La mise en observationLa proc dure d'urgence (3)Cette proc dure est activ e par le procureur du Roi dulieu o se trouve la personne concern e. Une fois as-sur de l'urgence de la situation, celui-ci peut d ciderde mettre la personne en observation dans le service psy-chiatrique qu'il aura d sign . L'intervention du procureurfera suite :-soit l'avis crit d'un m decin d sign par lui (dans lecadre d'une interpellation judiciaire, par exemple);-soit la demande crite d'une personne int ress e, la-quelle aura joint un rapport m dical circonstanci .nDans les 24 heures, le procureur adresse sa requ te crite au juge de paix comp tent. Il avise galement lapersonne concern e par la mesure, la personne chezqui elle r side, voire la personne qui lui a adress lademande est important de comprendre que, dans le cadrede cette proc dure d'urgence, la restriction de li-bert de l'individu pour qui la mesure de protectionest sollicit e sera imm juge de paix prend alors les m mes mesures quecelles d crites ci-dessus concernant la proc dure ordi-naire (faire d signer un avocat, d terminer le jour etl'heure de la visite au malade et de l'audience, etc.)

6 Attention ! Si le procureur du Roi n'a pas adress la requ te crite au juge de paix dans les 24 heu-res, ou si le juge de paix n'a pris aucune d cisiondans les dix jours qui suivent le d p t de la requ te,la mesure prise par le procureur du Roi prend que cette proc dure ne devrait tre initi e qu'encas de r elle urgence m dicale ! Pourtant, en pratique, iln'en est ?nEn raison de la difficult , dans la proc dure ordinaire,de joindre un rapport m dical circonstanci la requ effet, la personne concern e par une ventuelle me-sure de mise en observation refuse souvent de se sou-mettre volontairement un examen m d' viter la rupture des relations entre la personnepour qui une mise en observation est sollicit e et sesproches ou son m decin.

7 En effet, dans la proc dureordinaire, le requ rant est toujours clairement identifi .Afin de pr server un bon climat social, il est plus appro-pri de faire appel au procureur du Roi qui servira d' cranet de principal requ rant tre aussi parce que nous supportons moins led sordre et l'agitation au sein de notre soci t , et quenous sommes d s lors plus enclins activer la proc , pour les mineurs, depuis la r forme dela loi du 15 avril 1965 concernant la protection dela jeunesse, c'est le juge de la jeunesse et non lejuge de paix qui est comp tent pour une mise enobservation. En effet, la loi du 26 juin 1990 disposeque dor navant, celle-ci est appliqu e par le tribu-nal de la jeunesse l' gard de tous les mineurs,qu'ils soient d linquants ou non, ainsi qu' l' garddes jeunes majeurs qui font l'objet d'une prolonga-tion d'une , v'l les partie des missions de la Police : la protection despersonnes et des biens, l'assistance aux personnes endanger, la surveillance de ceux qui mettent gravementen p ril leur sant et leur s curit ou qui constituentune menace grave pour la vie ou l'int grit d'autrui.

8 Les services de Police peuvent ainsi informer le procu-reur du Roi de l'interpellation d'une personne dont l' tatpermet de penser qu'elle pourrait pr senter des troublesmentaux justifiant la mise en route d'une proc dure demise en observation d' ce cas, le procureur invite les forces de l'ordre pr senter la personne interpell e au m decin qu'il aurad sign afin que celui-ci tablisse un rapport m dical cir-constanci .Ce rapport m dical circonstanci est le plus souvent ta-bli par un des m decins attach s aux services d'urgen-ces psychiatriques d'un h pital. Ces services fonctionnent7 jours sur 7 et disposent d'une quipe pluridisciplinairepouvant intervenir 24 phase pr alable la mise en observation est im-portante dans la mesure o elle permet d'apaiser tout sim-plement la situation de but recherch est avant tout d' viter une mise en ob-servation.

9 (3)Article 9 de la loi de n 262 - f vrier 200743 JDJ n 262 - f vrier 200744 FICHE - JDJ44 JDJ n 262 - f vrier 2007La mise en observationLa mise en observation ,quand a s'arr te ?Quatre possibilit s :nLe m decin-chef de service de l' tablissement o lapersonne concern e est mise en observation peut d -cider tout moment de lever la mesure en motivantsimplement sa d cision dans un rapport qu'il envoie aujuge de paix comp tent;nPour les mineurs, la d cision du m decin-chef de ser-vice de lever la mesure n'est ex cut e qu'apr s un d -lai de 5 jours ouvrables compter du jour o le tribunalde la jeunesse en est inform afin que ce dernier puisseprendre les mesures protectionnelles n procureur du Roi peut d cider de mettre fin la miseen observation pour autant que le juge de paix n'ait pasencore statu.

10 NLe juge de paix qui a ordonn la mise en observationpeut galement ordonner la lev e de la mesure lademande du malade ou de toute autre personne, et ceapr s avoir recueilli l'avis du m decin-chef de servicede l' tablissement dans lequel le malade est mis en ob-servation;nDans le cadre de la proc dure d'urgence, la mesuretombe d'elle-m me lorsque le procureur n'a pas trans-mis sa requ te au juge de paix dans les 24 heures oulorsque le juge de paix n'a pas rendu son jugement dansles dix jours du d p t de la requ que la mise enobservation se passe cas d'insatisfaction, de non-respect des droits des pa-tients, de d saccord, voire de conflit avec un profession-nel de soins, les services d'un m diateur pourraient s'av -rer m diateur, pour quoi faire ?


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