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Les 8 principes fondamentaux du SYSCOHADA

Les 8 principes fondamentaux du SYSCOHADAP artag Le r glement relatif au droit comptable les huit principes g n ralement reconnus par les normes internationales : Le principe de prudence (articles 3 et 6), pour une appr ciation raisonnable des v nementset des op rations enregistrer, afin d viter de transf rer sur l avenir des risques actuels ;Article 3 : la comptabilit doit satisfaire, dans le respect de la r gle de prudence, aux obligations der gularit , de sinc rit et de transparence inh rentes la tenue, au contr le, la pr sentation et la communication des informations qu elle a trait 6 : l application du SYSCOHADA implique que : la r gle de prudence soit en tous cas observ e, partir d une appr ciation raisonnable des v nements et des op rations enregistrer au titre de l exercice ; l entreprise se conforme

Article 6 : l’application du SYSCOHADA implique que : la règle de prudence soit en tous cas observée, à partir d’une appréciation raisonnable des évènements et des opérations à enregistrer au titre de l’exercice ; l’entreprise se conforme aux règles et procédures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;

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1 Les 8 principes fondamentaux du SYSCOHADAP artag Le r glement relatif au droit comptable les huit principes g n ralement reconnus par les normes internationales : Le principe de prudence (articles 3 et 6), pour une appr ciation raisonnable des v nementset des op rations enregistrer, afin d viter de transf rer sur l avenir des risques actuels ;Article 3 : la comptabilit doit satisfaire, dans le respect de la r gle de prudence, aux obligations der gularit , de sinc rit et de transparence inh rentes la tenue, au contr le, la pr sentation et la communication des informations qu elle a trait 6 : l application du SYSCOHADA implique que : la r gle de prudence soit en tous cas observ e, partir d une appr ciation raisonnable des v nements et des op rations enregistrer au titre de l exercice ; l entreprise se conforme aux r gles et proc dures en vigueur en les appliquant de bonne foi.

2 Les responsables des comptes mettent en place des proc dures de contr le interne indispensables la connaissance qu ils doivent normalement avoir de la r alit et de l importance des v nements, op rations et situations li s l activit de l entreprise ; les informations soient pr sent es et communiqu es clairement sans intention de dissimuler la r alit derri re l apparence. La transparence (articles 6, 8, 9, 10, 11), dont la mise en oeuvre permet l entreprise de donner une pr sentation claire et loyale de l 8 : les tats financiers comprennent le bilan, le compte de r sultat, le tableau des ressources et des emplois, ainsi que l tat annex.

3 Ils forment un tout indissociable et d crivent de fa on r guli re et sinc re les v nements, op rations et situations de l exercice pour donner une image fid le du patrimoine, de la situation financi re et du r sultat de l entreprise. Ils sont tablis et pr sent s conform ment aux dispositions des articles 25 34, de fa on permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les tats financiers annuels des autres entreprises dress s dans les m mes conditions de r gularit , de fid lit et de comparabilit .Article 9 : la r gularit et la sinc rit des informations regroup es dans les tats financiers annuels de l entreprise r sultent d une description ad quate, loyale, claire, pr cise et compl te des v nements, op rations et situations se rapportant l exercice.

4 La comparabilit des tats financiers annuels au cours des exercices successifs n cessite la permanence dans la terminologie et dans les m thodes utilis es pour retracer les v nements, op rations et situations pr sent s dans ces 10 : toute entreprise qui applique correctement le SYSCOHADA est r put e donner, dans ses tats financiers, l image fid le de sa situation et de ses op rations exig e en application de l l application d une prescription comptable se r v le insuffisante ou inadapt e pour donner cette image, des informations compl mentaires ou des justifications n cessaires sont obligatoirement fournies dans l tat annex.

5 Article 11 : les tats financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises appr ci e selon des crit res relatifs au chiffre d affaires et l effectif moyen des travailleurs de l exercice. Toute entreprise est, sauf exception li e sa taille, soumise au "Syst me normal" de pr sentation des tats financiers et de tenue des comptes. Toutefois, si le chiffre d affaires et le nombre de travailleurs n atteignent pas les limites fix es par le texte d application du pr sent R glement pour la mise en oeuvre du Syst me normal, l entreprise peut utiliser le "Syst me all g ".

6 L importance significative (article 33). En vertu de ce principe, tout l ment susceptible d influencer le jugement que les destinataires des tats financiers peuvent porter sur le patrimoine,la situation financi re et le r sultat de l entreprise doit leur tre communiqu ;Article 33 : les tats financiers annuels, pr c demment d crits, sont accompagn s d un tat annex qui est simplifi dans le cas o l entreprise rel ve du Syst me all g . L tat annex comporte tous les l ments de caract re significatif qui ne sont pas mis en vidence dans les autres tats financiers et sont susceptibles d influencer le jugement que les destiantaires des documents peuvent porter sur le partrimoine, la situation financi re et le r sultat de l entreprise.

7 Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donn s et re us dont le suivi doit tre assur par l entreprise dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification dans la pr sentation des tats financiers annuels ou dans les m thodes d valuation doit tre signal e dans l tat annex . L intangibilit du bilan (article 34). Le bilan d ouverture doit correspondre au bilan de cl ture. Ne peuvent tre imput s sur les capitaux propres d ouverture les incidences des changements de m thodes ainsi que les produits et les charges sur exercices ant 34 : les tats financiers de chaque entreprise respectent les dispositions ci-apr s : le bilan d ouverture d un exercice doit correspondre au bilan de cl ture de l exercice pr c dent ; toute compensation, non juridiquement fond e, entre postes d actif et postes de passif dans le bilan et entre postes de charges et ports de produits dans le compte de r sultat est interdite.

8 La pr sentation des tats financiers est identique d un exercice l autre ; chacun des postes des tats financiers comporte l indication du chiffre relatif au poste correspondant de l exercice pr c dent. Lorsque l un des postes chiffr s d un tat financier n est pas comparable celui de l exercice pr c dent, c est ce dernier qui doit tre adapt . L absence de comparabilit ou l adaptation des chiffres est signal e dans l tat annex . Le co t historique (article 35 et 36). L valuation des l ments inscrits en comptabilit est fond e sur la convention du co t historique qui permet d enregistrer les biens, la leur date d entr e dans le patrimoine, leur co t d acquisition exprim en unit s mon taires courantes.

9 Par d rogation cette convention et en vertu du concept de maintien du capital financier de l entreprise, les conditions de r valuation l gale ou libre sont pr cis 35 : la m thode d valuation des l ments inscrits en comptabilit est fond e du co t historique et sur l application des principes g n raux de prudence et de continuit de l , il peut tre proc d la r valuation des l ments dans des conditions fix es par les autorit s comp tentes, et dans le respect des dispositions des articles 62 65 ci-apr 36 : le co t historique des biens inscrits l actif du bilan est constitu par : le co t r el d acquisition pour ceux achet s des tiers, la valeur d apport pour ceux apport s par l Etat ou les associ s, la valeur actuelle pour ceux acquis titre acquis titre gratuit ou, en cas d change, par la valeur de celui des deux l ments dont l estimation est la plus s re.

10 Le co t r el de production pour ceux produits par l entreprise pour elle-m subvention obtenue, le cas ch ant, pour l acquisition ou la production d un bien n a pas d influence sur le calcul du co t du bien acquis ou produit. La continuit de l exploitation (article 39). L entreprise est pr sum e poursuivre ses activit s sur un horizon temporel pr visible. Lorsque la continuit de l exploitation de l entreprise n est plus assur e, les m thodes d valuation doivent tre reconsid r es. Il en en est de m me en cas de non-continuit d utilisation d un 39 : en application du principe de continuit de l exploitation, l entreprise est normalement consid r comme tant en activit , c est dire comme devant continuer fonctionner dans un avenir raisonnablement pr visible.


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