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Les Impots Directs au Senegal

1 Impots Directs AU Senegal 1. La Contribution Globale Unique (CGU) R gime de fiscalit global repr sentant les imp ts suivants : imp t sur le revenu assis sur les b n fices industriels et commerciaux, imp t du minimum fiscal, contribution des patentes, taxe sur la valeur ajout e, contribution forfaitaire la charge des employeurs, licence des d bits de boissons. Champ d application : Sont assujetties la contribution globale unique les personnes physiques dont le chiffre d affaires annuel, tous droits et taxes compris, n exc de pas : - 50 millions de francs lorsqu elles effectuent des op rations de livraisons de biens ; - 25 millions de francs lorsqu elles effectuent des op rations de prestations de services. Sont exclues : - les personnes physiques dont l activit rel ve de la cat gorie des b n fices non commerciaux, - les personnes physiques r alisant des op rations de vente, de locations d immeubles ou de gestion immobili re.

1 IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL 1. La Contribution Globale Unique (CGU) Régime de fiscalité global représentant les impôts suivants : impôt sur le revenu assis sur les

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1 1 Impots Directs AU Senegal 1. La Contribution Globale Unique (CGU) R gime de fiscalit global repr sentant les imp ts suivants : imp t sur le revenu assis sur les b n fices industriels et commerciaux, imp t du minimum fiscal, contribution des patentes, taxe sur la valeur ajout e, contribution forfaitaire la charge des employeurs, licence des d bits de boissons. Champ d application : Sont assujetties la contribution globale unique les personnes physiques dont le chiffre d affaires annuel, tous droits et taxes compris, n exc de pas : - 50 millions de francs lorsqu elles effectuent des op rations de livraisons de biens ; - 25 millions de francs lorsqu elles effectuent des op rations de prestations de services. Sont exclues : - les personnes physiques dont l activit rel ve de la cat gorie des b n fices non commerciaux, - les personnes physiques r alisant des op rations de vente, de locations d immeubles ou de gestion immobili re.

2 Tarif de la contribution globale unique : La contribution globale unique est tablie chaque ann e en consid ration de la totalit du chiffre d affaires r alis du 1er janvier au 31 d cembre de l ann e pr c dente, d duction faite des op rations soumises au pr compte de TVA. Le montant d par les entreprises nouvelles est r duit au prorata temporis en ce qui concerne la premi re ann e. Pour les commer ants, on distingue 20 tranches dans le chiffre d affaires (de 0 50 millions de FCFA) correspondant une CGU de 5 000 4 200 000 FCFA. S agissant des prestataires de service, on distingue 11 tranches (de 0 25 millions de FCFA) correspondant une CGU de 10 000 FCFA 3 000 000 FCFA. Recouvrement : La contribution globale unique est tablie par voie de r le. Elle donne lieu chaque ann e, au versement d acomptes imputer sur l imp t d au titre de l ann e.

3 Chaque acompte est gal au tiers de l imp t d . Les acomptes sont spontan ment vers s dans les quinze premiers jours des mois de f vrier, mai et ao t la caisse comptable du tr sor du lieu principal d tablissement. 2 Les contribuables dont le montant de l imp t n exc de pas 100 000 FCFA sont tenus de payer l imp t en une fois avant le 1er mai de l ann e en cours. Pass ce d lai, une commission de recouvrement se d placera sur le territoire de la collectivit locale pour v rifier l acquittement effectif de l imp t et au besoin tablir et encaisser l imp t non vers . 2. L imp t sur les soci t s Le taux de l imp t sur les soci t s est de 25%. Le taux a t revu la baisse en 2006, le faisant passer de 33% 25%. Cette mesure contribue la mise en uvre d un r gime de droit commun incitatif pour les soci t s avec d une part, l extension de l amortissement acc l r notamment au secteur du tourisme et d autre part, la suppression de la provision pour le renouvellement du mat riel et de celle de la r duction d imp t pour investissement de b n fices.

4 Champ d application : - Les soci t s assujettis de plein droit : - Les soci t s de capitaux, - Les soci t s civiles qui se livrent des op rations de nature industrielle, commerciale, foresti re et mini re, - Les soci t s civiles se livrant des op rations de nature agricole et artisanale et qui n ont pas opt pour le r gime des soci t s de personnes, - Les soci t s coop ratives de consommation qui poss dent des tablissements, des boutiques ou des magasins pour la vente et la livraison de denr es, de produits ou de marchandises, - Les soci t s de coop ratives et unions coop ratives d industriels, de commer ants et d artisans, - Les soci t s coop ratives de production, - Les soci t s de cr dit foncier, - Les tablissements, les organismes de l Etat, et les collectivit s locales qui jouissent de l autonomie financi re et se livrent une activit caract re industriel.

5 Commercial ou des op rations caract re lucratif, - Les soci t s d assurances, de r assurances, et les mutuelles, - Les soci t s nationales, - Les personnes morales se livrant une exploitation ou des op rations caract re lucratif, - Les personnes morales domicili es l tranger b n ficiaires de revenus fonciers au S n gal, ou r alisant des plus-values la suite de cessions de valeurs mobili res ou de droit sociaux d tenus dans les entreprises de droit s n galais, - Les SARL dont l associ unique est une personne morale, - La part de b n fices correspondant aux droits des associ s des associations en participation, y compris les syndicats financiers et les soci t s de copropri taires de navire, dont les noms et adresses n ont pas t communiqu s l administration, - La part de b n fices correspondant aux droits des commanditaires sauf option l IS 3 Les soci t s assujetties sur option sont : - Les soci t s en nom collectif (SNC) - Les soci t s en participation, - Les soci t s de fait, - Les groupements d int r t conomique (GIE), - Les soci t s en commandite simple (SCS), - Les SARL dont l associ unique est une personne physique, NB : Une fois faite l option devient irr vocable.

6 Les exemptions : C est pr vu pour les soci t s suivantes : - Les groupements d achats de consommation qui se bornent r unir les commandes de leurs adh rents et distribuer dans leurs magasins de d p t les denr es, produits et marchandises qui ont fait l objet de ces commandes, - Les caisses de cr dit agricole mutuel, - Les organismes coop ratifs agricoles et leurs unions, - Les soci t s d assurances ou de r assurances mutuelles agricoles fonctionnant conform ment leur objet, ainsi que les soci t s de statut analogue, - Les soci t s de secours mutuels, - Les soci t s de d veloppement et d encadrement rural, condition que les ressources de celles-ci soient constitu es pour 80% au moins de subventions publiques, - Les associations ou organismes sans but lucratif, - Les tablissements publics caract re administratif ou professionnel.

7 - Les soci t s coop ratives d habitat et des groupements dits Castors , qui proc dent, sans but lucratif, au lotissement et la construction de logement au profit exclusif de ses membres. La nature du revenu imposable : L imp t sur les Soci t s concerne les b n fices r alis s au S n gal. C est donc le principe de territorialit qui s applique. Le principe de territorialit : En vertu de ce principe sont imposables les b n fices provenant d exploitation situ es au S n gal, que ces b n fices proviennent d op rations r alis es au S n gal ou qu ils proviennent de ventes r alis es l exportation. L entreprise ne b n ficiant pas d tablissement stable peut dans certains cas voir ses b n fices r put es provenir du S n gal lorsque : - Elle y exerce son activit par l interm diaire d un repr sentant n ayant pas de personnalit morale ind pendant, 4 - Elle y effectue un cycle complet d op rations commerciales (achat de marchandises suivi de la rente), - Elle y r alise des plus values sur cessions de valeurs mobili res d tenues dans une soci t de droit s n galais Le b n fice imposable : C est le b n fice fiscal net obtenu sur la base du r sultat comptable apr s : - La r int gration des charges non d ductibles au plan fiscal, - La d duction des l ments non soumis l imp t Les d ductions de charges concernent.

8 - Les frais g n raux de toute nature l exception des charges contribuant la formation d un produit exon r , - Les d penses de personnel, de main-d uvre, le loyer des immeubles dont la soci t est locataire, les abondements ou versements compl mentaires accomplis l occasion de l mission et de l achat de parts de fonds commun de placement d entreprise tabli au S n gal, - Les charges financi res ; sauf les int r ts relatifs aux avances en compte courant d actionnaires pour la part ne respectant pas le plafond d emprunt gal au plus au capital social et le plafond de taux gal 6,5%, - Les versements effectu s au profit d uvres ou d organismes d int r t g n ral caract re philanthropique, ducatif, scientifique, social ou familial reconnus d utilit publique, d sign s par arr t du ministre charg des finances dans la limite de 2% du chiffre d affaires, - Pour les entreprises qui exercent leur activit au S n gal et dont le si ge social est situ l tranger, une quote-part des frais de si ge incombant aux dites entreprises calcul e.

9 Sous r serve des conventions internationales au prorota du chiffre d affaires global de ces m mes entreprises sans pouvoir exc der 20% du b n fice comptable r alis au S n gal avant d duction de la quote-part des frais de si ge, - La totalit des loyers vers s au bailleur dans le cadre de l ex cution d un contrat de cr dit-bail et pendant l ex cution de ce contrat. En fin de bail, si le locataire l ve l option d achat, il est tenu de r int grer dans les r sultats de son exploitation une somme gale la diff rence entre d une part le montant global de l investissement valu au prix de revient initial dans les critures de l entreprise de cr dit, et d autre part la somme des amortissements pratiqu s par le bailleur augment e du prix de cession effectivement vers au dit bailleur au moment de la lev e de l option, - L amortissement des biens d quipement effectu par l entreprise, y compris ceux ayant l amortissement (consistant doubler la premi re annuit )

10 De mat riels et outillage neufs remplissant les conditions - L amortissement d gressif obtenu en multipliant le taux d amortissement lin aire correspondant la dur e normale d utilisation du bien par un coefficient fix 2 lorsque la dur e normale d utilisation est de 5 ans et 2,5 lorsque cette dur e est sup rieure 5 ans, 5 - Les imp ts la charge de l entreprise mis en recouvrement au cours de l exercice, l exception de l IS, de l imp t minimum forfaitaire sur les soci t s, et de la taxe sur les voitures particuli res des personnes morales - Les provisions respectant les conditions de d ductibilit l exclusion des provisions pour cong s pay s et provisions pour retraite, - Les primes d assurance vers es des compagnies d assurance agr es et tablies au S n gal pour couvrir des indemnit s l gales de fin de carri re, de d c s ou de d part la retraite acquise au cours de l exercice, l exclusion de l assurance retraite compl mentaire - Les allocations forfaitaires repr sentatives de frais qu une soci t attribue ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise sous certaines conditions, - Les transactions, amendes, confiscations, p nalit s de toute nature notamment celles mises la charge des contrevenants la r glementation r gissant les prix, le contr le des changes ainsi que l assiette, la liquidation et le recouvrement des imp ts, contributions, taxes et tous droits d entr e, de sorte, de circulation ou de consommation.


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