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Les Impots Directs au Senegal

1 Impots Directs AU Senegal 1. La Contribution Globale Unique (CGU) R gime de fiscalit global repr sentant les imp ts suivants : imp t sur le revenu assis sur les b n fices industriels et commerciaux, imp t du minimum fiscal, contribution des patentes, taxe sur la valeur ajout e, contribution forfaitaire la charge des employeurs, licence des d bits de boissons. Champ d application : Sont assujetties la contribution globale unique les personnes physiques dont le chiffre d affaires annuel, tous droits et taxes compris, n exc de pas : - 50 millions de francs lorsqu elles effectuent des op rations de livraisons de biens ; - 25 millions de francs lorsqu elles effectuent des op rations de prestations de services.

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL 1. La Contribution Globale Unique (CGU) Régime de fiscalité global représentant les impôts suivants : impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt du minimum fiscal, contribution des patentes,

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1 1 Impots Directs AU Senegal 1. La Contribution Globale Unique (CGU) R gime de fiscalit global repr sentant les imp ts suivants : imp t sur le revenu assis sur les b n fices industriels et commerciaux, imp t du minimum fiscal, contribution des patentes, taxe sur la valeur ajout e, contribution forfaitaire la charge des employeurs, licence des d bits de boissons. Champ d application : Sont assujetties la contribution globale unique les personnes physiques dont le chiffre d affaires annuel, tous droits et taxes compris, n exc de pas : - 50 millions de francs lorsqu elles effectuent des op rations de livraisons de biens ; - 25 millions de francs lorsqu elles effectuent des op rations de prestations de services.

2 Sont exclues : - les personnes physiques dont l activit rel ve de la cat gorie des b n fices non commerciaux, - les personnes physiques r alisant des op rations de vente, de locations d immeubles ou de gestion immobili re. Tarif de la contribution globale unique : La contribution globale unique est tablie chaque ann e en consid ration de la totalit du chiffre d affaires r alis du 1er janvier au 31 d cembre de l ann e pr c dente, d duction faite des op rations soumises au pr compte de TVA. Le montant d par les entreprises nouvelles est r duit au prorata temporis en ce qui concerne la premi re ann e.

3 Pour les commer ants, on distingue 20 tranches dans le chiffre d affaires (de 0 50 millions de FCFA) correspondant une CGU de 5 000 4 200 000 FCFA. S agissant des prestataires de service, on distingue 11 tranches (de 0 25 millions de FCFA) correspondant une CGU de 10 000 FCFA 3 000 000 FCFA. Recouvrement : La contribution globale unique est tablie par voie de r le. Elle donne lieu chaque ann e, au versement d acomptes imputer sur l imp t d au titre de l ann e. Chaque acompte est gal au tiers de l imp t d . Les acomptes sont spontan ment vers s dans les quinze premiers jours des mois de f vrier, mai et ao t la caisse comptable du tr sor du lieu principal d tablissement.

4 2 Les contribuables dont le montant de l imp t n exc de pas 100 000 FCFA sont tenus de payer l imp t en une fois avant le 1er mai de l ann e en cours. Pass ce d lai, une commission de recouvrement se d placera sur le territoire de la collectivit locale pour v rifier l acquittement effectif de l imp t et au besoin tablir et encaisser l imp t non vers . 2. L imp t sur les soci t s Le taux de l imp t sur les soci t s est de 25%. Le taux a t revu la baisse en 2006, le faisant passer de 33% 25%.

5 Cette mesure contribue la mise en uvre d un r gime de droit commun incitatif pour les soci t s avec d une part, l extension de l amortissement acc l r notamment au secteur du tourisme et d autre part, la suppression de la provision pour le renouvellement du mat riel et de celle de la r duction d imp t pour investissement de b n fices. Champ d application : - Les soci t s assujettis de plein droit : - Les soci t s de capitaux, - Les soci t s civiles qui se livrent des op rations de nature industrielle, commerciale, foresti re et mini re, - Les soci t s civiles se livrant des op rations de nature agricole et artisanale et qui n ont pas opt pour le r gime des soci t s de personnes, - Les soci t s coop ratives de consommation qui poss dent des tablissements, des boutiques ou des magasins pour la vente et la livraison de denr es, de produits ou de marchandises, - Les soci t s de coop ratives et unions coop ratives d industriels, de commer ants et d artisans.

6 - Les soci t s coop ratives de production, - Les soci t s de cr dit foncier, - Les tablissements, les organismes de l Etat, et les collectivit s locales qui jouissent de l autonomie financi re et se livrent une activit caract re industriel, commercial ou des op rations caract re lucratif, - Les soci t s d assurances, de r assurances, et les mutuelles, - Les soci t s nationales, - Les personnes morales se livrant une exploitation ou des op rations caract re lucratif, - Les personnes morales domicili es l tranger b n ficiaires de revenus fonciers au S n gal, ou r alisant des plus-values la suite de cessions de valeurs mobili res ou de droit sociaux d tenus dans les entreprises de droit s n galais, - Les SARL dont l associ unique est une personne morale, - La part de b n fices correspondant aux droits des associ s des associations en participation, y compris les syndicats financiers et les soci t s de copropri taires de navire, dont les noms et adresses n ont pas t communiqu s l administration.

7 - La part de b n fices correspondant aux droits des commanditaires sauf option l IS 3 Les soci t s assujetties sur option sont : - Les soci t s en nom collectif (SNC) - Les soci t s en participation, - Les soci t s de fait, - Les groupements d int r t conomique (GIE), - Les soci t s en commandite simple (SCS), - Les SARL dont l associ unique est une personne physique, NB : Une fois faite l option devient irr vocable. Les exemptions : C est pr vu pour les soci t s suivantes : - Les groupements d achats de consommation qui se bornent r unir les commandes de leurs adh rents et distribuer dans leurs magasins de d p t les denr es, produits et marchandises qui ont fait l objet de ces commandes, - Les caisses de cr dit agricole mutuel, - Les organismes coop ratifs agricoles et leurs unions, - Les soci t s d assurances ou de r assurances mutuelles agricoles fonctionnant conform ment leur objet, ainsi que les soci t s de statut analogue, - Les soci t s de secours mutuels, - Les soci t s de d veloppement et d encadrement rural.

8 Condition que les ressources de celles-ci soient constitu es pour 80% au moins de subventions publiques, - Les associations ou organismes sans but lucratif, - Les tablissements publics caract re administratif ou professionnel, - Les soci t s coop ratives d habitat et des groupements dits Castors , qui proc dent, sans but lucratif, au lotissement et la construction de logement au profit exclusif de ses membres. La nature du revenu imposable : L imp t sur les Soci t s concerne les b n fices r alis s au S n gal. C est donc le principe de territorialit qui s applique.

9 Le principe de territorialit : En vertu de ce principe sont imposables les b n fices provenant d exploitation situ es au S n gal, que ces b n fices proviennent d op rations r alis es au S n gal ou qu ils proviennent de ventes r alis es l exportation. L entreprise ne b n ficiant pas d tablissement stable peut dans certains cas voir ses b n fices r put es provenir du S n gal lorsque : - Elle y exerce son activit par l interm diaire d un repr sentant n ayant pas de personnalit morale ind pendant, 4 - Elle y effectue un cycle complet d op rations commerciales (achat de marchandises suivi de la rente), - Elle y r alise des plus values sur cessions de valeurs mobili res d tenues dans une soci t de droit s n galais Le b n fice imposable.

10 C est le b n fice fiscal net obtenu sur la base du r sultat comptable apr s : - La r int gration des charges non d ductibles au plan fiscal, - La d duction des l ments non soumis l imp t Les d ductions de charges concernent : - Les frais g n raux de toute nature l exception des charges contribuant la formation d un produit exon r , - Les d penses de personnel, de main-d uvre, le loyer des immeubles dont la soci t est locataire, les abondements ou versements compl mentaires accomplis l occasion de l mission et de l achat de parts de fonds commun de placement d entreprise tabli au S n gal, - Les charges financi res.


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