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Les recours contre les actes de l'Administration

- 1 -LES recours contre LES actes DE L existe 2 types de recours : recours administratifsrecours contentieuxCes possibilit s qui permettent aux administr s de se pourvoir contre les actes del administration sont ouvertes aux agents de la fonction publique pour les actes pris leurencontre et dont ils estiment qu ils leur font Les recours ) Les recours informels :Les recours informels sont :-Soit le recours gracieux qui consiste porter l acte incrimin devant l autorit qui l apris elle-m me ;-Soit le recours hi rarchique, qui consiste porter l acte incrimin devant le sup rieurhi rarchiquede l auteur de l les deux cas, ces possibilit s ne sont ouvertes que si un texte ne la supprime pasexpress ) recours gracieux aupr s de l autorit qui a pris l le cas du recours gracieux, c est l autorit qui a pris l acte qui proc de elle-m me l tude du )Types de est possible d invoquer n importe quel motif :-Juridique (erreur de droit ou de fait rendant la d cision ill gale) ;-D opportunit ;-Demande de )Forme du recours :-En principe totalement libre ;-Pas de d lai pour le former ;-Pas de formalisme particulier (il est n anmoins pr f rable d avoir un crit).

- 6 - - Les recours de plein contentieux et de pleine juridiction ; - Les contentieux de l’interprétation ; - Le contentieux répressif. Les cours administratives d'appel sont le juge d'appel de droit commun des

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  Contentieux, Contentieux de, Le contentieux

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1 - 1 -LES recours contre LES actes DE L existe 2 types de recours : recours administratifsrecours contentieuxCes possibilit s qui permettent aux administr s de se pourvoir contre les actes del administration sont ouvertes aux agents de la fonction publique pour les actes pris leurencontre et dont ils estiment qu ils leur font Les recours ) Les recours informels :Les recours informels sont :-Soit le recours gracieux qui consiste porter l acte incrimin devant l autorit qui l apris elle-m me ;-Soit le recours hi rarchique, qui consiste porter l acte incrimin devant le sup rieurhi rarchiquede l auteur de l les deux cas, ces possibilit s ne sont ouvertes que si un texte ne la supprime pasexpress ) recours gracieux aupr s de l autorit qui a pris l le cas du recours gracieux, c est l autorit qui a pris l acte qui proc de elle-m me l tude du )Types de est possible d invoquer n importe quel motif :-Juridique (erreur de droit ou de fait rendant la d cision ill gale) ;-D opportunit ;-Demande de )Forme du recours :-En principe totalement libre ;-Pas de d lai pour le former ;-Pas de formalisme particulier (il est n anmoins pr f rable d avoir un crit).

2 C)Effets du recours gracieux :-L autorit aupr s de laquelle a t effectu le recours n est assujettie aucune r gle de forme ou de proc dure ;-L autorit a tout pouvoir pour et peut :- Ne donner aucune suite ;- Le rejeter ;- Accorder plus qu il n est demand .- 2 -B ) recours hi rarchique aupr s de l autorit sup le cas du recours hi rarchique, l autorit sup rieure exerce son contr le sur l acte prispar l autorit inf rieure et peut lorsqu il s av re que celui-ci n est pas fond en droit lesuspendre, l annuler ou le r ) Types de recours :Tout comme le recours gracieux, permet d invoquer les motifs les ) Forme du recours -Pas de formalisme ) Effet du recours -Le sup rieur hi rarchique de l autorit qui a pris l acte peut annuler,pour opportunit , l acte pris par l autorit inf rieure ;-Le pouvoir hi rarchique permet un contr le de l autorit inf rieure etlui offre ainsi la possibilit de lui donner des ) Int r ts du recours l absence de r ponse, le silence de l administration prolong pendant 4 mois compterde la r clamation ou de la demande, vaut rejet implicite de la demande et permet doncl exercice du recours contentieux sur la base de cette d conseil d tat a reconnu que les recours gracieux ou hi rarchiques n ont pas le sensd une demande adress e l administration.

3 Dans ces conditions, si l autorit administrativen a pas accus r ception du recours form aupr s d elle, rien ne fait obstacle ce que led lai de recours contentieux commence courir au terme d une p riode de 4 mois compterde la r ception du recours appartient au requ rant de prouver la r ception de sa demande (avis de recommand )pour b n ficier de cette prolongation de d ) Les recours en forme proc duraleA) le recours aupr s du m r le du m diateur consiste, lorsqu'il est saisi d'une r clamation, v rifier quel'administration a fonctionn conform ment sa mission de service public dans le respectdes r gles en vigueur. C'est un mode de r solution amiable et gratuit d'un m diateur peut sugg rer des r formes structurelles et des am liorations dufonctionnement de l'Administration ) Types de recours : tous les domaines o les services de la Ville ou duD partement agissent, y compris les questions relatives aux ressources humaines etau harc lement ;b) Forme du recours : saisine par crit directe, apr s chec du recoursgracieux ou rest sans r ponse, et accompagn d'un dossier complet des l mentscontest s (courrier de saisine de l'Administration , r ponses ventuelles du servicesaisi, accus de r ception attestant de la saisine rest sans r ponse).

4 - 3 -c) Int r t de la d marche aupr s du m diateur :Permet de faire voluer les situations de conflit et d'obtenir un r glement amiablegratuit. Toutefois, la saisine du m diateur n'est pas suspensive des d lais de ) Le recours aupr s de la commission administrative sid e par le Maire ou son repr sentant, la commission administrative paritaire comprenden nombre gal des repr sentants du personnel et des d l gu s du Maire. Des experts, quin'ont pas voix d lib ratives, peuvent tre entendus soit la demande des repr sentants dupersonnel, soit la demande de l'Administration sur un point pr cis de l'ordre du chaque corps est institu une commission administrative paritaire. Elle est compos esoit d'un groupe unique, soit de plusieurs groupes correspondant aux diff rents gradescomposant le ) Type de recours aupr s de la CAP :- R vision des notations ;- Refus de temps partiel ;- Refus de d mission ;- Refus de d tachement ;- Refus de cong de formation ;- Refus pr paration concours pour la 3 me fois ;- Refus de formation syndicale.

5 - Refus de d blocage de cong sur compte pargne ) Proc dure :L'agent doit saisir par crit le Pr sident de la commission administrativeparitaire du refus qui lui a t notifi et, pour la r vision de note, il peut galementmentionner la demande de r vision sur la feuille de notation en plus du courrier de saisineadress au Pr sident de la ) Int r t du recours aupr s de la CAP :L'examen de la demande se fait en tenant compte des diff rents partenaires sociauxce qui assure l' quit de la d cision recours aupr s de la CAP ne prolonge pas les d lais de recourscontentieux sur la d cision de l'Administration . Mais ce d lai de 2 mois s'applique galement la d cision rendue par la CAP, d s sa notification au ) Le conseil sup rieur des administrations conseil sup rieur des administrations parisiennes comprend 2 sections :- La premi re section qui est comp tente l' gard de l'ensemble des personnels desadministrations parisiennes l'exception de ceux plac s sous l'autorit du Pr fet de Police,le CASVP, la Caisse des Ecoles, l'OPAC, le CMP, est compos e de 10 conseillers de Paris,d sign s par le Maire et de 11 repr sentants du personnel d sign s par les organisationssyndicales repr La seconde section est comp tente l' gard des personnels plac s sous l'autorit du Pr fet de 4 -C'est la premi re section qui se r unit en formation de recours en mati re disciplinaire.

6 Danscette formation elle est pr sid e par un conseiller d' tat, d sign par le vice-pr sident duConseil d' tat et les conseillers de Paris sont alors au nombre de ) Type de recours :- D cision du conseil de discipline quand le maire s'est prononc sur unesanction plus lourde que celle propos e par la CAP r unit en conseil de discipline ou en casde sanction du 4 me groupe (r vocation ou mise la retraite d'office)b) Proc dure :- Saisine crite du CSAP apr s notification de la d cision de la CAP r unit enconseil de ) Int r t du recours aupr s du CSAP :- L'agent voit sa situation r examin e par un organisme paritairePour les sanctions autres que celles num r es au a) pr c dent, le mode normal de recoursest le recours Les recours plus encadr s que les recours administratifs, les recours contentieux r pondent des conditions de forme et de proc dure strictes correspondant aux voies propres d finiessous peine d'irrecevabilit de la demande, en fonction du but poursuivi par le ) Types de Demande d'annulation de l'acte au motif de son ill galit : contentieux del'annulation dont la plus grande cat gorie concerne le recours pour exc s de Demande de r tablissement du droit : contentieux de pleine Demande d'interpr tation d'un acte administratif ou d'appr ciation de sa l galit : contentieux de l'interpr Exercice par le juge d'une fonction r pressive.

7 Contention de la r recours les plus fr quents sont les recours en annulation et de pleine 'est le recours pour exc s de pouvoir qu'il convient d'utiliser pour demanderau juge :- De confronter une d cision de l'Administration avec les r gles de droitauxquelles elle est De constater la non-conformit de la d cision de ces r D'annuler la d cision reconnue ill 'est le recours de pleine juridiction qu'il convient d'actionner pour demanderau juge :- De reconna tre l'existence d'un De constater l'atteinte irr guli re port e un D'ordonner les mesures visant au r tablissement d'un 5 -B) Proc les recours devant les juridictions administratives certains caract res de proc duresont communs :- La proc dure est essentiellement crite (requ te - m moire) ;- La proc dure est inquisitoriale et contradictoire ;- La proc dure est secr ) Le recours de pleine juridiction :- Le recours de pleine juridiction n'est ouvert qu'au titulaire du droit viol ;- Le recours de pleine juridiction tend la condamnation d'une personne(morale ou physique) ;- Le demandeur peut joindre des conclusions en annulation de l'acteincrimin s'il demande r paration du pr judice subi par lui caus par uned cision ill gale ;- La d cision rendue sur recours de pleine juridiction n'a que l'autorit dela chose jug e ;- Il doit y avoir d cision pr alable de l'Administration ;- La requ te doit tre form e dans un d lai de 2 mois suivant lanotification de l'acte incrimin ou sa publication.

8 - Le silence gard par l'Administration une premi re demande pendantplus de 4 mois permet au requ rant de disposer d'un d lai de 2 mois compter du jour de l'expiration de la p riode de 4 ) Le recours pour en annulation / recours pour exc s de pouvoir :- Le recours pour exc s de pouvoir vise essentiellement l'annulation del'acte qui fait grief ;- Le recours pour exc s de pouvoir est ouvert tous ceux qui ont int r t l'annulation de l'acte ;- La d cision rendue sur recours pour exc s de pouvoir est absolue ets'impose tous ;- Le recours pour exc s de pouvoir est dispens du minist re d'avocat ;- La requ te doit tre form e dans un d lai de 2 mois de la publication del' ) Principales caract ristiques des 3 ordres de juridiction administrative :Les tribunaux administratifs sont comp tents en 1er ressort. Lapr sentation des m moires et requ tes est dispens e du minist red'avocat, sauf lorsque les conclusions de la demande tendent au paiementd'une somme d'argent, la d charge ou la r duction de sommesr clam es au requ rant ou la solution d'un litige n d'un contrat.

9 Ils sontcomp tents pour :-Les recours pour exc s de pouvoir contre les actes des autorit slocales ;- 6 --Les recours de plein contentieux et de pleine juridiction ;-Les contentieux de l interpr tation ;-Le contentieux r cours administratives d'appel sont le juge d'appel de droit commun desd cisions rendues, en premi re instance, par les tribunaux 'appel doit tre form dans un d lai de 2 mois compter de la notificationou de la signification de la d cision de premier ressort. L'appel n'est passuspensif de la d cision rendue en premier ressort. Il est soumis minist red' cassation rel ve de la section du contentieux du Conseil d' tat. Lepourvoi en cassation n'est pas recevable sans minist re d'avocat. Lecontr le ne s'exerce que sur la r gularit juridique des d cisions renduespar les juridictions de l'ordre inf rieur en dernier ressort. Les faits ne sontpas r examin s et si la d cision est annul e, il y a alors renvoi devant lajuridiction de jugement.


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