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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ …

1 MINIST RE DES SOLIDARIT S ET DE LA SANT MINIST RE DE L ACTION ET DES COMPTES PUBLICS Direction de la s curit sociale Sous-direction du financement de la s curit sociale Bureau 5B 5C Personnes charg es du dossier : Vincent Mirou t l. : 01 40 56 69 47 m l. : Catherine Reby t l. : 01 40 56 76 93 m l. : La ministre des solidarit s et de la sant Le ministre de l action et des comptes publics Monsieur le directeur de l Agence centrale des organismes de s curit sociale, Monsieur le directeur de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salari s, Monsieur le directeur g n ral de la Caisse centrale de la mutualit sociale agricole, CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N DSS/5B/5D/2017/351 du 19 d cembre 2017 relative au calcul du plafond de la s curit sociale et au fait g n rateur des cotisations et contributions de s curit sociale Date d application : 1er janvier 2018 NOR : SSAS1736122C Classement th matique : S curit sociale : organisation, financement Publi e au BO : oui D pos e sur le site : oui Cat gorie.

2 Résumé : La présente circulaire apporte des précisions quant aux modalités d’application de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale en matière de …

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1 1 MINIST RE DES SOLIDARIT S ET DE LA SANT MINIST RE DE L ACTION ET DES COMPTES PUBLICS Direction de la s curit sociale Sous-direction du financement de la s curit sociale Bureau 5B 5C Personnes charg es du dossier : Vincent Mirou t l. : 01 40 56 69 47 m l. : Catherine Reby t l. : 01 40 56 76 93 m l. : La ministre des solidarit s et de la sant Le ministre de l action et des comptes publics Monsieur le directeur de l Agence centrale des organismes de s curit sociale, Monsieur le directeur de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salari s, Monsieur le directeur g n ral de la Caisse centrale de la mutualit sociale agricole, CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N DSS/5B/5D/2017/351 du 19 d cembre 2017 relative au calcul du plafond de la s curit sociale et au fait g n rateur des cotisations et contributions de s curit sociale Date d application : 1er janvier 2018 NOR : SSAS1736122C Classement th matique : S curit sociale : organisation, financement Publi e au BO : oui D pos e sur le site : oui Cat gorie.

2 Interpr tation retenir, sous r serve de l appr ciation souveraine du juge, lorsque l analyse de la port e juridique des textes l gislatifs ou r glementaires soul ve une difficult particuli re. 2 R sum : La pr sente circulaire apporte des pr cisions quant aux modalit s d application de l article R 242-1 du code de la s curit sociale en mati re de redevabilit des cotisations et contributions sociales, ainsi que de l article R 242-2 du m me code en mati re de d termination du plafond de s curit sociale. Mots-cl s : S curit sociale plafond calculs des effectifs cotisations Textes de r f rence : D cret n 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif la g n ralisation de la d claration sociale nominative D cret n 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalit s de d compte et de d claration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales Arr t du 23 mars 2017 fixant les dates de versement des cotisations sociales des employeurs mentionn s aux a et b du 2 du VIII de l'article 8 du d cret n 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif la g n ralisation de la d claration sociale nominative Annexe : Questions/r ponses Diffusion.

3 Agence centrale des organismes de s curit sociale (ACOSS) assurant la diffusion aupr s des unions de recouvrement des cotisations de s curit sociale et d allocations familiales (URSSAF), caisse centrale de la mutualit sociale agricole (CCMSA) assurant la diffusion aupr s des mutualit s sociales agricoles, caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salari s. Dans le cadre des d marches engag es pour simplifier les relations entre les entreprises et les administrations et am liorer la lisibilit du droit, plusieurs modifications l gislatives et r glementaires sont venues clarifier certaines notions utilis es pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Notamment, les d crets du 21 novembre 2016 et du 9 mai 2017 ont permis de mieux d finir et d harmoniser respectivement, d une part les modalit s de prise en compte des changements de r glementation par les employeurs (1) et d autre part les modalit s de calcul du plafond de la s curit sociale applicable aux r mun rations retenues pour le calcul de certaines cotisations (2).

4 La pr sente circulaire a pour objet de r pondre de mani re pratique aux questions susceptibles d tre soulev es pour l application de ces deux d crets. (1) Les modalit s d application des changements de r gles relatives aux pr l vements sociaux r alis s sur les salaires, d finies l article R. 242-1 du code de la s curit sociale, sont fix es en coh rence avec les dispositions issues de la loi de financement de la s curit sociale pour 2017. Cette derni re a clarifi le fait que la redevabilit des cotisations et contributions sociales suit par principe celle de de la r mun ration elle-m me. Les employeurs sont ainsi redevables des cotisations et contributions au titre de toute p riode au cours de laquelle a t r alis e une activit donnant lieu r mun ration. Les droits et obligations en mati re de cotisations et contributions sociales sont ainsi tablis d s ce moment, ind pendamment de la date et des modalit s selon lesquels sera vers e la r mun ration proprement dite.

5 Le d cret du 21 novembre 2016 relatif la g n ralisation de la d claration sociale nominative (DSN) a pr cis , par coh rence lui aussi avec ces dispositions, que les r gles de taux et celles en mati re de plafond des cotisations devant s appliquer, lors du calcul des cotisations et contributions aff rentes une r mun ration, sont celles en vigueur lors de la p riode d emploi, c est- -dire la p riode de travail au titre de laquelle cette r mun ration est due. Ces dispositions confortent des volutions importantes et structurelles des r gles de s curit sociale : 3 - en premier lieu la mise en coh rence dans tous les cas o cela est possible entre le droit de la s curit sociale et le droit du travail. Les r gles du droit du travail applicables en mati re de r mun ration (par exemple pour l application du Smic) sont d j celles de la p riode d activit correspondante ; - en second lieu, le r le central occup par le bulletin de paie.

6 Si les pouvoirs publics ont tenu en standardiser la pr sentation et articuler tr s fortement la conception de la D claration sociale nominative (DSN) autour des concepts et processus du bulletin de paie, un aspect fondamental repose sur la coh rence assurer entre les diff rentes parties qui le composent, notamment le haut du bulletin de paie qui porte sur la p riode d activit au titre de laquelle le bulletin de paie est mis et l identifie en propre, la partie centrale qui d termine la r mun ration du mois consid r et la partie suivante qui d taille les cotisations et contributions sociales et autres retenues applicables cette r mun ration. Jusqu pr sent il pouvait arriver dans un certain nombre de cas que les diff rentes parties de ce bulletin de paie soient tablies sur la base de r gles applicables correspondantes des p riodes diff rentes, ce qui pouvait tre d autant plus probl matique qu un certain nombre de concepts communs s appliquent entre ces diff rentes parties, comme par exemple le Smic, qui sert la fois pour la d termination de la r mun ration et pour le calcul des all gements g n raux de cotisation.

7 Ces r gles g n rales d homog n it entre p riode d emploi et p riode de calcul des cotisations correspondent d j celles appliqu es par la quasi-totalit des employeurs qui versent la r mun ration de leurs salari s avant la fin du mois au titre duquel cette r mun ration est due. En revanche, il a pu tre admis pr c demment que, lorsque les entreprises en tout cas celles employant plus de 9 salari s versent tout ou partie de la r mun ration due leurs salari s au cours d un mois diff rent de celui au titre duquel cette r mun ration est due, les r gles de taux et celles en mati re de plafond applicables ces versements taient celles en vigueur au moment o ce versement intervient. Cette pratique conduit toutefois retenir pour le calcul des cotisations, y compris celles ouvrant droit prestations, des r gles diff rentes entre deux salari s pour une m me p riode d emploi, en fonction du moment auquel la r mun ration est effectivement vers e.

8 Elle ne permet pas, en outre, de garantir une homog n it de traitement des entr es en vigueur des dispositions relatives l assiette ou aux taux des cotisations puisqu elle conduit certains employeurs appliquer par anticipation d s les r mun rations dues au titre d un exercice les modifications de taux et de plafond qui n entrent pourtant en vigueur qu compter du premier jour de l exercice suivant. Dans ce cas, d sormais, en application du d cret du 21 novembre 2016 modifi par le d cret du 9 mai 2017 relatif aux modalit s de d compte et de d clarations des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et contributions sociales, les r gles de taux et celles en mati re de plafond applicables aux r mun rations vers es compter du 1er janvier 2018 devront tre celles en vigueur lors de la p riode d emploi donnant lieu r mun ration. Les entreprises qui appliquaient jusqu pr sent les r gles en vigueur au moment auquel intervenait le versement seront donc amen es compter du 1er janvier 2018 diff rer d un mois (dans le cas g n ral) la prise en compte des changements de r gles applicables.

9 Par ailleurs, l article R. 242-1 du code de la s curit sociale pr cise dor navant que les taux et plafonds applicables sont galement ceux en vigueur au cours de la p riode de travail au titre de laquelle les r mun rations sont dues pour les r mun rations rattach es la m me paie et dues au titre d autres p riodes. Cette disposition permet de tenir compte des situations dans lesquelles certains l ments de r mun ration sont vers s, en application du droit et notamment des stipulations des accords collectifs ou de celles figurant dans les 4 contrats de travail, une date et selon une p riodicit diff rentes de celles prises en compte pour la r mun ration habituelle (il s agit notamment des primes et autres l ments de salaires vers s une p riodicit autre que la paie mensuelle). Les r gles de plafond prises en compte pour le calcul des cotisations et contributions sur ces l ments de r mun ration sont donc les m mes que celles applicables aux r mun rations vers es au cours de la m me p riode de paie.

10 Dans les autres cas, et notamment lorsque sont vers s des l ments de r mun ration qui sont dus au titre d une p riode d activit ant rieure mais qui n ont pas t vers s aux dates pr vues en vertu du droit applicable, il convient d appliquer pour ces corrections les r gles qui taient celles en vigueur au cours de la p riode au titre de laquelle ces r mun rations sont dues, en application du principe g n ral. Il s agit des cas dans lesquels la r dition du bulletin de paie s av re n cessaire. Afin de faciliter la mise en uvre de cette derni re disposition, il est pr cis qu elle s applique aux l ments de r mun ration qui sont dus au titre des p riodes d activit effectu es compter du 1er janvier 2018, et non aux l ments de r mun ration vers s au titre de p riodes d activit ant rieures cette date. Il est galement pr cis que les r gles fix es au 2 de l article R.


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