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Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère ...

1 Minist re des affaires sociales et de la sant Minist re de l conomie et des finances Minist re de l int rieur Minist re de la r forme de l tat, de la d centralisation et de la fonction publique Direction de la s curit sociale Sous-direction du financement de la s curit sociale Bureau de la l gislation financi re Personne charg e du dossier : Mathilde Joret t l. : 01 40 56 76 57 fax : 01 40 56 71 32 courriel Direction g n rale des collectivit s locales Sous-direction des lus locaux et de la fonction publique territoriale Bureau des lus locaux, du recrutement et de la formation des personnels territoriaux Personne charg e du dossier : Patricia LARROUY t l. : 01 40 07 24 27 courriel. : TERRITORIALEELFPT) Le ministre de l conomie et des finances La ministre des affaires sociales et de la sant Le ministre de l int rieur La ministre de la r forme de l tat, de la d centralisation et de la fonction publique Fonction pique Mesdames et Messieurs les pr fets de r gion, Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement, Monsieur le directeur de l Agence centrale des organismes de s curit sociale, Monsieur le directeur g n ral de la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salari s, Monsi

1 Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l’économie et des finances Ministère de l’intérieur Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique

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1 1 Minist re des affaires sociales et de la sant Minist re de l conomie et des finances Minist re de l int rieur Minist re de la r forme de l tat, de la d centralisation et de la fonction publique Direction de la s curit sociale Sous-direction du financement de la s curit sociale Bureau de la l gislation financi re Personne charg e du dossier : Mathilde Joret t l. : 01 40 56 76 57 fax : 01 40 56 71 32 courriel Direction g n rale des collectivit s locales Sous-direction des lus locaux et de la fonction publique territoriale Bureau des lus locaux, du recrutement et de la formation des personnels territoriaux Personne charg e du dossier : Patricia LARROUY t l. : 01 40 07 24 27 courriel. : TERRITORIALEELFPT) Le ministre de l conomie et des finances La ministre des affaires sociales et de la sant Le ministre de l int rieur La ministre de la r forme de l tat, de la d centralisation et de la fonction publique Fonction pique Mesdames et Messieurs les pr fets de r gion, Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement, Monsieur le directeur de l Agence centrale des organismes de s curit sociale, Monsieur le directeur g n ral de la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salari s, Monsieur le directeur de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salari s, Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales.

2 Monsieur le chef de la mission nationale de contr le et d audit des organismes de s curit sociale 2 CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N DSS/5B/DGCL/2013/1 93 du 14 mai 2013 relative l affiliation au r gime g n ral de s curit sociale des titulaires de mandats locaux ainsi qu l assujettissement des indemnit s de fonction qui leur sont vers es Date d'application : imm diate NOR : AFSS1312119C Classement th matique : S curit sociale : organisation, financement Publi e au BO : oui D pos e sur le site : oui La pr sente circulaire est disponible sur les sites et Cat gorie : Interpr tation retenir, sous r serve de l'appr ciation souveraine du juge, lorsque l'analyse de la port e juridique des textes l gislatifs ou r glementaires soul ve une difficult particuli re. R sum : L article 18 de la loi de financement de la s curit sociale pour l ann e 2013 affilie l ensemble des titulaires de mandats locaux au r gime g n ral de s curit sociale et assujettit les indemnit s de fonction qui leur sont vers es.

3 La pr sente circulaire pr cise les conditions d affiliation et d assujettissement de ces indemnit s de fonctions. Mots-cl s : lus locaux- s curit sociale Textes de r f rence : articles L. 382-31 et L. 412-8 du code de la s curit sociale ; articles L. 2123-25 L. 2123-30, L. 3123-20 L. 3123-25, L. 4135-20 L. 4135-25 du code g n ral des collectivit s territoriales. Circulaires abrog es : Circulaire minist rielle DSS/A1/92/57 du 17 juin 1992 relative la situation des lus locaux rattach s au r gime g n ral de s curit sociale (assurances maladie, maternit , invalidit , vieillesse) Circulaires modifi es : n ant Diffusion : collectivit s territoriales. Poursuivant un objectif d quit et d am lioration de la protection sociale des lus locaux, la loi de financement de la s curit sociale (LFSS) pour 2013 a affili au r gime g n ral de la s curit sociale les lus des collectivit s mentionn es l'article 72 de la Constitution (communes, d partements et r gions) dans lesquelles s'applique le r gime g n ral de la s curit sociale, ainsi que les d l gu s des collectivit s territoriales membres d'un tablissement public de coop ration intercommunale.

4 La LFSS a en outre assujetti aux cotisations d assurances sociales , des accidents du travail et des allocations familiales les indemnit s de fonction per ues par ces lus. Cet assujettissement au premier euro intervient d s lors que le montant total des indemnit s de fonction d passe une fraction de la valeur du plafond de la s curit sociale (PASS) fix e par d cret, ou que l lu suspend ou cesse son activit professionnelle pour l exercice de son mandat. 3 Le d cret n 2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d'affiliation des lus locaux au r gime g n ral de la s curit sociale a fix cette fraction du PASS 50%, ce qui correspond, pour 2013, un montant d indemnit de fonction sup rieur 1 543 par mois ou 18 516 par an. Ce m me d cret a pr cis les dispositions applicables en mati re d accidents du travail et maladies professionnelles en fixant le taux de la cotisation due au titre de ces risques au m me niveau que celui applicable aux agents non titulaires des collectivit s.

5 En contrepartie des cotisations sociales qu acquittent certains lus, ils b n ficient de prestations en nature et en esp ce, au titre des diff rents risques au financement desquels ils concourent. Afin de garantir la lisibilit de la mesure et d en assurer la bonne gestion par les organismes de s curit sociale, la pr sente circulaire r capitule sous la forme de questions-r ponses les modalit s pratiques de recouvrement et d ouverture des droits pour chacun de ces risques, ainsi que la nature et l tendue des prestations qui seront servies, selon que les indemnit s de fonctions sont ou non assujetties aux cotisations sociales . En pratique, les interlocuteurs des collectivit s territoriales et des lus couverts sont les organismes de rattachement suivants: - Pour l affiliation : CPAM - Pour le recouvrement : URSSAF - Pour les prestations : Risque maladie : CPAM Risque vieillesse : CARSAT Risque AT : CARSAT Risque famille : CAF Il est rappel que le dispositif ne modifie pas le r gime fiscal de ces indemnit s de fonction.

6 Les dispositions de la LFSS, du d cret du 26 avril 2013 et de la pr sente circulaire s'appliquent aux indemnit s de fonctions aff rentes aux mandats d butant compter du 1er janvier 2013 ainsi qu aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la p riode du mandat post rieure cette date. ** Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de cette circulaire. Le directeur de la s curit sociale Sign Thomas FATOME Le directeur g n ral des collectivit s locales Sign Serge MORVAN 4R capitulatif du r gime social applicable aux lus locaux et d l gu s des communes membres d'un tablissement public de coop ration intercommunale (EPCI) I. ASSUJETTISSEMENT ET ASSIETTE 1. Quels sont les lus affili s au r gime g n ral par la r forme? Sont affili s au r gime g n ral les lus des collectivit s mentionn es l'article 72 de la Constitution (communes, d partements et r gions) dans lesquelles s'applique le r gime g n ral de s curit sociale, ainsi que les d l gu s des communes membres d'un tablissement public de coop ration intercommunale (EPCI).

7 Il s agit de l ensemble des collectivit s locales et des EPCI, l exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, des les Wallis et Futuna, de la Polyn sie fran aise, de la Nouvelle Cal donie ainsi que de Mayotte, dans lesquelles le r gime g n ral de la s curit sociale ne s applique pas. 2. Quelles sont les indemnit s des lus affili s au r gime g n ral qui seront assujetties aux cotisations sociales ? Sont concern es par le pr l vement des cotisations sociales , les indemnit s suivantes des lus qui sont affili s au r gime g n ral : 1 les indemnit s de fonctions brutes dont le monta nt total est sup rieur la moiti du montant du plafond de la s curit sociale (18 516 pour un an, ou 1 543 pour un mois) pour les lus exer ant une activit professionnelle et pour ceux tant la retraite. 2 quel que soit leur montant, les indemnit s de fo nction brutes des lus qui ont cess toute activit professionnelle pour l'exercice d un des mandats mentionn s aux articles L.

8 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code g n ral des collectivit s territoriales (CGCT) selon les modalit s pr vues dans ces articles. Pour cette cat gorie d lu, la condition de cessation de toute activit professionnelle pour l exercice du mandat continue d tre appr ci e selon les m mes modalit s que celles ant rieures la LFSS pour 2013 savoir que le lien entre la cessation d'activit et l exercice du mandat est pr sum d s lors que la cessation d activit fait suite l exercice du mandat. Il ne sera impos aucun d lai entre le d but de l exercice du mandat et la cessation de l activit . Les lus d j affili s au r gime g n ral en leur qualit d lu ne verseront pas de cotisations salariales suppl mentaires, sous r serve des nouvelles r gles de cotisation en cas de cumul de mandats (cf. QR n 5). 3. Quelles sont les indemnit s prises en compte ? Quelles sont celles exclues ?

9 Sont prises en compte les sommes attribu es en application des textes r glementaires fixant les montants maximaux bruts mensuels des indemnit s de fonction des titulaires de mandats locaux (soit, au 1er janvier 2013, la circulaire n IOCB1019257C DGCL d u 19 juillet 2010, prise en application du d cret n 201 0-761 du 7 juillet 2010). Dans la mesure o la loi n assujettit que les indemnit s de fonctions per ues raison des mandats ou fonctions exerc s dans les EPCI, les tablissements publics qui ne constituent pas des EPCI (syndicat mixte par exemple) n entrent pas dans le champ d application des articles L. 382-31 et D. 382-34 du code de la s curit sociale. Ne sont pas pris en compte : 5- les remboursements de frais engag s raison de l exercice du mandat et d finis dans le code g n ral des collectivit s territoriales, tels que les frais de repr sentation, frais de mission, frais de d placement, frais exceptionnels d aide et de secours engag s en cas d urgence par les lus sur leurs deniers personnels, ainsi que les frais d aide personnelle domicile qui peuvent tre vers s en application d un vote de l assembl e d lib rante ; - les indemnit s r sultant de fonctions locales dont le montant n est pas pr cis dans les textes fixant les montants maximaux bruts mensuels des indemnit s de fonction des titulaires de mandats locaux ; il s agit notamment des indemnit s vers es raison des fonctions de repr sentation ou de pr sidence d instances dans les tablissements publics locaux, les offices HLM, ou les services d incendie et de secours.

10 4. Quel est le seuil pris en compte pour l assujettissement aux cotisations sociales ? L assujettissement des indemnit s de fonctions aux cotisations de s curit sociale concerne les indemnit s dont le montant total brut est sup rieur une somme gale la moiti du plafond annuel de la s curit sociale (PASS), soit 18 516 pour un an en 2013 (1 543 pour un mois). En cas de cumul de mandats, ce montant s appr cie en additionnant toutes les indemnit s de fonction brutes per ues et prises en compte (cf. QR n 5). Le fait de percevoir des indemnit s de fonctions brutes sup rieures ce montant entra ne leur assujettissement au 1er euro et non uniquement sur la part qui lui est sup rieure. Comme en mati re de pr l vement des cotisations de vieillesse de base, la r f rence au plafond figurant l article 18 de la LFSS pour 2013 est une r f rence annuelle. Dans la mesure o le paiement des cotisations est mensuel, les cotisations seront pr compt es au mois le mois par les collectivit s et les EPCI, si celles-ci consid rent que le total annuel de ces indemnit s d passera sur un an la moiti du plafond annuel de la s curit sociale.


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